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07/02/2008 | FRANCE | N°08

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0002, 07 février 2008, 08


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N / 08
20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 07 février 2008

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en audience publique, le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,

Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :

Michel X...

Né le 28 Novembre 1948 à ALGER (ALGERIE)
De nationalité Française
sans profession
Demeurant ...-13004 MARSEILLE

Ordonnance de placement

sous contrôle judiciaire en date du 8 décembre 2006

MIS EN EXAMEN DES CHEFS DE : Exercice illégal de la médecine ; usa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N / 08
20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 07 février 2008

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en audience publique, le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,

Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :

Michel X...

Né le 28 Novembre 1948 à ALGER (ALGERIE)
De nationalité Française
sans profession
Demeurant ...-13004 MARSEILLE

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 8 décembre 2006

MIS EN EXAMEN DES CHEFS DE : Exercice illégal de la médecine ; usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée

Ayant pour avocat :
Me RAMIREZ,27 Rue Paradis-13001 MARSEILLE

PARTIE CIVILE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS 555, Avenue du Prado-13008 MARSEILLE
Ayant pour avocat Me AUTISSIER,39 rue Paradis-13001 MARSEILLE

Monsieur LABONNE, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître, avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisé de la date d'audience est absent à la barre.

Maître, avocat de l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience est absent à la barre.

Maître, avocat de l'appelant, a été entendu, conformément à la loi.

Puis le ministère public, le greffier, se sont retirés, ainsi que l'avocat présent à la barre.

Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties.

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Audience publique, à l'audience de ce jour.

*

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 25 janvier 2008 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 25 janvier 2008 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

*

Vu la demande de mainlevée du contrôle judiciaire adressée par télécopie le 21 mars 2007 par Michel X... au magistrat instructeur (C13) ;

Vu la requête présentée le 24 avril 2007 par Michel X... et transmise directement à la Chambre de l'Instruction par le Directeur de la maison d'arrêt des Baumettes (C15) ;

Vu l'arrêt rendu le 9 mai 2007 par la 16ème Chambre de l'Instruction déclarant irrecevables la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ainsi que la saisine directe de la chambre de l'Instruction sur la base de l'article 140 du CPP ;

Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 21 mai 2007 ;

Vu l'arrêt rendu le 30 octobre 2007 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation cassant l'arrêt rendu le 9 mai 2007 par la 16ème Chambre de l'Instruction et renvoyant l'affaire devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence autrement composée ;

* * * * *

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître le 2008 à, et visé par le Greffier ;

* * * * *

Le Ministère Public a requis de déclarer irrecevables la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ainsi que consécutivement la requête saisissant directement la Chambre de l'instruction au visa de l'article 140 du CPP ;

* * * * *

Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction, le Conseil fait valoir

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le 21 mars 2007, Michel X... était détenu à la prison des Baumettes pour autre cause ;

Attendu qu'avant la loi du 30 décembre 1985, ayant pour objet essentiel d'accroître l'efficacité de la justice pénale, les demandes de mise en liberté et celles relatives au contrôle judiciaire n'étaient soumises à aucune forme, fragilisant ainsi les procédures compte tenu de la brièveté des délais imposés par la loi ;

Attendu qu'à compter du 1er février 1986, date d'application de cette loi toujours en vigueur, (cf : circulaire Crim. 86-2 du 22 / 01 / 86 jointe) en ce qui concerne les demandes de mise en liberté, de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, le demandeur a le choix entre deux possibilités à l'exclusion de toute autre ;

-libre ou détenu, il peut présenter sa demande lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat au moyen d'une déclaration au greffe de la juridiction saisie du dossier (Art. 148-6 du CPP) ;

-détenu, dans l'affaire ou pour autre cause, il peut aussi faire sa déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui la constatera avant de l'adresser, en original ou en copie, au greffe de la juridiction compétente (art. 148-7 du CPP) ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, présentée par Michel X..., n'a fait l'objet d'aucune déclaration ni devant la greffier du juge d'instruction saisi du dossier, ni auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, lesquels n'ont donc pu faire aucune contestation avant de l'adresser à la juridiction concernée ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 du CPP, la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l'envoi d'une lettre, même si la réception de cette lettre est constatée par un acte signé du greffier (Crim. 29 / 03 / 90, Crim. 14 / 03 / 89, Crim. 16 / 02 / 88, Crim. 19 / 11 / 02 joint) ;

Attendu que Michel X... n'ayant pas respecté les formalités essentielles prévues aux articles 148-6 et 148-7 du CPP ne peut saisir directement la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction n'aurait pas répondu à sa demande dans le délai de 5 jours, tel que prévu à l'article 140 du CPP ;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Vu les articles 137,138,139,140,142,142-1,142-2,142-3,143,148-6,148-7,186,194 de procédure pénale ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en Audience publique, le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT.

où siégeaient :

Monsieur POUSSIN, Président de la chambre de l'instruction,

Madame ROBIN, Conseiller

Madame GAUDY, Conseiller,

Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale.

Monsieur LABONNE, Substitut Général,

Madame WILLAERT, Greffier,

Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure - Modalités - // JDF

La demande de mainlevée du contrôle judiciaire, présentée par simple lettre, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration ni devant le greffier du juge d'instruction saisi du dossier, ni auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, est irrecevable au regard des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-07;08 ?
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