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24/01/2008 | FRANCE | N°06/19189

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 24 janvier 2008, 06/19189


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
MZ
No 2008 / 58

Rôle No 06 / 19189

SARL GD MAT

C /

SARL HAUTES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
S. A. GAN ASSURANCES IARD
Benoît X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08267.

APPELANTE

LA SARL GD MAT
dont le siège est 538 route de FrÃ

©jus-83490 LE MUY

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

LA SARL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
MZ
No 2008 / 58

Rôle No 06 / 19189

SARL GD MAT

C /

SARL HAUTES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
S. A. GAN ASSURANCES IARD
Benoît X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08267.

APPELANTE

LA SARL GD MAT
dont le siège est 538 route de Fréjus-83490 LE MUY

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

LA SARL HAUTES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION-HTC
dont le siège est Le Dragon-83300 DRAGUIGNAN

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

LA SA GAN ASSURANCES IARD,
dont le siège est 8 / 10 rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Benoît X...
demeurant ...-83780 FLAYOSC

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a débouté la S. A. R. L. GD MAT de l'ensemble de ses demandes, et débouté la Compagnie GAN ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S. A. R. L. GD MAT,

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2007 par la S. A. R. L. HAUTES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION-HTC-,

Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2007 par la S. A. GAN ASSURANCES IARD,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2007 par Monsieur Benoît X...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la S. A. R. L. GD MAT, spécialisée dans la vente et la location de matériels de chantier, a loué à compter du 9 septembre 2003 à la S. A. R. L. HTC une grue d'une hauteur de 15 mètres que cette dernière a installée sur le chantier de construction de la maison individuelle de Monsieur X... à Flayosc (Var) qui lui avait confié le gros oeuvre de la charpente ; que le 10 janvier 2004, la grue a chuté sur le chantier de Monsieur X... ;

Attendu que la S. A. R. L. GD MAT demande la condamnation solidaire de la S. A. R. L. HTC et de son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à lui régler la somme de 10. 216,83 € au titre de son préjudice matériel outre celle de 820,46 € correspondant à la perte mensuelle de revenus qu'aurait procurée la location de la grue, sur le fondement des articles 1147 et 1732 du Code civil, et subsidiairement sur l'article 1382 dudit Code ;

Attendu que l'article 1732 du Code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la facture en date du 23 janvier 2004 par laquelle la S. A. R. L. GD MAT concède à la S. A. R. L. HTC un avoir partiel sur la facture de location du 8 décembre 2003 pour la période du 21 décembre 2003 au 31 décembre 2003, que la location de la grue est venue à expiration le 21 décembre 2003 ; qu'aucune convention de mise à disposition à titre gratuit de la grue par le propriétaire à compter de cette date n'étant démontrée par ce dernier, la restitution sous forme d'avoir du loyer versé par le preneur pour la période du 21 décembre au 31 décembre 2003 démontre que la relation contractuelle a pris fin avant le sinistre intervenu sur la grue le 10 janvier 2004 ;

Attendu que la livraison et le montage de la grue sur le chantier le 9 septembre 2003 ont été réalisés par la S. A. R. L. GD MAT, ainsi que cela ressort de la facture éditée par elle à cette date, ce qui s'imposait en raison des compétences et du matériel requis pour le transport et la manutention d'un tel matériel ; que dans ces conditions la S. A. R. L. GD MAT ne peut prétendre que la présence sur le chantier de la grue jusqu'au 10 janvier 2004 signifierait que la SARL HTC en aurait conservé la jouissance au delà du terme du contrat de location ; qu'il appartenait à l'appelante, dûment avisée de l'arrivée de ce terme par la preneuse, de prendre toutes dispositions pour procéder à l'enlèvement de son engin ;

Attendu dans ces conditions que la responsabilité contractuelle de la S. A. R. L. HTC ne peut être recherchée et que la décision mérite confirmation de ce chef ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de cette société dès lors que les expertises d'assurances ont démontré que la chute de la grue avait été causée par le délestage du bac rempli de béton servant de contrepoids par Monsieur X..., qui ne prouve pas l'avoir vidé avec l'accord de celle-ci ; que la responsabilité de la S. A. R. L. GD MAT ne peut donc être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que Monsieur X... a effectivement reconnu avoir vidé le bac de son contenu car le béton lui appartenait, qu'il en avait besoin pour les travaux qu'il avait entrepris sur le gros oeuvre de sa maison, et qu'il avait été informé que la S. A. R. L. GD MAT allait intervenir pour procéder à l'enlèvement de la grue ; qu'il ne démontre pas que la S. A. R. L. HTC ait commencé le délestage de ce bac, ni l'aurait autorisé à terminer cette opération ;

Attendu toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, que la garde juridique et de comportement de la grue était transférée à son propriétaire depuis le terme du contrat de location, soit le 23 décembre 2003 ; qu'une manipulation même fautive d'un tiers ne remet pas en cause cette présomption de responsabilité du propriétaire de la chose ; qu'en n'enlevant pas la grue dont il avait la garde sur le chantier de Monsieur X... avant le 10 janvier 2004, la S. A. R. L. GD MAT est à l'origine de son dommage doit elle doit supporter seule la charge, la faute commise par Monsieur X... ne l'exonérant pas de cette responsabilité, en sorte que les demandes de la S. A. R. L. GD MAT à l'encontre de Monsieur X... doivent être rejetées ; que la décision mérite en conséquence confirmation en application tant des dispositions des articles 1147 et 1732 du Code civil, que de celles de l'article 1382 dudit Code ;

Attendu que la Compagnie GAN ASSURANCES IARD ne démontrant pas que la S. A. R. L. GD MAT ait agi avec l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la S. A. R. L. GD MAT à payer à la S. A. R. L. HTC et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, d'une part, et à Monsieur Benoît X... d'autre part la somme de 1. 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la S. A. R. L. GD MAT aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/19189
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1er -

Il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, qu'une manipulation m me fautive d'un tiers ne remet pas en cause la présomption de responsabilité du propriétaire de la chose qui, en n'enlevant pas la chose après le terme du contrat de location, est seul l'origine de son dommage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-24;06.19189 ?
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