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25/01/2008 | FRANCE | N°31

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 25 janvier 2008, 31


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2008

No 2008 / 31

Rôle No 06 / 05393

Giovanni X...
X...
Maurice André Y...
Florence Céline Z... épouse Y...
Fernand A...
Jeannette B...
S. C. P. BELIER

C /

Syndicat copropriétaires IMMEUBLE L'HERMITAGE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6531

.

APPELANTS

Monsieur Giovanni X...
demeurant ...
représenté par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2008

No 2008 / 31

Rôle No 06 / 05393

Giovanni X...
X...
Maurice André Y...
Florence Céline Z... épouse Y...
Fernand A...
Jeannette B...
S. C. P. BELIER

C /

Syndicat copropriétaires IMMEUBLE L'HERMITAGE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6531.

APPELANTS

Monsieur Giovanni X...
demeurant ...
représenté par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

Madame X...
demeurant ...
représentée par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

Monsieur Maurice André Y...
demeurant ...
représenté par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

Madame Florence Céline Z... épouse Y...
demeurant ...
représentée par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

Monsieur Fernand A...
né le 14 août 1920 à LE BIAR (99), demeurant ...
représenté par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

Madame Jeannette D... épouse B...
née le 31 mai 1935 à PUGET THENIERS (06260), demeurant ...
représentée par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

S. C. P. BELIER, poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant ...
représentée par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. MARRO- LADRET, avocats au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE L'HERMITAGE, 42 avenue Emile Bieckert- 06000 NICE pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BORNE ET DELAUNAY 2 rue Valperga 06000 NICE
représenté par la S. C. P. BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, la S. C. P. ANDREI et ZUELGARAY, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur Giovanni X... et son épouse qui n'est pas autrement identifiée, monsieur André Y... et madame Florence Z..., son épouse, monsieur Fernand A..., madame Jeannette B... et la S. C. P. BELIER, tous copropriétaires dans l'immeuble en copropriété dénommé " L'Hermitage " situé à Nice au No 42 de l'avenue Emile BIECKERT, ont, par exploit délivré le 3 septembre 2001, fait assigner le syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de cette ville, pour (aux termes de conclusions ultérieures) voir annuler la résolution No 1 relative à l'approbation des comptes de l'exercice et au quitus délivré au syndic avec restitution des charges sur eux perçues en exécution des résolutions annulées tant par le Tribunal dans la présente instance que par l'arrêt No 201 de la Cour d'appel du 20 mars 2003, voir annuler la résolution No 4, voir ordonner sous astreinte l'installation d'une liaison téléphonique directe entre le portail et l'appartement de monsieur A..., voir annuler la résolution No 5 et ordonner sous astreinte l'installation d'un boîtier permettant l'ouverture d'un portail à partir des véhicules automobiles, voir annuler la résolution No 14 ainsi que les résolutions portant rejet des questions mises à l'ordre du jour complémentaire savoir la diffusion du numéro du digicode commandant l'ouverture du portail de l'entrée principale du jardin et ordonner cette diffusion, l'ouverture du même portail tous les jours de la semaine de 12 heures à 16 heures et aussi les jours où le gardien est absent et l'installation d'une main courante de chaque côté de l'escalier de l'entrée principale et pour voir condamner ce syndicat sous astreinte à installer cette main courante avec exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " s'étant opposé à ces demandes, par jugement prononcé le 20 février 2006, le Tribunal de grande instance de Nice :
- déboutait les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamnait in solidum à payer au syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 21 mars 2006, monsieur Giovanni X... et son épouse qui n'est pas autrement identifiée, monsieur André Y... et madame Florence Z..., son épouse, monsieur Fernand A..., madame Jeannette B... et la S. C. P. BELIER ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 20 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Ils entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que soit annulée la résolution relative à l'approbation des comptes de l'exercice et au quitus délivré au syndic pour sa gestion et que soit ordonnée la restitution des charges sur eux perçues en exécution des résolutions annulées tant par la Cour dans la présente instance que par son arrêt No 201 du 20 mars 2003 et son arrêt du 10 novembre 2005,
- que soit annulée la résolution No 4, constatant l'acquiescement à cette dernière demande résultant de l'assemblée du 26 mars 2002,
- que soit ordonnée sous astreinte de 200 € par jour qui courra trente jours après signification de l'arrêt à intervenir, l'installation d'une liaison téléphonique directe entre le portail et l'appartement de monsieur A...,
- que soit annulée la résolution No 14,
- que soit annulée la résolution refusant la diffusion à tous les copropriétaires du numéro du digicode commandant l'ouverture du portail des voitures de l'entrée principale du jardin et que soit ordonnée cette diffusion à tous les copropriétaires qui le demanderaient,
- que soit ordonnée l'ouverture du même portail tous les jours de la semaine de 12 heures à 16 heures, le samedi et le dimanche toute la journée et aussi les jours où le gardien est absent,
- que soit annulée la résolution relative à la main courante de chaque côté de l'escalier de l'entrée principale et que soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir l'installation de cette main courante,
- que le syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " soit condamné à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que c'est à la date d'une assemblée générale que doit être examinée la validité des résolutions prises,
- que dans cet examen doivent être prises en considération les décisions de justice passées en force de chose jugée,
- que les résolutions nouvelles votées par une assemblée générale ne sauraient être rétroactives et entraîner validation de résolutions prises lors d'une assemblée antérieure et annulées par une décision de justice passée en force de chose jugée,
- que les comptes de l'exercice 2000 comportent un certain nombre de dépenses non justifiées qui doivent être rejetées et annulées,
- que les délibérations No 4 et 14 qu'ils contestent sont irrégulières,
- qu'il en est de même des délibérations de rejet des deux projets de résolutions figurant à l'ordre du jour complémentaire.

***

Le syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner in solidum monsieur Giovanni X... et son épouse, monsieur André Y... et madame Florence Z..., son épouse, monsieur Fernand A..., madame Jeannette B... et la S. C. P. BELIER à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de les condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

*

1 / Attendu que cette circonstance que le syndic aurait payé des honoraires jugés par certains copropriétaires excessifs, alors qu'il est loisible à tout copropriétaire, par la mise de cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale, d'exiger la rectification d'une erreur ou même la revendication d'un remboursement avec le cas échéant, en cas de résistance, mandat donné au syndic d'ester en justice de ce chef, n'est pas de nature à permettre l'annulation de la résolution régulièrement votée relative à l'approbation des comptes, s'agissant, à défaut de démonstration d'un abus de majorité, d'une question d'opportunité dévolue au seul pouvoir de l'assemblée générale ;

Et attendu qu'il en est de même pour certaines dépenses engagées ou prises en charge en pure opportunité, pourvu que cette prise en charge ne soit pas illicite, contraire au règlement de copropriété ou constitutive d'un abus de majorité ;

Attendu, dès lors, que pour ce motif et ceux, non contraires, du premier juge, c'est à juste titre qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution portant approbation des comptes et quitus au syndic ;

2 / Attendu que la Cour ne saurait ordonner une restitution de charges qui seraient consécutive à des décisions judiciaires antérieures d'annulation de délibérations d'assemblée générale, d'une part parce qu'il n'est pas justifié du montant des restitutions sollicitées et d'autre part parce que les annulations alléguées ont pour conséquence de nouvelles imputations à faire par le syndic dans les comptes des copropriétaires ;

3 / Attendu que c'est par de justes motifs (mis à part, en ce qu'ils sont surabondants, ceux relatifs au défaut de pouvoir de la juridiction) que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la résolution No 4 de l'assemblée générale contestée ;

4 / Attendu qu'il en est de même pour ce qui concerne la résolution No 14 de l'assemblée querellée, étant observé qu'il s'agit là encore d'une décision d'opportunité, alors qu'aucune preuve d'un quelconque abus de majorité n'est rapportée en l'espèce ;

5 / Attendu que c'est également par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation des délibérations portant rejet des deux questions figurant à l'ordre du jour complémentaire, étant observé que, là encore, il s'agit de questions d'opportunité et qu'aucune preuve d'un quelconque abus de majorité n'est rapportée en l'espèce ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes autres demandes ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoitl'appel,

Confirme le jugement prononcé le 20 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice,

Condamne in solidum monsieur Giovanni X... et son épouse qui n'est pas autrement identifiée, monsieur André Y... et madame Florence Z..., son épouse, monsieur Fernand A..., madame Jeannette B... et la S. C. P. BELIER à payer au syndicat des copropriétaires " L'Hermitage " la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore monsieur Giovanni X... et son épouse qui n'est pas autrement identifiée, monsieur André Y... et madame Florence Z..., son épouse, monsieur Fernand A..., madame Jeannette B... et la S. C. P. BELIER aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. BOTTAI- GÉREUX- BOULAN, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 25/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 20 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-25;31 ?
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