COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2008
No 2008 / 65
Rôle No 06 / 07331
Léontine X...
C /
Syndicat des Copropriétaires AZUR PALACE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00773.
APPELANTE
Madame Léontine X...
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 janvier 2008 du Bureau d'Aide Juridictionnelle d'Aix en Provence
demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, Plaidant par Me Christian LAROCHE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des Copropriétaires AZUR PALACE sis : 16 boulevard Gambetta à 06000 NICE pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET BORNE ET DELAUNAY 2 rue Valperga 06000 NICE,
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Nathalie VAVASSEUR- JOHNSON, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Madame Léontine X... est propriétaire, au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " Azur Palace " et situé à Nice au No 16 du boulevard Gambetta, du lot No 488 consistant en un local commercial occupé par une Brasserie (le Café de la Buffa). Compte tenu de l'activité dévolue à ce local, des conduits aérauliques ont été installés en façade.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est réunie le 26 février 2002, a été proposée au vote une résolution tendant à décider de travaux de ravalement des façades, de couverture, d'étanchéité et de fumisterie qui, fondés sur un devis détaillé joint à la convocation, comprenait non seulement des travaux sur les parties communes, mais encore des travaux sur parties privatives comme c'est souvent le cas en matière de ravalement (balcons, garde- corps, menuiserie...) mais aussi et spécialement, pour ce qui concerne madame Léontine X..., des travaux de réfection des conduits aérauliques chiffrés à la somme de 18. 437, 18 € hors taxes.
Cette résolution était adoptée, madame Léontine X... votant contre mais n'ayant pas contesté l'assemblée générale.
Au motif que madame Léontine X... était redevable de charges, notamment consécutives aux travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2002, par exploit délivré le 8 février 2005, le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " l'a fait assigner à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour la voir condamner à lui payer la somme de 27. 246, 83 € ramenée par conclusions ultérieures en l'état de paiements intervenus entre- temps à celle de 12. 323, 22 €, outre celle de 198, 18 € sur le fondement de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et celle de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.
Madame Léontine X... ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu, par jugement prononcé le 9 février 2006, le Tribunal de grande instance de Nice :
- Condamnait madame Léontine X... à payer au syndicat des copropriétaires " Azur Palace " la somme de 12. 323, 22 € en principal avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2003,
- La condamnait encore à lui payer la somme de 198, 18 € sur le fondement de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- Déboutait le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- Condamnait encore madame Léontine X... à payer au syndicat des copropriétaires " Azur Palace " la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Ordonnait l'exécution provisoire,
- Condamnait enfin madame Léontine X... aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 18 avril 2006, madame Léontine X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 9 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice.
Elle entend :
- Que le jugement entrepris soit infirmé,
- Que le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " soit débouté de toutes ses demandes,
- Qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 12. 323, 72 € en principal et celle de 4. 807, 06 € au titre des frais et accessoires divers,
- Qu'ils soit encore condamné sous astreinte à procéder à ses frais à la mainlevée de l'hypothèque prise par le syndic,
- Qu'il soit encore condamné à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Qu'il soit enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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Le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " demande à la Cour :
- De déclarer irrecevables les demandes de condamnations au paiement des frais de radiation de l'inscription hypothécaire et au versement de dommages et intérêts,
- De rejeter l'ensemble des demandes de madame Léontine X...,
- De confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que madame Léontine X... sera condamnée à lui payer les sommes de 228, 66 € et de 403, 78 € en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, outre celle de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts,
- De la condamner à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- De la condamner encore aux dépens de première instance et d'appel outre l'intégralité des droits et émoluments des actes d'huissier pour le recouvrement ou l'encaissement de la créance.
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À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2007 a été révoquée, les conclusions ultérieures intégrées à la procédure et la clôture prononcée derechef à l'audience, avant tout débat.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1 / Attendu que si la demande de mainlevée de l'hypothèque prise par le syndic ainsi que celle, subséquente, tendant à l'imputation au syndicat des copropriétaires des frais de cette mainlevée n'apparaît pas irrecevable en appel dès lors qu'à supposer que le jugement soit infirmée, elle serait la suite nécessaire de cette infirmation, tel n'est pas le cas de la demande en paiement de dommages et intérêts, laquelle, nouvelle, apparaît en effet irrecevable au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile puisqu'elle n'est pas fondée sur la résistance supposée abusive en appel du dit syndicat des copropriétaires mais sur le prétendu harcèlement dont madame Léontine X... aurait fait l'objet constitué par la procédure de première instance (l'appel étant au contraire de son fait) ainsi que sur le discrédit jeté à son encontre aux yeux des copropriétaires qui est lui aussi inhérent à l'action née par définition avant la procédure d'appel ;
2 / Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2002 a voté une résolution décidant de travaux de ravalement des façades, de couverture, d'étanchéité et de fumisterie comprenant explicitement des travaux sur parties privatives imputables à certains copropriétaires et, spécialement ainsi que tout aussi explicitement, pour ce qui concerne madame Léontine X..., les travaux litigieux de réfection des conduits aérauliques chiffrés à la somme de 18. 437, 18 € hors taxes ;
Attendu que, certes, madame Léontine X... a voté contre cette résolution mais que, pour autant, elle n'a pas contesté l'assemblée générale ni cette résolution particulière en sorte que l'assemblée et la dite résolution sont devenues définitives ;
Attendu que cette circonstance que le syndic qui n'a d'ailleurs pas le pouvoir de revenir sur une décision de l'assemblée générale, lui ait proposé ultérieurement une alternative, soit la suppression des conduits aérauliques, soit leur réfection pure et simple, est indifférente en l'état de la décision souveraine de l'assemblée générale ;
Attendu, par ailleurs, que la demande d'échelonnement formulée par madame Léontine X... auprès du syndic, outre qu'elle était injustifiée puisque les travaux objet du litige ne consistaient pas en des travaux d'amélioration comme visés par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 mais en des travaux d'entretien, apparaît de surcroît manifestement tardive puisqu'elle n'a été formulée que le 1er juillet 2004 soit plus de deux années après l'assemblée générale ayant décidé les travaux et alors même que ces travaux étaient engagés ;
3 / Attendu que la prise d'hypothèque par le syndic n'apparaît nullement abusive au regard du montant de la dette de madame Léontine X..., mais au contraire conforme à l'obligation de saine gestion qui incombe à cet organe de la copropriété ;
4 / Attendu qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au regard du contrat de syndic, il convient de condamner madame Léontine X... à payer au syndicat des copropriétaires " Azur Palace " les sommes de 45, 72 € (mises en demeures RAR par le syndic) et 403, 78 € exposés lors de la prise d'hypothèque soit au total 449. 50 €, à l'exclusion des frais d'huissier, de remise de dossier à avocat, frais de secrétariat, papeterie, photocopies, temps passé etc... qui relèvent des frais irrépétibles ;
5 / Attendu qu'en l'état des intérêts moratoires qui ont été pris en compte par le premier juge et le seront par la Cour, le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " ne justifie, au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi de madame Léontine X... et sur une hypothétique difficulté de trésorerie qui n'est nullement accréditée par des agios éventuels, d'aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, ainsi, que cette demande doit être rejetée ;
6 / Et attendu qu'il est également tenu compte au titre de l'évaluation du montant des frais irrépétibles, des droits et émoluments des actes d'huissier pour le recouvrement ou l'encaissement de la créance ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl'appel,
Déclare irrecevable la demande de madame Léontine X... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires " Azur Palace " à lui payer des dommages et intérêts,
Confirme le jugement prononcé le 9 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice,
L'émendant toutefois sur le montant de la condamnation qu'il prononce sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Fixe ce montant à la somme de 449. 50 €,
Condamne madame Léontine X... à payer au syndicat des copropriétaires " Azur Palace " la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne toutefois encore madame Léontine X... aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE