La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°112

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 14 février 2008, 112


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 14 FÉVRIER 2008 FG No 2008 / 112

Rôle No 07 / 08899

Jean Pierre Grégoire X...

C /

Pierrette Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1182.

APPELANT

Monsieur Jean Pierre Grégoire X... né le 15 Janvier 1939 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, demeurant ... 09800 ARGEIN

reprÃ

©senté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour plaidant par Me DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE
Madame Pi...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 14 FÉVRIER 2008 FG No 2008 / 112

Rôle No 07 / 08899

Jean Pierre Grégoire X...

C /

Pierrette Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1182.

APPELANT

Monsieur Jean Pierre Grégoire X... né le 15 Janvier 1939 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, demeurant ... 09800 ARGEIN

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour plaidant par Me DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE
Madame Pierrette Y... épouse X... née le 14 Juillet 1939 à TRESQUE, demeurant ...- 30133 LES ANGLES

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d' AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Jean X... et Mme Pierrette Y... se sont mariés le 5 août 1961 à Tarascon, sans contrat de mariage préalable.

Leur séparation de corps a été prononcée par jugement du juge aux affaires familiales de Tarascon rendu le 27 juin 2000, sur requête conjointe, avec homologation d' une convention définitive sur les effets de la séparation.
Le 27 juin 2005, M. X... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de grande instance de TARASCON au fins de voir constater la nullité du jugement du 27 juin 2000.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté M. X... de l' ensemble de ses demandes, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 500, 00 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné M. X... aux dépens distraits au profit de MoMAGNIER conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP de ST- FERREOL TOUBOUL, avoués, en date du 25 mai 2007, M. Jean X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 octobre 2007, M. Jean X... demande à la cour, au visa des articles 887, 888, 1304 et 1435 du code civil, de :- réformer le jugement,- à titre principal, prononcer la nullité de la convention annexée au jugement du 27 juin 2000,- à titre subsidiaire, admettre la recevabilité de la demande de rescision pour lésion de la convention, et prononcer cette rescision,- condamner Mme Y... à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Mme Y... aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP de ST- FERREOL TOUBOUL, avoués.

M. X... estime que le jugement prononçant la séparation est nul puisqu' il est fondé sur une date de séparation erronée et basé sur une convention qu' il n' a jamais consentie. Il estime cette convention dépourvue de cause, ne préservant pas ses intérêts et fait observer qu' elle n' a pas été annexée au jugement. Subsidiairement, il demande le prononcé de la rescision de la convention pour lésion.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2007, Mme Pierrette Y... épouse séparée de corps X... demande à la cour de dire irrecevable la demande de rescision pour lésion comme présentée pour la première fois en appel, de débouter M. X... de l' ensemble de ses demandes, dire le jugement de séparation de corps parfaitement valable, de condamner M. X... à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.
Mme Y... rappelle que M. X... a comparu devant le juge aux affaires familiales devant lequel ont été rappelés les termes de la convention et de l' état liquidatif, que M. X... a validés et qu' il a acquiescé au jugement. Mme Y... estime la demande de rescision pour lésion, formée pour la première fois en appel, irrecevable comme étant une prétention nouvelle.

L' instruction de l' affaire a été déclarée close le 9 janvier 2008.
MOTIFS,
- Sur l' action en nullité :

M. X... et Mme Y... ont présenté une requête conjointe en séparation de corps le 29 février 2000 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon.
A cette requête était joint un projet de convention réglant les conséquences de la séparation de corps. Dans ce projet, les époux justifiaient de l' établissement d' un acte notarié prévoyant l' attribution de la l' immeuble à Mme Y... et concrétisant l' abandon de sa part sur la communauté par M. X... au profit de son épouse.

M. X... et Mme Y... ont été reçus le 21 mars 2000 par le juge aux affaires familiales qui a déclaré la requête recevable, n' a pas fait d' observations sur le projet de convention et a donné à M. X... et Mme Y... un délai de réflexion de trois mois. Une ordonnance a été rendue le 21 mars 2000. Y étaient annexés la requête et la convention temporaire.
La requête en séparation de corps a été réitérée le 20 juin 2000. Les termes de la convention définitive réglant les conséquences de la séparation de corps reprenaient ceux du projet, la pension alimentaire attribuée à Mme Y... étant constituée par un capital, l' actif de la communauté étant évalué à 350. 000 F représentant la maison édifiée sur un terrain propre de Mme Y..., la part revenant à M. X... évaluée à 175. 000 F, cette somme constituant le capital constitutif de la pension alimentaire, et concrétisant l' abandon de sa part sur la communauté par M. X... au profit de son épouse. Un état liquidatif a été établi le 26 juin 2000 par MoFrédéric B..., notaire à Cabannes pour permettre la publicité foncière relative au bien immobilier et cet état est visé dans la convention définitive.
La valeur du bien immobilier visé était déterminée par les époux X... / MARECHAL à la date du partage, les droits de M. X... sur ce bien équivalaient au capital constitutif de la pension alimentaire.

A cet égard il importe peu que la valeur du bien immobilier ait augmenté à ce jour, comme elle aurait pu tout aussi bien baisser. Ce qui compte est la valeur à la date du partage.
M. X... et Mme Y... ont comparu de nouveau le 27 juin 2000 devant le juge aux affaires familiales qui a examiné avec les époux les termes de leur convention définitive. Le juge aux affaires familiales a noté dans le jugement : " l' examen de la convention définitive ainsi que les entretiens du juge avec les époux et leur avocat font apparaître que les dispositions retenues préservent suffisamment les intérêts de la famille ".

Le jugement de séparation de corps homologuant la convention définitive est devenu lui- même définitif et a été transcrit à l' état civil.
Cinq ans plus tard, M. X... remet en cause cette situation.
Il ne peut remettre en cause un jugement définitif de séparation de corps.
Rien n' autorise l' annulation de la convention homologuée par jugement définitif.
Il importe peu que la résidence séparée des époux ait eu lieu plus tôt qu' à la date indiquée. La cause de l' abandon des droits de M. X... sur l' immeuble est la contrepartie de l' absence de versement d' une pension alimentaire mensuelle, celle- ci étant remplacée par un capital admis par M. X... comme constituant la valeur de ses droits sur le bien immobilier. Cette clause lui a permis d' être déchargé du versement d' une pension mensuelle à son épouse. M. X... a pu mesurer l' importance des termes de l' accord, signé une première fois dans la convention temporaire, une seconde fois dans la convention définitive, une troisième fois lors de l' état liquidatif notarié, confirmé oralement à deux reprises devant le juge aux affaires familiales.

La demande de M. X... sera rejetée.
- Sur l' action en rescision pour lésion :
L' action en rescision pour partage lésionnaire est une prétention nouvelle, présentée pour la première fois par M. X... devant la cour.
Cette action est irrecevable par application de l' article 564 du code de procédure civile.
Au demeurant, ainsi qu' il a été observé ci- dessus la lésion n' était pas établie au vu de la valeur de l' immeuble au jour du partage.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X..., dont toutes les demandes ont été ou rejetées ou déclarées irrecevables, supportera les dépens.
Il indemnisera Mme Y... de l' intégralité des frais irrépétibles que celle- ci dû débourser du fait de cette procédure totalement infondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Condamne M. Jean X... à payer à Mme Pierrette Y... la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean X... aux dépens et autorise la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-14;112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award