COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2008
No 2008 / 66
Rôle No 06 / 07455
Gérard X...
C /
Syndicat des Copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE CHRISTINA PARK
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4931.
APPELANT
Monsieur Gérard X...
né le 25 Février 1931 à STRASBOURG (67000), demeurant...- 06400 CANNES
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE,
INTIME
Syndicat des Copropriétaires CHRISTINA PARK sis...- 06400 CANNES
représenté par son syndic en exercice la SARL LA NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE14 rue Marius Aune 06400 CANNES,
représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Jean- Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Monsieur Gérard X... est propriétaire de divers lots au sein de l' immeuble en copropriété dénommé " CHRISTINA PARK " situé à Cannes, aux ....
Une assemblée générale des copropriétaires s' est réunie le 14 juin 2004, monsieur Gérard X... étant absent, qui a adopté la résolution No 2 suivante :
À l' issue de la discussion entre les copropriétaires, il est procédé au vote de la résolution suivante : L' assemblée générale approuve les comptes de l' exercice du 01 / 01 / 2003 au 31 / 12 / 2003 et l' état de répartition des charges entre les copropriétaires, à l' exception de deux factures de l' entreprise BAGGIERI (135, 04 € et 1. 214, 16 €) que l' assemblée générale demande au syndic d' imputer sur le compte privatif de monsieur X... au titre de l' aggravation des charges. Par ailleurs, l' assemblée générale émet toutes réserves sur le surplus d' eau de cette année dans l' attente du contrôle des canalisations.
Dans le cadre des débats préalables au vote de cette résolution, il avait été observé qu' il s' agissait d' un problème survenu à la suite, semble- t- il, d' une défectuosité de l' échangeur desservant la piscine de l' appartement de monsieur X... qui a nécessité le changement des deux vases d' expansion.
Par exploit délivré le 6 août 2004, monsieur Gérard X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires " CHRISTINA PARK " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir annuler cette résolution No 2 de l' assemblée générale du 14 juin 2004 et voir condamner ce syndicat à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires s' étant opposé à ces demandes, par jugement prononcé le 10 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Grasse :
- Déboutait monsieur Gérard X... de son moyen de nullité de la seconde résolution de l' assemblée générale du 14 juin 2004 pour inobservation de l' ordre du jour,
Avant dire droit sur l' éventuel caractère abusif de cette résolution,
- Ordonnait une expertise,
- Réservait les demandes et les dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 20 avril 2006, monsieur Gérard X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 10 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse.
Il entend :
- Que le jugement entrepris soit infirmé,
- Que le syndicat des copropriétaires " CHRISTINA PARK " soit débouté de ses demandes,
- Que la deuxième résolution de l' assemblée générale du 14 juin 2004 soit annulée,
- Que soit appliqué l' article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Que le syndicat des copropriétaires " CHRISTINA PARK " soit condamné à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Qu' il soit encore condamné aux dépens de première instance et d' appel.
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Au soutien de son recours, il fait valoir utilement :
- Que la transformation d' une décision générale (approbation des comptes du syndicat) en une décision spéciale et individuelle (imputation d' une dépense à un copropriétaire) constitue bien un changement radical de l' ordre du jour,
- Que la majorité ne pouvait se substituer à la justice pour prétendre constater la responsabilité de monsieur X... dans l' aggravation des charges alléguée,
- Que la clause d' aggravation des charges ne pouvait justifier la décision majoritaire discutée.
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Le syndicat des copropriétaires " CHRISTINA PARK " demande à la Cour :
- De confirmer le jugement entrepris,
- De débouter monsieur Gérard X... de l' intégralité de ses chefs de demande,
- De le condamner à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- De le condamner encore à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- De le condamner enfin aux dépens d' appel.
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Au soutien de ses prétentions, il fait valoir utilement :
- Que la résolution litigieuse a été adoptée en l' état des constatations faites par l' entreprise de plomberie BAGGIERI et dans la mesure où il est apparu que certaines charges étaient dues au fait ou tout au moins aux installations de monsieur X...,
- Que l' approbation et la répartition des charges était prévue à l' ordre du jour,
- Que l' assemblée générale n' a fait que modifier la répartition des charges telle qu' elle était prévue par les comptes connus des copropriétaires convoqués.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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1 / Attendu, aux termes de l' article 13 du Décret du 17 mars 1967, que l' assemblée générale des copropriétaires ne peut prendre de décision valide que sur les questions soumises à l' ordre du jour ;
Attendu que l' imputation d' une dépense spécifique à un copropriétaire déterminé, contraire au principe de répartition prévu par le règlement de copropriété, justifie en elle- même une délibération singulière qui comme telle doit figurer à l' ordre du jour et en tout cas, dès lors qu' elle fait grief à ce copropriétaire et peut être de nature à rompre le principe d' égalité, ne saurait être traitée sans la moindre mention particulière dans le cadre de la question générale de l' approbation des comptes et de la répartition des charges ;
Attendu que tel a pourtant été la cas en l' espèce pour ce qui concerne la résolution litigieuse qui, censée répondre à la question de l' approbation des comptes et de la répartition des charges, a imputé spécialement à monsieur X..., copropriétaire, deux factures de 135, 04 € et 1. 214, 16 € ;
Attendu, dès lors, qu' infirmant le jugement entrepris, il convient d' annuler cette résolution ;
2 / Attendu cependant que monsieur X... ne démontre, à l' appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l' application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que cette demande doit être rejetée ;
3 / Et attendu que les dispositions du second alinéa de l' article 10- 1 b / de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sont applicables de plein droit ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl' appel,
Infirme le jugement prononcé le 10 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse,
Annule la deuxième résolution de l' assemblée générale des copropriétaires du " CHRISTINA PARK " réunie le14 juin 2004,
Rejette cependant la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par monsieur Gérard X...
Condamne le syndicat des copropriétaires " CHRISTINA PARK " à lui payer la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne encore ce syndicat aux dépens de première instance et d' appel, ordonne distraction de ceux d' appel au profit de la SCP de SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués, sur leur affirmation d' en avoir fait l' avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE