ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2008 No 2008 / 43
Rôle No 06 / 20857
Bruno X...
C /
SARL AUTO BILAN DU SOLEIL Denis Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3441.
APPELANT
Monsieur Bruno X... né le 23 Octobre 1963 à AVIGNON (84000), demeurant...
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Karine BOEUF- ETESSE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
LA SARL AUTO BILAN DU SOLEIL, dont le siège est 77, chemin des Rascas-06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Denis Y... demeurant...
représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Anne- Marie CHABERT- BALMOND, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Bruno X... a vendu le 1er septembre 2002 à M. Denis Y... un véhicule de marque Bedford, de type autocaravane ou camping- car, mis en circulation le 14 octobre 1980, moyennant le prix de 3. 000 €.
Ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique le 29 août 2002 par la société Auto Bilan du Soleil. Le kilométrage indiqué par le compteur était de 42. 224 km. Aucun défaut n'avait été signalé.
M. Y... fut victime d'un accident de la circulation le 17 septembre 2002 alors que le compteur du véhicule indiquait 43. 728 km.
M. Y... fit assigner en référé M. X... et la société Auto Bilan du Soleil et une expertise fut ordonnée en référé le 20 juin 2003.
Un rapport d'expertise fut établi par M. Z...
Le 23 mai et 2 juin 2005, M. Denis Y... fit assigner M. Bruno X... et la société Auto Bilan du Soleil devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645, 1647 et 1382 du code civil, prononcer la résolution de la vente et condamner les défendeurs in solidum à lui payer réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Nice a :- ordonné la résolution de la vente du véhicule autocaravane de marque Bedford intervenue le 1er septembre 2002 entre Denis Y... et Bruno X...,- condamné Bruno X... à restituer à Denis Y... le prix d'achat dudit véhicule, augmenté des intérêts au taux légal à compter de son paiement,- condamné in solidum la société Auto Bilan du Soleil et Bruno X... à payer à Denis Y... les sommes de 1. 369, 55 € en réparation de son préjudice matériel, de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 19. 113, 07 € en réparation de son préjudice corporel,- débouté la société Auto Bilan du Soleil et Bruno X... de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP PARIS SEYBALD et associés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués, en date du 11 décembre 2006, M. Bruno X... a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2007, M. Bruno X... demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 1382 du code civil, de :- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- à titre principal, constater que les défauts relevés par l'expert ne peuvent en aucune façon être définis comme des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,- dire qu'aucune garantie ne peut être tenue à ce titre par M. X...,- dire qu'aucune faute à l'origine du préjudice invoqué ne saurait être retenue à l'encontre de M. X...,- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. X...,- à titre subsidiaire, constater que l'expert a retenu la responsabilité de la société Auto Bilan du Soleil et du garage Technimeca,- dire que la faute commise par la société Auto Bilan du Soleil est à l'origine des préjudices subis par M. Y...,- dès lors, condamner la société Auto Bilan du Soleil à relever et garantir M. X... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,- à titre infiniment subsidiaire, constater que la faute de la victime en relation directe avec l'accident, doit être retenue comme présentant un caractère exonératoire de la responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. X...,- en tout état de cause, dire que les demandes formulées par M. Y... sont manifestement excessives eu égard à l'importance du préjudice réellement subi,- et donc, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. Y... au titre des préjudices subis,- condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués.
M. X... fait observer que l'expert a noté que l'éclatement du pneumatique provient de plusieurs causes dont le sous gonflage. Il estime que le vieillissement de la gomme du pneumatique n'est pas un vice caché. M. X... rappelle qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile et que l'absence de réserves de la société de contrôle technique lui a permis de confirmer que le véhicule vendu n'avait pas de défaillance.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 septembre 2007, M. Denis Y... demande à la cour de :- débouter M. X... et la société Auto Bilan du Soleil de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables, injustifiées et non fondées,- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 novembre 2006 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente, condamné Bruno X... à lui restituer le prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement, condamné in solidum la société Auto Bilan du Soleil et Bruno X... à lui payer les sommes de 1. 369, 55 € en réparation de son préjudice matériel et de 19. 113, 07 € en réparation de son préjudice corporel, condamné in solidum la société Auto Bilan du Soleil et Bruno X... à lui payer au demandeur la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- réformer le jugement en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à 800 € et le fixer à 1. 500 €,- ajouter pour mémoire, dans son préjudice matériel, les frais de gardiennage du véhicule par le garage Pons Auto Services,- condamner M. Bruno X... et la société Auto Bilan du Soleil à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner M. Bruno X... et la société Auto Bilan du Soleil aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués.
M. Y... s'appuie sur le rapport d'expertise Cabinet PCA et surtout sur le rapport d'expertise judiciaire duquel il résulte que l'éclatement du pneumatique arrière gauche résulte essentiellement du vieillissement de la gomme et à la monte d'une chambre à air sur une jante tubeless. Il fait remarquer que l'expert a constaté que ces défauts étaient anciens et donc forcément antérieurs à la vente. M. Y... note que le véhicule était dangereux et en conséquence impropre à l'usage auquel il était destiné. Il estime que ces vices étaient occultes. M. Y... considère que la société de contrôle technique n'a pas correctement rempli son rôle et que sa responsabilité est engagée.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 octobre 2007, la société Auto Bilan du Soleil SARL demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles la concernent, subsidiairement de réduire les montants des sommes demandées, de condamner M. Y... aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM- MIMRAN ET CHERFILS, avoués.
La société Auto Bilan du Soleil estime que les défaillances du pneumatique litigieux ne faisaient pas partie des points sur lesquels devait s'exercer son contrôle. Elle observe que l'expert a noté un point qui aurait dû être relevé qui concerne le pneumatique droit, et qui est sans lien avec l'accident. Elle note que l'accident est dû aussi la conséquence du gonflage insuffisant du pneumatique et de la surcharge du véhicule, résultat d'une faute de M. Y.... Elle rappelle qu'en tout état de cause, elle n'a pas à prendre l'initiative d'une réparation ou d'un changement de pneumatique, qu'aucune contre- visite n'est prévue à ce sujet, et qu'au plus M. Y... a perdu une chance de faire changer ce pneumatique.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 29 novembre 2007.
MOTIFS,
- Sur l'action en résolution de la vente :
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement et usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice dont fait état M. Y... est le défaut affectant les pneumatiques du véhicule et en particulier celui affectant le pneumatique arrière gauche qui a éclaté le 17 septembre 2002.
L'expert a examiné le véhicule alors qu'il avait un kilométrage correspondant à celui du jour de l'accident, ensuite duquel il n'a plus roulé, soit 43. 728 km au lieu de 42. 224 km juste avant la vente. Le véhicule n'avait effectué qu'environ 1. 500 km depuis son acquisition.
L'expert a noté qu'il s'agissait d'un pneumatique ancien, fabrication 1993. L'expert précise que les pneus vieillissent, même s'ils ne sont pas utilisés, en raison de processus physiques et chimiques qui détériorent leurs qualités. Il précise qu'il est recommandé de ne plus utiliser des pneus de plus de 10 ans et précise que les pneus des caravanes vieillissent particulièrement vite et qu'il est conseillé de les remplacer au bout de 6 ans ou 8 ans maximum.
L'expert a relevé que les deux pneumatiques arrière équipant le véhicule présentaient des craquelures de la gomme de roulement, du flanc, avec déformation de la carcasse.
L'expert note que les sculptures sur la bande de roulement des pneumatiques arrière étaient apparentes et profondes, ce qui confirme le peu de kilométrage parcouru, ces pneus n'avaient pas atteint la limite d'usure.
Il s'agissait de pneumatiques n'ayant pas beaucoup roulé, non usés, mais trop vieux et présentant des craquelures de vieillissement.
Ils présentaient aussi une déformation importante de la bande de roulement, signe d'un voilage.
Par ailleurs les roues présentaient des traces de rouille et d'oxydation, le tout en rapport avec le grand âge du véhicule.
Ce véhicule avait été mis en circulation la première fois le 14 octobre 1980 et avait 22 ans.
L'expert a noté que les roues arrières étaient à jantes " tubeless " et n'auraient pas dû comporter de chambres à air. Il a constaté que ces roues étaient pourtant équipées de chambres à air, ce qui est à proscrire.
Ce vieux véhicule comportait deux roues avec des pneumatiques non usés mais trop vieux avec des chambres à air montées sur des jantes qui ne le permettaient pas.
Le montage de chambres à air sur des roues qui ne le permettaient pas et la déformation de la bande de roulement n'étaient pas apparentes pour un particulier.
Il s'agit bien de vices cachés.
Ces défectuosités affectaient la sécurité du véhicule. Il aurait convenu de changer les roues arrières pour le rendre conforme à l'usage auquel il était destiné.
Ces défectuosités en diminuaient tellement l'usage qu'il est certain que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connues. L'acheteur savait qu'il achetait un très vieux véhicule mais ne pouvait imaginer qu'il était affecté de tels défauts qui en affectaient fortement la fiabilité.
Le jugement sera confirmé sur la résolution.
- Sur l'action en responsabilité contre M. X... :
M. Y... demande la condamnation de M. X... à lui payer des dommages et intérêts pour les conséquences de l'accident survenu le 17 septembre 2002 suite à l'éclatement d'un pneumatique.
Il fonde ses demandes sur l'article 1645 du code civil, selon lequel le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose. Il estime que M. X... connaissait les vices de la chose et lui doit réparation de tous les dommages en résultant.
M. Y... ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que M. X... connaissait les défauts du véhicule.
M. X... avait fait procéder à une visite par une société de contrôle technique, la société Auto Bilan du Soleil quelques jours avant la vente. Cette société n'avait rien détecté ni rien signalé à M. X.... Cette absence de remarques conforte la bonne foi de M. X....
Les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y... contre M. X... seront rejetées.
- Sur l'action contre la société Auto Bilan du Soleil :
D'une part M. X... a dirigé une action en garantie contre la société Auto Bilan du Soleil, d'autre part M. Y... a formé une action en condamnation solidaire contre M. X... et M. Y....
En ce qui concerne la résolution de la vente, M. X... ne peut agir en garantie contre la société Auto Bilan du Soleil.
Reste l'action en responsabilité civile de M. Y... contre la société Auto Bilan du Soleil. Cette action est de nature délictuelle, fondée sur l'article 1382 du code civil.
L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique dresse la liste des points sur lesquels le contrôle technique doit porter. Les points correspondants aux contrôles des pneumatiques sont au paragraphe 5. 3. 3 qui comprend trois parties : 5. 3. 3. 1 état, 5. 3. 3. 2 fonctionnement et 5. 3. 3. 3 spécification.
La sous partie 5. 3. 3. 1 état comprend cinq points : 5. 3. 3. 1. 1 coupure profonde, 5. 3. 3. 1. 2 déformation importante, 5. 3. 3. 1. 3 présence d'un corps étranger, 5. 3. 3. 1. 4 usure irrégulière et 5. 3. 3. 1. 5 usure importante.
Une défectuosité constatée par l'expert la déformation importante (5. 3. 3. 1. 2) qui doit être contrôlée sur les quatre roues, existait au niveau des roues arrière, tant gauche que droite.
La société Auto Bilan du Soleil aurait dû relever cette déformation sur les deux roues arrière.
Comme l'a noté l'expert, cette déformation était ancienne et existait forcément 1. 500 kilomètres avant son examen, donc au moment du contrôle technique du 28 août 2002.
Si l a société Auto Bilan du Soleil avait détecté, comme elle aurait dû le faire, cette défectuosité de la roue arrière gauche, elle aurait permis d'en informer M. X..., qui devait alors procéder au remède de ce défaut soumis à contre visite.
Vis à vis de M. Y..., la faute de la société de contrôle technique lui a fait perdre la chance d'éviter d'acquérir ce véhicule présentant un vice caché.
M. Y... a eu ensuite un accident avec ce véhicule.
Les observations de l'expert ont permis de constater que l'accident était dû en partie à ce défaut, en partie à un autre défaut non contrôlable par la société de contrôle technique, la présence de chambres à air, et aussi à une situation de sous- gonflage du pneumatique ou surcharge du véhicule liée aux conditions d'utilisation du véhicule, sans qu'il ait été possible de déterminer la cause déterminante. A cet égard, aucun rapport de gendarmerie ou de police n'est fourni sur les circonstances exactes de l'accident.
Le préjudice lié à cette perte de chance sera évalué, au vu des éléments fournis, à 5. 000 €.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, la situation de M. X... et celle de la société Auto Bilan du Soleil sera dissociée. M. X... versera à M. Y... la somme de 1. 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus. La société Auto Bilan du Soleil versera à M. Y... la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en partie le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule autocaravane de marque Bedford intervenue le 1er septembre 2002 entre M. Denis Y... et M. Bruno X... et condamné M. Bruno X... à restituer à M. Denis Y... le prix d'achat dudit véhicule, soit 3. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement, débouté la société Auto Bilan du Soleil et M. Bruno X... de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP PARIS SEYBALD et associés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Déboute M. Denis Y... de sa demande de dommages et intérêts contre M. Bruno X...,
Condamne la société Auto Bilan du Soleil SARL à payer à M. Denis Y... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. Bruno X... à payer à M. Denis Y... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus
Condamne la société Auto Bilan du Soleil SARL à payer à M. Denis Y... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus,
Condamne M. Bruno X... et la société Auto Bilan du Soleil SARL aux dépens d'appel et autorise la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement sur eux, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT