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25/01/2008 | FRANCE | N°36

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 25 janvier 2008, 36


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2008

No 2008/ 36

Rôle No 07/10486

SCI MICHEL ANGE

C/

Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE

26-28 rue Guttemberg

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/190.

APPELANTE

SCI MICHEL ANGE

poursuites et diligences de son représentant légal en

exercice, demeurant 5 rue de Dijon - 06000 NICE

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

INTIME

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2008

No 2008/ 36

Rôle No 07/10486

SCI MICHEL ANGE

C/

Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE

26-28 rue Guttemberg

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/190.

APPELANTE

SCI MICHEL ANGE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 5 rue de Dijon - 06000 NICE

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE sis: 26-28 rue Guttenberg - 06390 NICE pris en la personne de son syndic le Cabinet GLS 13 bis boulevard Tzarewitch - 06000 NICE,

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Jean BENSAID, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur: Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 30 mars 2005 le tribunal de grande instance de Nice a statué en ces termes :

- Déboute la société civile immobilière Michel Ange de l'ensemble de ses demandes

- Condamne la société civile immobilière Michel Ange à payer au syndicat des copropriétaires défendeur la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires défendeur.

- Condamne la demanderesse aux entiers dépens

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2005 la société civile immobilière Michel-Ange (l'appelante) a interjeté appel.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2005 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 26 – 28, rue Gutenberg à Nice (l'intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué.

Attendu que par ordonnance du 29 mai 2007, l'affaire a été retirée du rôle, puis remise au rôle à la demande de la société civile immobilière Michel-Ange le 21 juin 2007.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 28 juin 2700 l'appelante demande de :

- Dire que les appels de charges du syndicat des copropriétaires ne reposent sur aucun fondement et notamment sur aucun règlement de copropriété publié au fichier immobilier

- Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 mai 1998

- Dire que les appels de charge de la copropriété lui sont inopposables.

- Ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires des charges de copropriété indûment versées par elle depuis le 20 septembre 1999.

- En toute hypothèse, dire et juger que la copropriété est dépourvue de syndic depuis le 21 février 2003 faute de renouvellement au terme de son mandat.

- Dire et juger que le cabinet GLS n'avait plus qualité pour réclamer à la société civile immobilière Michel-Ange des appels de charge de la copropriété et pour convoquer les assemblées générales à compter de cette date.

- Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er avril 2003

- Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juin 2003 en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967.

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Marie Jauffres, avoué à la cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 2 décembre 2005 l'intimé demande de :

- Confirmer purement et simplement le jugement du 30 mars 2005

- Condamner la société civile immobilière Michel-Ange à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel manifestement abusifs et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Bottai Géreux Boulan, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2007.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que selon acte reçu le 20 septembre 1999 par Me Z... notaire associé à Nice, la société civile immobilière Michel-Ange a acquis de la société civile immobilière Le Détroit dans un immeuble situé à Nice,144, boulevard Gambetta et 20-6, rue Gutenberg les lots numéro 134,135,163,137,138 et 139 avec les parties communes afférentes audits lots « non déterminées et telle qu'elles résultent de la loi et des usages » ; que l'acte se réfère au cahier des charges et règlement de copropriété reçu le 12 septembre 1950 par Me A..., notaire à Nice, à l'état descriptif de division reçu par Me B..., notaire à Nice le 2 mars 1960, à l'acte modificatif reçu par Me C... de Saint-Joseph notaire à Nice le 20 avril 1937 ainsi qu'à l'état descriptif de division complémentaire reçu par Me D..., notaire à Nice le 15 février 1980, tous les actes ayant été publiés au premier bureau des hypothèques de Nice ; que l'acte précise que la vente a lieu sous les charges, clauses et conditions résultant, au profit et à la charge de l'acquéreur, du cahier des charges et règlement de copropriété de l'immeuble dont parties sont présentement vendues que l'acquéreur déclare parfaitement connaître et que l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur dudit cahier des charges et règlements de copropriété ; qu'il est encore indiqué que la part incombant au vendeur dans les charges communes de gestion de l'immeuble dont parties sont vendues a été régulièrement payée.

Attendu que selon ordonnance de référé du 29 mai 2000 le tribunal d'instance de Nice a condamné la société civile immobilière Michel-Ange à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 154,74 F au titre des charges de copropriété concernant les comptes et appels de provision des exercices 1999 et 2000, approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2000 sans aucune contestation.

Attendu que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunis le 5 mai 1998 a approuvé les modifications aux tableaux de répartition des charges avec une nouvelle numérotation de lots, dans les termes joints au procès-verbal de l'assemblée générale portant notamment modification des millièmes de parties communes afférents audits lots et qu'il a été fait une distinction entre les millièmes communs et les millièmes propres à chacun des immeubles situé 28 rue Gutenberg et 26 rue Gutenberg outre une répartition des consommations d'eau et une indication des répartitions de charges à l'unité ; que la société civile immobilière Le Détroit ex propriétaire des lots acquis par la société civile immobilière Michel-Ange avait été invitée à participer à ladite assemblée générale et n'a pas contesté les délibérations prises.

Attendu que les dépenses de l'exercice 2002 ont été approuvées par l'assemblée générale du 1er avril 2003 à laquelle participait la société civile immobilière Michel-Ange et qu'une information complémentaire lui avait été donnée par le syndic concernant la répartition en millièmes ; que le budget prévisionnel de l'exercice 2003 a été approuvé dans les mêmes conditions et que le procès-verbal de ladite assemblée générale n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai prévu.

Attendu qu'il convient de rappeler que la société civile immobilière Michel-Ange n'est pas un tiers par rapport à la copropriété puisqu'elle a la qualité de copropriétaire, qu'elle est membre du syndicat des copropriétaires et qu'en conséquence les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires lui sont opposables sauf contestation exercée dans le délai de deux mois prévus à l'article 42 de la loi du 10 juillet 19350.

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 5 mai 1998 sont devenues définitives et ce d'autant que contractuellement la société civile immobilière Michel-Ange est tenue par les obligations de son auteur.

Attendu que de même le premier juge a déclaré à bon droit la société civile immobilière Michel-Ange irrecevable à contester les assemblées générales des 1er avril et 3 juin 2003, toujours faute de recours exercé dans le délai légal alors qu'elle avait été régulièrement convoquée à ces assemblées générales ainsi qu'il résulte des motifs du jugement entrepris ; que les répartitions de charges sont définitives et s'imposent à tout copropriétaire.

Attendu que le nouvel état descriptif de division reçu le 15 février 2005 par Me E... notaire associé à Nice, au vu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1998 a été publié le 12 mai 2006 au premier bureau de la Conservation des hypothèques de Nice.

Attendu que le mandat du syndic de la copropriété a été renouvelé lors de l'assemblée générale non contestée du 1er avril 2003 à laquelle participait la société civile immobilière Michel-Ange.

Attendu en conséquence que le premier juge a décidé à bon droit il n'y avait pas lieu à répétition de charges et qu'il convient de confirmer en totalité le jugement déféré.

Attendu que le droit d'agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué de son adversaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située 26 et 28, rue Gutenberg à Nice de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la société civile immobilière Michel-Ange à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située 26 et 28, rue Gutenberg à Nice la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société civile immobilière Michel-Ange aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle Bottai Géreux Boulan à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT M.BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 30 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-25;36 ?
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