La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°123

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 26 février 2008, 123


1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 07 / 05428
Jean- Pierre X...
C /
Christian Y... Jean André Z... Marie Claire C... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 01366.
APPELANT
Monsieur Jean- Pierre X... né le 04 Mars 1956 à LORIENT (56100), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Alain TARLIER, avocat au barreau de CARCASSONNE



INTIMES
Monsieur Christian Y... né le 24 Février 1957 à ANTIBES (06600), demeurant...

représenté par la ...

1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 07 / 05428
Jean- Pierre X...
C /
Christian Y... Jean André Z... Marie Claire C... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 01366.
APPELANT
Monsieur Jean- Pierre X... né le 04 Mars 1956 à LORIENT (56100), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Alain TARLIER, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES
Monsieur Christian Y... né le 24 Février 1957 à ANTIBES (06600), demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE

Monsieur Jean André Z... né le 08 Novembre 1954 à MEKNES PLAISANCE (MAROC), demeurant...

représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

Maître Marie Claire C... B... mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP Z... X... née le 22 Mai 1948 à FEZ (MAROC) (99350), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 13 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Christian Y..., Jean Z..., Maître C... B... et Jean- Pierre X...,
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2007 par Jean- Pierre X...,
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2007 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2007 contenant appel incident par Jean Z...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2007 contenant appel incident par Maître C... B...,
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2007 contenant appel incident par Christian Y...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2008.
SUR CE :
1. Attendu que pour l'exposé des faits la Cour se réfère expressément aux motifs exacts et complets contenus en page 3 et 4 du jugement ;
2. Attendu que le premier juge a admis la thèse de Christian Y... selon laquelle son départ de la SCP était un retrait forcé au sens de l'article 17 des statuts de la société et a fixé le montant du rachat de ses parts par la société à 88 760, 24 € conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts ;
3. Attendu que Jean- Pierre X... et Jean Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes formées directement contre eux par Christian Y... tant en application des dispositions de l'article 28 des statuts que du droit commun de l'article 1858 du Code Civil ;
Attendu que si la cession de parts entre Jean- Pierre X... et le Docteur H... du 10 octobre 1992 au prix de 750 000 F est inopposable à Christian Y... pour n'avoir pas été accompagnée du respect des règles sociales en la matière et en particulier de la modification des statuts (article 18-5), en revanche la SCP n'est pas ainsi que le soutient Christian Y... motif pris de sa " déclaration de créance " en liquidation judiciaire, mais seulement en liquidation amiable sous la responsabilité de Maître C... B..., désignée mandataire ad hoc à cette fin par ordonnance de référé des 30 avril et 5 mai 2003 complétée par ordonnance de référé du 7 juillet 2005 ;
Attendu que même si un plan de cession de la Polyclinique de l'Hermitage en redressement judiciaire était en cours en 2004, l'insuffisance d'actif de la SCP n'est pas démontrée ;
Attendu par conséquent que Christian Y... ne dirige pas valablement actuellement sa demande en paiement du rachat de ses parts contre ses associés, la seule résistance à ses prétentions de la SCP non encore dissoute ne caractérisant pas l'existence de vaines poursuites au sens des textes susvisés ;
4. Attendu qu'il est incontestable que Jean- Pierre X... et Jean Z..., co- gérants, se sont placés dans le cadre des articles 17 et 20 des statuts, puisque lors de la délibération de l'assemblée générale du 12 juin 1991, la démission de Christian Y... a été acceptée avec effet au 10 juin comme conséquence de sa radiation volontaire du tableau de l'Ordre des médecins libéraux, intervenant sans remplaçant ;
Attendu qu'à cette date celui- ci a perdu sa qualité d'associé (article 18-2 des statuts) ;
Attendu que les associés étaient en conséquence d'accord, selon le courrier du 7 juin 1991 de Christian Y... et la réponse de Jean- Pierre X... du 2 septembre 1991, (" depuis votre départ forcé par radiation volontaire du tableau de l'Ordre des Médecins "), pour que Christian Y... présente, dans le délai de 6 mois prévu à l'article 20 des statuts, un projet de cession à un successeur ;
Attendu qu'à part la tentative avortée de " remplacement " par le Docteur I... et le décès du Docteur J..., successeur éventuel, Christian Y... assignait le 2 février 1993 ses associés en référé pour faire évaluer ses parts sociales dans le cadre d'un rachat par la SCP ;
Attendu qu'entre- temps Jean- Pierre X... quittait la SCP le 5 octobre 1992 pour s'installer à PARIS ;
Attendu qu'après que le juge des référés se soit déclaré incompétent au visa de l'article 19 des statuts (retrait volontaire avec ou sans projet de cession) Jean André Z..., seul co- gérant actif de la SCP, adressait le 3 Juin 1993 à Christian Y... une offre de rachat de ses parts sociales pour la somme de 100 000 F et avisait ses associés de la nécessaire dissolution de la société ; que le 27 juin 1994, il cédait à Monsieur K... le contrat de collaboration de la SCP avec la Clinique de l'Hermitage pour 550 000 F ;
Attendu que sur nouvelle assignation du 19 août 1993, Christian Y... obtenait le 25 mars 1994 la désignation de l'expert RUFFaux fins d'évaluation de la valeur de rachat des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la SCP ;
5. Attendu que pour contester la prétention de Christian Y..., qui se place exclusivement dans le cadre du retrait forcé, et soutenir qu'ils se trouvent confrontés à un retrait volontaire, ses ex associés font valoir que celui- ci n'établit pas par un document officiel qu'il a cessé son activité en qualité de praticien libéral et qu'il avait été radié du Tableau de l'Ordre des Médecins à compter du 9 juin 1991, estimant que la lettre de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS du 11 octobre 1991 et le récépissé de dépôt de déclaration faite à l'URSSAF ne suffisait pas à apporter cette preuve ;
Attendu que Christian Y... a écrit le 7 juin 1991 au Conseil Départemental de l'ordre des Médecins des Alpes Maritimes pour l'informer " de sa cessation d'activité de praticien libéral ", omettant semble- t- il de demander sa radiation du Tableau de l'Ordre (cf compte rendu de la réunion de non conciliation du 11 septembre 2007) ;
Attendu qu'il est constant que Christian Y... (dont les interventions critiquées au Centre Hospitalier de MENTON sont antérieures à sa démission de la SCP) a décidé de cesser l'exercice de la médecine (libéral ou salarié) pour pouvoir prendre la gérance d'une SARL IMAGES COMMUNICATIONS MÉDICALES SCIENTIFIQUES, dont l'activité est incompatible avec l'exercice de la médecine puisqu'elle a un lien direct avec la profession médicale (article R 4127-27 du code de la santé publique) ;
Attendu que Jean- Pierre X... pouvait d'autant moins ignorer ce projet et ses incompatibilités du fait qu'il était avec son épouse, et un nommé Hubert L..., gérant statutaire, à l'origine de la création de la SARL ICMS, dont Christian Y..., devenu associé unique après cessions de parts intervenues le 18 juin 1991 entre eux, avait décidé de transférer le 27 mai 1991 le siège social de sa société à ANTIBES ;
Attendu que l'obligation de cesser toute activité médicale, sous quelque forme que ce soit, a d'ailleurs été rappelée le 21 novembre 2001 à l'intéressé par courrier du conseil national de l'ordre des médecins ;
Attendu que si en juin 1993 Christian Y... a réorienté ses activités professionnelles et s'est réinstallé à AVALLON (89), pour revenir ensuite à VIENNE (38) où il exerce à nouveau une activité de médecin anesthésiste réanimateur, il n'en demeure pas moins que le motif réel de son retrait correspond à celui qui avait été compris dans l'intention commune des parties à l'époque, peu important les stratégies adoptées a posteriori dans un contexte de modifications sociales quelque peu anarchiques ;
Attendu par conséquent qu'il importe peu que pour des raisons au demeurant indéterminées, qui ne dépendent pas des parties elles- mêmes, Christian Y... n'ait été administrativement rayé du Tableau du Conseil Départemental qu'en février 1993, alors que les règles déontologiques lui imposaient, sous peine de sanction disciplinaire, de ne plus exercer l'art médical tant qu'il était gérant de la SARL I. C. M. S. ;
Attendu que pareillement le nouveau changement d'orientation professionnelle, décidé en 1993, ne peut lui faire perdre le bénéfice des droits acquis en 1991 dans la SCP, droits auxquels il n'a jamais renoncé ;
Attendu que pour l'ensemble de ces considérations le jugement sera partiellement confirmé ;
6. Attendu que si Christian Y... invoque un préjudice financier et moral, partiellement indirect en ce qui concerne les emprunts nécessaires pour financer son apport en numéraire, et en partie imputable à ses propres errements, il ne caractérise aucun comportement fautif ou abusif de ses adversaires de nature à justifier l'action de dommages- intérêts ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme partiellement le jugement.
- Statuant à nouveau pour le tout :
- Condamne la SCP Z... X... représentée par Maître C... B... à payer à Christian Y... la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (88 760, 24 €) outre intérêts de droit à compter du 12 janvier 2000, à l'exception de tout autre mode de revalorisation, ni légal ni contractuel.
- Déboute Christian Y... de ses autres demandes notamment contre Jean- Pierre X... et Jean André Z... faute d'avoir exercé de poursuites préalables et vaines contre la SCP Z... X....
- Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la SCP Z... X... représentée par Maître C... B... aux dépens.
- Autorise les SCP COHEN- GUEDJ, MAYNARD- SIMONI et JOURDAN- WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de leurs avances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-26;123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award