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18/01/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 18 janvier 2008, 18


4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2008

No 2008 / 18

Rôle No 06 / 04214

Serge X... Chantal Y... épouse X...

C /
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE 11 RUE BERTHELOT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7368.

APPELANTS

Monsieur Serge X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 000032 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PRO

VENCE) né le 18 Mai 1948 à SAIGON (VIETNAM), demeurant... comparant en personne, assisté de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOUL...

4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2008

No 2008 / 18

Rôle No 06 / 04214

Serge X... Chantal Y... épouse X...

C /
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE 11 RUE BERTHELOT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7368.

APPELANTS

Monsieur Serge X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 000032 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 18 Mai 1948 à SAIGON (VIETNAM), demeurant... comparant en personne, assisté de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Madame Chantal Y... épouse X... née le 24 Novembre 1963 à AUBENAS (07200), demeurant... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

INTIME

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE..., agissant en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET FAF FRANCE ADMINISTRATION PATRIMOINE-..., demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision numéro 05 / 0528 en date du 12 décembre 2005 le tribunal de grande instance de TOULON a statué en ces termes :- Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes-Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du... représenté par son syndic en exercice, la SA cabinet Jomel, les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire et 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le deux mars 2006 M. Serge X... et Mme Chantal Y...- X... (les appelants) ont interjeté appel.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 mai 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence située... (l'intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué.
Attendu que par conclusions récapitulatives d'incident déposées le 12 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires demande de :- Constater que le... n'est pas le domicile réel des époux X...- Lui donner acte de ce qu'il adresse sommation aux époux X...- Y... d'avoir à faire connaître leur domicile réel.- Dire et juger qu'à défaut de faire connaître leur domicile réel, les conclusions passées, présentes et futures des époux X...- Y... sont irrecevables.- Condamner les époux X...- Y... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour.

Attendu que dans leurs conclusions au fond déposées le 19 octobre 2007 les époux X...- Y... expliquent que faute de pouvoir occuper normalement leur appartement à Toulon, ils sont contraints depuis leur retour du Sénégal de vivre chez toutes les personnes acceptant de les héberger temporairement, mais que dans le cadre des procédures en cours, judiciaires et administratives, ils ont maintenu leur adresse postale... où ils reçoivent normalement leur courrier et qu'il s'agit là du seul moyen de les contacter régulièrement et sûrement ; que c'est par ce moyen qu'ils ont pu suivre la procédure ayant conduit à l'arrêté de péril concernant leur lot de copropriété.
Attendu que par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 octobre 2007 les appelants demandent :- l'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2004 « délibérément irrégulière et tromperies »- que soient considérées nulles et non avenues toutes délibérations et tous effets de ladite assemblée.- qu'ils soient autorisés à examiner les comptes de la copropriété de 1996 à 2003 avant la convocation d'une nouvelle assemblée générale.- qu'une indemnisation de 56 000 euros lors soit accordée parce que l'opération « assemblée générale du 2 septembre 2004 » et sa préparation sont un dispositif de harcèlement que les syndic et syndicat ont manigancé contre eux, parce qu'ils supportent de ce fait un énorme préjudice, à savoir bientôt trois années de vie gâchée, soumise à la précarité, au stress et à la diffamation.- que tous leurs frais de déplacement dus au nomadisme auxquelles ils sont contraints à cause des décisions de l'assemblée générale du 2 septembre 2004 soient indemnisés sur justificatifs.- que tout ceux qui les auront hébergé depuis le 1er juin 2004 jusqu'à la levée de l'arrêté de péril soient indemnisés sur justificatifs à cause des tromperies et des opérations de retardement du syndicat (annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2004, machination de l'été 2004, assemblée générale du 2 septembre 2004).- que leur participation aux charges de la copropriété sur les exercices 2004, 2005, 2006 et jusqu'à la levée complète de l'arrêté de péril, soit déduite ou remboursée, hors investissements et travaux de maintenance parfaitement justifiés, le syndicat entreprenant délibérément leur exclusion de l'immeuble.- que tous les frais de procédure engagés par eux soient remboursés et que tous autres dépens soient à la charge du syndicat s'il est condamné-qu'en totalité les dépens qui en découleraient pour eux ne soient pas imputées sur leurs millièmes.- et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société civile professionnelle Bottai Géreux Boulan, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions d'appel incident récapitulatives déposées au greffe le 25 octobre 2007 le syndicat des copropriétaires demande de :- Déclarer les conclusions des époux X...- Y... irrecevables-En conséquence dire et juger leur appel non soutenu-En tout état de cause, déclarer l'appel des époux X...- Y... autant irrecevable qu'infondé.- Débouter les époux X...- Y... de leurs demandes-Condamner les époux X...- Y... à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, 1500 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour.

Attendu que l'incident a été joint avec le fond de l'affaire
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2007
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu qu'il a été précisé que les pièces communiquées par les époux X... dans le cadre de la présente affaire sont les mêmes que celles concernant le dossier enrôlé sous le numéro 06 / 10829 avec la même numérotation.
Attendu que les époux X...- Y... sont copropriétaires indivis dans la résidence située à... d'un appartement situé au deuxième étage à gauche mais que ce logement est inoccupé par suite d'émanations de gaz dangereux provenant d'une boulangerie et de l'effondrement du plancher de l'appartement du troisième étage au niveau de la salle de bains et de la chambre mitoyenne, en interdisant l'occupation et ayant même donné lieu à un arrêté de péril imminent du maire de Toulon en date du 22 juin 2004.
Attendu que les époux X...- Y... estimant qu'ils n'avaient pas les moyens de financer un autre logement depuis leur retour du Sénégal, soutiennent qu'ils ont conservé leur adresse... afin de recevoir leur courrier en lieu fixe et constant mais bénéficient d'hébergements précaires successifs en des lieux différents en fonction des possibilités offertes par la famille ou les amis.
Attendu qu'au cours de la présente procédure, l'assignation délivrée le 17 novembre 2004 mentionne qu'ils demeurent... et que la procédure s'est déroulée normalement, les époux X...- Y... ayant pu être régulièrement contacté pendant l'instruction de l'affaire ; que de même la procédure devant la cour d'appel a pu être diligentée en retenant la même adresse pour M. Serge X..., appelant et Mme X...- Y..., intimée.
Attendu que dans la mesure où les époux X...- Y... sont propriétaires d'un appartement dans la résidence située... et qu'ils y reçoivent leur courrier de manière constante depuis leur retour en France ainsi que le prouve le déroulement de la présente procédure, il convient de considérer que l'adresse déclarée est exacte, étant observé que toute procédure d'exécution reste possible au même endroit puisqu'ils y possèdent leur seul bien ; que dans ces conditions les conclusions des époux X...- Y... sont recevables et qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes présentées par voie d'incident.
Attendu que les époux X... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 2 septembre 2004 au motif que le mari n'avait pas été valablement convoqué à son adresse située boîte postale... au Sénégal et que l'épouse n'avait pas été personnellement convoquée alors qu'elle a également la qualité de copropriétaire.
Attendu que le syndicat des copropriétaires réplique que tous les courriers envoyés à la boîte postale... au Sénégal sont revenus avec la mention indiquant que les destinataires y étaient inconnus ; qu'en outre M. X... était présent lors de l'assemblée générale contestée et n'a formulé aucune observation sur la mention de son adresse à Plouguerneau, à côté de laquelle il a bien apposé sa signature ; qu'en outre l'arrêté de péril se réfère également à l'adresse de Plouguerneau.
Attendu que les époux X... ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils auraient dû être convoqués à l'adresse du Sénégal notifiée par lettre du 28 septembre 2002 envoyée au cabinet Merle syndic de copropriété, puisque deux lettres envoyées le 25 novembre 2002 à l'adresse... (pièce numéro 12, 13 et 14) ont été retournées par le service postal en précisant que les destinataires étaient inconnus à cette adresse ; qu'en outre les courriers envoyés par les époux X... au cours du printemps 2004 au syndicat des copropriétaires indiquaient l'adresse..., mais sans notification de changement d'adresse et alors que le syndic avait pu constater que les époux X... n'y résidaient pas effectivement ; que dans ces conditions il peut pas être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir envoyé la convocation à l'assemblée générale à l'adresse du lot de copropriété et que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement penser que les époux X... ne résidaient plus au Sénégal puisqu'il avait tenté infructueusement de les contacter dans ce pays par courriers renvoyés à l'expéditeur ; qu'en revanche il est établi par les pièces numéro 48, 50 et 52 du dossier I des époux X... qu'il ont bien utilisés l'adresse située « ... 29880 PLOUGUERNEAU » puisqu'ils produisent la copie des lettres envoyées au cabinet Jomel, syndic de la copropriété, avec indications de cette même adresse
Attendu que M. X... produit encore la lettre en date du 16 mai 2000 envoyée par la société du cabinet Jomel à ... 29880 PLOUGUERNEAU (dossier I, pièce 51), ce qui confirme la réalité de l'adresse.
Attendu que si la convocation à l'assemblée générale du 2 septembre 2004 a été expédiée le 11 août 2004 par la société du cabinet Jomel aux époux X... à Plouguerneau avec retour de la lettre par le service postal, il est cependant établi que M. X... a néanmoins pu assister à ladite assemblée générale, ce qui confirme qu'il avait eu connaissance de la convocation envoyée par le syndic et qu'au demeurant il a signé la feuille de présence mentionnant l'adresse de PLOUGUERNEAU sans faire d'observation ; qu'il n'est pas justifié par Mme X...- Y... de la notification de son adresse au syndicat des copropriétaires et qu'il est également établi que l'adresse au Sénégal...) était inopérante pour elle, puisqu'elle était également destinataire des deux lettres expédiées à Dakar le 25 novembre 2002 ; que dans ces conditions le premier juge a décidé à bon droit que les époux X... avaient été régulièrement convoqués, étant observé qu'ils n'ont jamais soutenu qu'ils résidaient à Toulon au cours de l'année 2004 ; que le jugement sera donc confirmé ; qu'il n'est pas indifférent de souligner que depuis de nombreuses années les époux X... maintiennent une totale incertitude au sujet de leur lieu de résidence et que parallèlement ils ne règlent pas ponctuellement les charges de copropriété. Attendu que le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu qu'il convient de rappeler que les époux X... sont membres du syndicat des copropriétaires et n'ont donc aucun lien contractuel avec lui et qu'ils ne peuvent pas invoquer l'exception d'inexécution ; que la situation visée par l'arrêté de péril ne concerne que les rapports locatifs auxquels ils ne sont pas soumis et qu'en conséquence les charges de copropriété sont dues, d'autant que des travaux de grande importance sont nécessaires pour l'entretien de l'immeuble et leur permettre notamment de réintégrer leur appartement ; que comme tout propriétaire, ils ont l'obligation de participer au financement des travaux de conservation de leur bien et que si le syndicat des copropriétaires à l'obligation d'assurer la conservation de l'immeuble, le financement en incombe à chacun des copropriétaires ; qu'en aucun cas les obligations du syndicat des copropriétaires ne peuvent être assimilées à celle d'un bailleur vis-à-vis de son locataire ainsi que pourraient le croire les époux X... ; qu'en conséquence il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires y compris celles concernant le paiement des charges de copropriété
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre des époux X....
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l'avoué de leur adversaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées par voie d'incident.
Confirme le jugement entrepris sur les demandes principales des époux X...- Y... mais le réforme sur les dommages-intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile
Condamne les époux X...- Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER LE PERSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-18;18 ?
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