La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2008 | FRANCE | N°78

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 15 février 2008, 78


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2008

No 2008 / 78

Rôle No 06 / 07915

Dolorès X... épouse Y...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE PARK A
Syndicat des Copropriétaires LE PARK B

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 5867.

APPELANTE

Madame Dolorès X... épouse Y...
née le 17

juin 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant ...- 83980 LE LAVANDOU
représentée par la S. C. P. LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaida...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2008

No 2008 / 78

Rôle No 06 / 07915

Dolorès X... épouse Y...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE PARK A
Syndicat des Copropriétaires LE PARK B

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 5867.

APPELANTE

Madame Dolorès X... épouse Y...
née le 17 juin 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant ...- 83980 LE LAVANDOU
représentée par la S. C. P. LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Eric MARTINS MESTRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires LE PARK A, avenue Vincent AURIOL 83980 LE LAVANDOU, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, SA FONCIA SOGIM- 34 avenue Gambetta- 83400 HYÈRES

Syndicat des copropriétaires LE PARK B, avenue Vincent AURIOL 83980 LE LAVANDOU, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, SA FONCIA SOGIM- 34 avenue Gambetta- 83400 HYÈRES
représentés par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 18 décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2008 puis prorogé au 15 février 2008,

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 29 mars 2004 le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
- déboute Madame X...- Y... de ses demandes de nullité des résolutions numéro 1A, 2, 3, 6, 8 pour la résidence LE PARK A et 1A, 2, 3, 8 pour la résidence LE PARK B,
- fait droit à ses demandes concernant les résolutions numéro 16 LE PARK A et B et 17 Le PARK A,
- condamne le syndicat des copropriétaires des résidences LE PARK A et B aux dépens sans article 700 du nouveau code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006 Madame X...- Y... (l' appelante) a interjeté appel à l' encontre des syndicats de copropriétaires des résidences LE PARK A et LE PARK B situées au Lavandou.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 mai 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B à Hyères (intimés, ci- après désigné comme le syndicat des copropriétaires A et le syndicat des copropriétaires B) ont constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 décembre 2007 l' appelante demande de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les résolutions annulées,
- dire et juger que son action est recevable et bien- fondée,
- dire et juger nulles et de nul effet les résolutions numérotées 1A, 2, 3, 6, 8, 16 et 17 s' agissant du procès- verbal de l' assemblée générale de la résidence LE PARK A du 17 août 2001 et les résolutions numérotées 1A, 2, 3, 8 et 16 s' agissant du procès- verbal de l' assemblée générale de la résidence LE PARK B du 17 août 2001,
- désigner en conséquence un administrateur provisoire de la copropriété LE PARK A ainsi qu' un administrateur provisoire de la copropriété LE PARK B, chargés chacun de convoquer l' assemblée respective en vue de la désignation d' un nouveau syndic autre que la société FONCIA SOGIM,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B de toutes leurs demandes totalement infondées et injustifiées,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B à lui payer chacun une somme de 1. 524, 49 euros (soit un total de 3. 048, 98 euros) au visa de l' article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B à lui payer chacun une somme de 1. 143 euros (soit un total de 2. 286 euros) sur la base dudit article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles complémentaires que la procédure d' appel lui a occasionnés,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d' appel étant distraits au profit de la société civile professionnelle Latil Alligier, avoués à la Cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2007 les intimés demandent de :
* Sur la copropriété LE PARK A
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 mars 2004 en ce qu' il a débouté Madame X...- Y... de ses demandes d' annulation des résolutions numéro 1A, 2, 3, 6, 8,
- réformer le même jugement en ce qu' il a annulé les résolutions numéro 16 et 17,
* Sur la copropriété LE PARK B
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 mars 2004 en ce qu' il a débouté Madame X...- Y... de ses demandes d' annulation des résolutions numéro 1A, 2, 3, 8
- réformer le même jugement en ce qu' il a annulé la résolution numéro 16,
* En toute hypothèse
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 mars 2004 ans et qu' il a débouté les syndicats des copropriétaires A et B du surplus de leurs demandes,
- condamner Madame X...- Y... à payer à la copropriété LE PARK A et LE PARK B la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame X...- Y... à payer à la copropriété LE PARK A la somme de 4. 500 euros et à la copropriété LE PARK B la somme de 4. 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron, avoués à la Cour.

Attendu que l' ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2007.

Attendu qu' il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que l' ensemble immobilier LE PARK situé sur la commune du Lavandou est organisé en trois copropriétés dénommées respectivement LE PARK A (entrées A1 et A2), LE PARK B (entrée B) et LE PARK C (Le Royal Garden) ; que ces trois immeubles mitoyens ont depuis leur origine des installations communes et notamment un réseau d' évacuation d' eaux usées ; que depuis l' origine de la copropriété jusqu' en 1999 l' ensemble immobilier était régi par un seul règlement de copropriété mais que des règlements spécifiques de copropriété ont été successivement établis le 2 juillet 1933 pour LE PARK A (modifié en 1969 et 1971), en 1974 pour LE PARK B et que l' état descriptif de division de l' immeuble LE PARK B a été modifié le 14 juin 1976 ; que par procès- verbal du 13 août 1999 les copropriétaires ont adopté le principe de la création de deux entités juridiques spécifiques de gestion, l' une pour le PARK A et l' autre pour le PARK B, avec la désignation de la SA Foncia Iles d' Or comme syndic de chacune des deux copropriétés ; que lors des assemblées générales du 11 août 2000, la SA Foncia Iles d' Or a été réélue comme syndic des deux ensembLes immobiliers distincts ;

Attendu qu' il résulte des procès- verbaux d' assemblées générales communiqués aux débats que Madame Y...- X... est propriétaire dans la résidence LE PARK A des locaux numérotés 01 à 05 au rez- de- chaussée lui conférant 280 millièmes des parties communes et que dans la résidence LE PARK B elle est propriétaire du local B0017 au rez- de- chaussée lui accordant 80 millièmes des parties communes ;

Sur les délibérations de l' assemblée générale copropriétaires de la résidence LE PARK A

Attendu que l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK A s' est réunie le 17 août 2001 et a adopté les délibérations suivantes critiquées par Madame Y...- X... :
* No 1A approbation des comptes arrêtés au 31 mars 2001
L' assemblée générale, après avoir examiné les documents joints à la convocation et en avoir délibéré, approuve les comptes présentés par le syndic arrêtés à la date du 31 mars 2001,

* No 2 quitus au syndicat
L' assemblée générale, après en avoir délibéré, donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée,

* No 3 élection du syndic – renouvellement de la SA Foncia Iles d' Or / Foncia Sogim (contrat joint)
L' assemblée générale, après en avoir délibéré, renouvelle la SA Foncia Iles d' Or / Foncia Sogim en qualité de syndic jusqu' à la date de l' assemblée généraLe appelée à statuer sur les comptes de l' exercice en cours ou celle convoquée en application de l' article 25- 1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 statuant aux conditions de majorité simple, son mandat prendra fin au plus tard le 31 décembre 2002,
Sur le principe de l' élection pour trois ans jusqu' au 16 août 2004 (question incluse dans l' ordre du jour complémentaire à la demande de M. D...) : cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés,

* No 6 approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 d' un montant de 84. 350, 00 francs,
L' assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en avoir délibéré, fixe le budget de l' exercice à la somme de 84. 350 F, y compris le montant des honoraires de la SA Foncia Iles d' Or / Foncia Sogim fixée pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Le budget comprend également le budget de fonctionnement du conseil syndical, le président ayant été informé qu' il avait la possibilité de le faire voter au budget pour le fonctionnement du conseil et le remboursement de ses frais. Elle autorise le syndic a procéder aux appels provisionnels à proportion du budget voté et des clés de répartition prévues au règlement de copropriété. Ce budget vaut également pour les appels provisionnels de l' exercice suivant en l' absence de décision d' une nouvelle assemblée générale,

* No 8 compte- rendu du syndic sur les travaux de réfection des canalisations des eaux usées et eaux pluviales et ratifications des actions menées,
L' assemblée générale, après avoir entendu les explications du syndic et l' avis du conseil syndical :
- ratifie les travaux effectués par Les entreprises SAUR, GROSBOIS et DAYRE,
- ratifie les travaux supplémentaires financés dans le cadre des dépenses clôturées au 31 mars 2001 consistants en la réalisation des têtes des piliers par l' entreprise SBV pour un montant de 1. 920, 10 F et le branchement d' une rallonge électrique à partir du local ascenseur,
- ratifie les travaux supplémentaires d' encoffrement dans les faux plafonds qui seront financés par le budget prévisionnel 2001 / 2002 à hauteur de 5 464, 90 F.
L' assemblée générale rappelle que dans un souci de la réalisation globale des travaux, l' ensemble des encoffrements a été traité. Cependant, les copropriétaires restent responsables de maintenir le bon accès à ces canalisations par les trappes d' accès prévues.
Il sera mis en cause les entreprises et notamment leurs assurances concernant les désordres constatés chez MM E... et F... (bris de glace, traces de brûlure, non- fermeture du compteur d' eau),

* No 16 suite à appel d' offres, choix d' une compagnie d' assurance multirisque selon propositions et intercalaire dégâts des eaux joints à répartir en charge administration et ravalement et financé par le budget prévisionnel.- Axa courtage : 5. 333 F (soit 8. 000 F par deux tiers) – GFA 5. 000 F (soit 7. 500 F par deux tiers) – MMA 6. 000 F (soit 9. 000 F par deux tiers).
L' assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des contrats présentés par le syndic et de l' avis du conseil syndical, et après avoir délibéré, décide de ne pas souscrire un autre contrat d' assurance que celui de La Suisse, garantissant actuellement les intérêts de la copropriété, étant ici précisé que ce contrat ne garantit pas les biens mobiliers des non- occupants.

* No 17 modification du règlement de copropriété suite à l' échange entre la copropriété LE PARK A et M. G... d' une surface bâtie dans un budget maximum de 5. 000 F à répartir en charge administration et ravalement, et financé par appels de fonds extraordinaires.
L' assemblée générale, après avoir entendu les explications du syndic et l' avis du conseil syndical, et après avoir délibéré, décide de procéder à la modification du règlement de copropriété et l' acte d' échange afin de légaliser les échanges d' une surface bâtie entre copropriété LE PARK A et MM. G... et E... ;

Attendu qu' il est justifié par le syndicat des copropriétaires de la convocation d' une assemblée générale des seuls copropriétaires de la résidence LE PARK A pour le 17 août 2001, avec indication d' un ordre du jour détaillé mentionnant pour chaque point la nature de la majorité requise ; que le projet de résolutions était joint à la convocation de même que la répartition des quotes- parts de chaque copropriétaire selon le nombre de tantièmes possédés ; que le contrat proposé pour le syndic était également joint à la convocation ainsi qu' un rapport de gestion de la copropriété ; que de même les situations comptables propres à la résidence LE PARK A ont été annexées à la convocation ; qu' il a été établi une feuille de présence des copropriétaires de la résidence LE PARK A dont Madame Y...- X... et M. D..., lequel a été désigné à la majorité comme président de séance, la candidature de Madame Y...- X... ayant été écartée ;

Attendu qu' un procès- verbal concernant la seule résidence LE PARK A a été rédigé et qu' il n' y est mentionné que les délibérations concernant bien le seul immeuble dénommé LE PARK A (entrées A1 et A2) ; que les délibérations numéro 1A, 2 et 6 relatives aux comptes de la copropriété ne révèlent aucune confusion avec l' immeuble dénommé LE PARK B et que les décisions ont été régulièrement prises avec les majorités requises par la loi du 10 juilLet 1965 ;

Attendu que le syndic a été désigné tout aussi régulièrement pour le seul immeuble LE PARK A à la majorité requise et qu' en outre il a été statué sur une proposition d' ordre du jour complémentaire envoyé par M. D... le 23 juillet 2001 après réception de la convocation le 16 juillet 2001 comme en fait foi l' accusé de réception signé par ce copropriétaire ; que l' ordre du jour complémentaire est justifié par le syndic au moyen d' une note en date du 24 juillet 2001 envoyée à tous les copropriétaires, incluant également la proposition d' ordre du jour complémentaire transmise par Madame Y...- X... ;

Attendu que M. D... proposait, en cas d' acceptation du mandat du syndic SA Foncia Iles d' Or, de porter la durée du mandat à trois ans, du 17 août 2001 au 17 août 2004 ; que la délibération numéro 3 votée par les copropriétaires pour désigner la SA Foncia Iles d' or avec un mandat de trois ans est parfaitement régulière ; qu' il a été satisfait aux prescriptions de l' article 10 du décret du 17 mars 1967 concernant l' ordre du jour complémentaire ; qu' en outre la SA Foncia Iles d' Or a été désignée comme syndic lors de l' assemblée générale du 11 août 2006 et que cette décision est maintenant définitive faute de contestation dans le délai de la loi ; qu' il n' y a donc pas lieu à désignation d' un administrateur provisoire ;

Attendu que la résolution numéro 8 relative aux travaux de réfection des canalisations d' eaux usées concerne bien le bâtiment A comme indiqué dans l' historique exposé avant le scrutin ; qu' il est notamment fait état du traitement des passerelles des entrées A1 et A2 ainsi que des dégâts subis par M. E... et F... dont il n' est pas contesté qu' ils sont bien copropriétaires dans l' immeuble LE PARK A ; que là encore il n' y a eu aucune confusion avec l' immeuble voisin PARK B et que la huitième délibération de l' assemblée générale des copropriétaires de l' immeubLe LE PARK B est tout aussi régulière ;

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que les pièces versées aux débats démontrent que chaque copropriété avait fait l' objet d' une convocation distincte, avec des pièces distinctes et des organes distincts ;

Attendu que la résolution numéro 16 concernait le choix de l' assureur de la copropriété ; que l' ordre du jour faisait état d' un appel d' offres en vue du choix d' une compagnie d' assurance multirisque selon les propositions chiffrées indiquées ; que l' assemblée générale des copropriétaires ayant décidé à la majorité de ne pas souscrire un autre contrat d' assurance, il est évident que le contrat en cours liant la copropriété avec la compagnie la Suisse était maintenu de plein droit, faute de quoi le syndicat des copropriétaires ne serait plus assuré, et qu' il n' y avait pas lieu d' indiquer dans la convocation le nom de l' assureur puisqu' il s' agissait du contrat en cours et non pas d' une quatrième proposition ; que dans ces conditions la délibération numéro 16 telle qu' elle a été rédigée est parfaitement régulière puisque le rejet des trois propositions impliquait automatiquement, sans nécessité d' un vote complémentaire sur une proposition figurant dans la convocation, le maintien du contrat en cours ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu enfin que la résolution numéro 17 relative à la modification du règlement de copropriété nécessitait la majorité prévue à l' article 26 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le procès- verbal mentionne que deux copropriétaires totalisant 400 voix (sur 1000) ont voté contre ; que les votes favorables ne représentant que 600 voix, les décisions n' a donc pas été prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (666 voix) et que dans ces conditions que le tribunal a prononcé à bon droit la nullité de ladite délibération ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les délibérations de l' assemblée générale copropriétaires de la résidence LE PARK B

Attendu que l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK B s' est réunie 17 août 2001 et a adopté les délibérations suivantes critiquées par Mme Y...- X... :

No 1A approbation des comptes arrêtés au 31 mars 2001
L' assemblée générale, après avoir examiné les documents joints à la convocation et en avoir délibéré, approuve les comptes présentés par le syndic arrêtés à la date du 31 mars 2001,

No 2 quitus au syndicat
L' assemblée générale, après en avoir délibéré, donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée,

No 3 élection du syndic – renouvellement de la SA Foncia Iles d' Or / Foncia Sogim (contrat joint)
L' assemblée générale, après en avoir délibéré, renouvelle la SA Foncia Iles d' Or / Foncia Sogim en qualité de syndic jusqu' à la date de l' assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l' exercice en cours ou celle convoquée en application de l' articLe 25- 1, dernier alinéa, de la loi du 10 juilLet 1965 statuant aux conditions de majorité simpLe, son mandat prendra fin au plus tard le 31 décembre 2002,

No 8 compte- rendu du syndic sur les travaux de réfection des canalisations des eaux usées et eaux pluviales et ratifications des actions menées
L' assemblée générale, après avoir entendu les explications du syndic et l' avis du conseil syndical :
- ratifie les travaux effectués par les entreprises SAUR, GROSBOIS et DAYRE,
- ratifier la modification du tracé des canalisations d' eaux usées pour éviter les tuyauteries en façade,
- ratifie le percement de dalle effectué dans l' appartement Stevenson afin de permettre le passage des canalisations d' eaux pluviales et d' eaux usées,
- ratifie les travaux supplémentaires d' encoffrement dans les faux plafonds qui seront financés par le budget prévisionnel 2001 / 2002 à hauteur de 2. 732, 45 F.
L' assemblée générale rappelle que dans un souci de réalisation globale des travaux, l' ensemble des encoffrements a été traité. Cependant, les copropriétaires restent responsabLes de maintenir le bon accès à ces canalisations par les trappes d' accès prévues.
Il sera mis en cause la responsabilité des entreprises et notamment leurs assurances concernant les désordres constatés chez M E...,

No 16 suite à appel d' offres, choix d' une compagnie d' assurance multirisques selon propositions et intercalaire jointes à répartir en charge administration et ravalement et finance par le budget prévisionnel.- Axa courtage : 2. 666, 66 F (soit 8. 000 F par un tiers) – GFA 2. 500 F (soit 7. 500 F par un tiers) – MMA 6. 000 F (soit 3. 000 F par un tiers).
L' assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des contrats présentés par le syndic et de l' avis du conseil syndical, et après avoir délibéré, décide de ne pas souscrire un autre contrat d' assurance que celui de La Suisse, garantissant actuellement Les intérêts de la copropriété, étant ici précisé que ce contrat ne garantit pas les biens mobiliers des non- occupants.

Attendu qu' il est justifié par le syndicat des copropriétaires de la convocation d' une assemblée générale des seuls copropriétaires de la résidence LE PARK B pour le 17 août 2001, avec indication d' un ordre du jour détaillé mentionnant pour chaque point la nature de la majorité requise ; que le projet de résolutions était joint à la convocation de même que la répartition des quotes- parts de chaque copropriétaire selon le nombre de tantièmes possédés ; que le contrat proposé pour le syndic était également joint à la convocation ainsi qu' un rapport de gestion de la copropriété ; que de même les situations comptables propres à la résidence LE PARK B ont été annexées à la convocation ; qu' il a été établi une feuille de présence des copropriétaires de la résidence LE PARK B dont Mme Y...- X... et M. D..., lequel a été désigné à l' unanimité comme président de séance ;

Attendu qu' un procès- verbal concernant la seule résidence Le PARK B a été rédigé et qu' il n' y est mentionné que les délibérations concernant bien le seul immeuble dénommé PARK B (entrée B) ; que les délibérations numéro 1A et 2 relatives aux comptes de la copropriété ne révèlent aucune confusion avec l' immeuble dénommé LE PARK A et que les délibérations ont été régulièrement prises avec les majorités requises par la loi du 10 juilLet 1965 ;

Attendu que le syndic a été désigné tout aussi régulièrement pour le seul immeuble LE PARK B à la majorité requise ;

Attendu que la résolution numéro 8 relative aux travaux de réfection des canalisations des eaux pluviales et usées concerne bien le bâtiment B comme indiqué dans l' historique exposé avant le scrutin ; qu' il est notamment fait état du respect de la convention signée avec Mme X..., propriétaire du terrain de l' Anglade menant au Royal Garden et de l' intervention dans l' appartement de M. E... ; qu' enfin il est mentionné une modification du tracé des canalisations d' eaux usées propre au bâtiment LE PARK B ; que là encore il y a eu aucune confusion avec l' immeuble voisin LE PARK A et que la huitième délibération de l' assemblée générale des copropriétaires de l' immeuble LE PARK B est tout aussi régulière ;

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que les pièces versées aux débats démontrent que chaque copropriété avait fait l' objet d' une convocation distincte, avec des pièces distinctes et des organes distincts ;

Attendu que la résolution numéro 16 concernait Le choix de l' assureur de la copropriété ; que l' ordre du jour faisait état d' un appel d' offres en vue du choix d' une compagnie d' assurance multirisques selon les propositions chiffrées indiquées ; que l' assemblée générale des copropriétaires ayant décidé à la majorité de ne pas souscrire un autre contrat d' assurance, il est évident que le contrat en cours liant la copropriété avec la compagnie la Suisse était maintenu de plein droit, faute de quoi le syndicat des copropriétaires ne serait plus assuré, et qu' il n' y avait pas lieu d' indiquer dans la convocation le nom de l' assureur puisqu' il s' agissait du contrat en cours et non pas d' une quatrième proposition ; que dans ces conditions la délibération numéro 16 telle qu' elle a été rédigée est parfaitement régulière puisque le rejet des trois propositions impliquait automatiquement sans nécessité d' un vote complémentaire le maintien du contrat en cours ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que le droit d' agir en justice et de faire appel ne dégénère en abus que s' il procède d' une erreur grossière équivalente au dol ou s' il révèle une intention de nuire, ce qui n' est pas démontré en l' espèce ; qu' il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que Madame Y...- X... qui succombe en son appel supportera les dépens de la présente instance avec application de l' articLe 699 du code de procédure civiLe au profit de l' avoué de son adversaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu' il a prononcé la nullité de la résolution numéro 16 de l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK A en date du 17 août 2001 et la nullité de la résolution numéro 16 de l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK B en date du 17 août 2001 et statuant de nouveau,

Déboute Madame Y...- X... de sa demande d' annulation de la résolution numéro 16 de l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK A en date du 17 août 2001 et de la résolution numéro 16 de l' assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARK B en date du 17 août 2001,

Confirme les autres dispositions du jugement déféré et y ajoutant,

Dit qu' il n' y a pas lieu à désignation d' un administrateur provisoire pour Les copropriétés,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A de sa demande de dommages- intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B de sa demande de dommages- intérêts,

Condamne Madame Y...- X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK A la somme de 4. 500 (quatre mille cinq cents) euros en application de l' articLe 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y...- X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK B la somme de 4. 500 (quatre milLe cinq cents) euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y...- X... aux dépens de la présente instance et autorise la société civile professionnelLe Tollinchi Perret Vigneron, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 29 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-15;78 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award