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22/01/2008 | FRANCE | N°07/00642

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0026, 22 janvier 2008, 07/00642


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 07 / 00642

Marie-Claude X... épouse Y...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 19 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 978. <

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APPELANTE

Madame Marie-Claude X... épouse Y...
née le 09 Décembre 1951 à LA VALETTE DU VAR (83160), demeurant...
représentée par la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 07 / 00642

Marie-Claude X... épouse Y...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 19 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 978.

APPELANTE

Madame Marie-Claude X... épouse Y...
née le 09 Décembre 1951 à LA VALETTE DU VAR (83160), demeurant...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personnne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis,64, rue Defrance-94300 VINCENNES
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON ;

Vu l'appel formalisé par Mme Marie Claude Y... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autre infractions le 29 mai 2007 ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2007 ;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON a alloué à Mme Y... la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice personnel résultant du vol avec violence dont elle a été victime le 19 septembre 2003
pretium doloris 3,5 / 74. 500,00 €
préjudice esthétique 2 / 7 : 2. 000,00 €
et a rejeté en l'état sa demande relative à l'ITT ;

A l'appui de son appel Mme Y... réclame la réparation intégrale de son préjudice comme suit :
* ITT gène
313 jours x 28,64 € : 8. 964,00 €
* IPP 12 % :
18000 €-6202,80 € (rente) : 11. 797,20 €
* pretium doloris : 4. 500,00 €
* préjudice esthétique : 3. 000,00 €
soit la somme de 28. 261,50 euros dont il doit être déduit la somme de 6500 euros versée par le fonds de garantie d'ores et déjà ;
outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de Garantie conclut à la réduction des montants des préjudices pouvant être alloués à la non applicabilité de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative à l'indemnisation de Mme Y... s'agissant d'un accident du travail et s'oppose à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'agression dont Mme Y... a été victime le 19 septembre 2003 a été prise en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur C...commis judiciairement que Mme Y... a subi des contusions multiples et une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus
-ITT du 19 septembre 2003 au 01 août 2004
-consolidation au 30 septembre 2004
-IPP 12 %
-pretium doloris 3,5 / 7
-préjudice esthétique 2 / 7 ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... né le 2 décembre 1951 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs applicable en matière d'accident du travail ;

Pretium doloris 3,5 / 7 :

la somme de 4500 € constitue une juste indemnisation de ce poste.

Préjudice esthétique 2 / 7 :

la somme de 2000 € allouée par les premiers juges correspond à la nature et à l'apparence des cicatrices que déplore la victime.

ITT gène :

Il n'est pas douteux que durant les 11 mois et demi d'ITT que Mme Y... a vécu, elle a subi en raison de la nature des blessures (contusions + fracture) une gène dans les actes de la vie courante ; ce préjudice est réparé par l'allocation de la somme de 7000 € ;

IPP 12 % :

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (42 ans) il est alloué à Mme Y... la somme de 18. 000 euros à ce titre (1500 € le point) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a perçu une allocation temporaire d'invalidité ; que s'agissant d'une rente temporaire d'invalidité pour une durée de 5 ans consenti par la caisse des dépôts et consignations à compter du 8 avril 2005 après la date de consolidation et dont le montant total en arrérages échus et à échoir s'élève à
20. 041,66 euros, celle-ci ne s'impute que sur le déficit fonctionnel séquellaire de la victime dès l'instant que cette allocation accordée par la Caisse des Dépôts et Consignations à Mme Y... pendant son activité a indemnisé les séquelles de l'accident de trajet travail en fonction de celles-ci pendant 5 ans, à l'exclusion des autres préjudices, de sorte qu'il ne revient aucune somme à Mme Y... du chef de l'IPP ;

Attendu que revient à la victime la somme de 13. 500 € (4500 € + 2000 € + 7000 €) en réparation de son préjudice corporel total ;
que compte tenu de l'allocation de la somme de 6. 500 euros par le Fonds de Garantie, il est alloué à Mme Y... la somme de 7000 € ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la victime ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de Mme Y... ;

Infirme le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON le 19 décembre 2006 ;

Statuant à nouveau :

Alloue à Mme Y... en réparation de son préjudice résultant de l'agression dont elle a été victime le 19 septembre 2003 la somme de 7000 € compte tenu du versement effectué d'ores et déjà par le Fonds de Garantie de la somme de 6500 euros et la somme de
1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 07/00642
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Toulon, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-22;07.00642 ?
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