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17/01/2008 | FRANCE | N°031

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 031


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008

No2008 / 031

Rôle No 07 / 00040

Jacques X...

C /

SARL ECOFRUITS

Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 22 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 11160.

APPELANT

Monsieur Jacques X...
né le 04 Juillet 1950 à ANTIBES (0660

0), demeurant Chez Mme Y...-...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Rose- Marie FURIO- FRISCH, avocat au barreau de NICE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008

No2008 / 031

Rôle No 07 / 00040

Jacques X...

C /

SARL ECOFRUITS

Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 22 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 11160.

APPELANT

Monsieur Jacques X...
né le 04 Juillet 1950 à ANTIBES (06600), demeurant Chez Mme Y...-...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Rose- Marie FURIO- FRISCH, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL ECOFRUITS
dont le siège social est : BOX No 28-30- Marché Saint Augustin-06200 NICE

représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Barbara SIBI, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par ordonnance du 22 décembre 2006, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur X... le 20 juin 2006, sur un jugement rendu le 1er février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE et signifié le 24 avril 2006, qui l'a condamné à payer à la SARL ECOFRUITS la somme principale de 61. 545, 44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2000.

Monsieur X... a déféré cette décision à la cour et expose que la société ECOFRUITS l'a assigné le 19 novembre 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, au 119 Chemin de la forêt à ANTIBES. L'huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses et un jugement réputé contradictoire lui a été signifié suivant les mêmes modalités à cette même adresse alors que la société ECOFRUITS connaissait le lieu où il résidait, à savoir, à SAINT ETIENNE DE TINEE..

Dès lors, invoquant un agissement déloyal, une négligence fautive et la mauvaise foi du créancier, il conclut à l'infirmation de la décision déférée, à la nullité de l'assignation qui a été signifiée le 19 décembre 2005 et du jugement rendu le 1 février 2006.

Il sollicite en outre 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ECOFRUITS rétorque que dans ses conclusions devant la Cour, Monsieur X... s'est domicilié à NICE chez Madame Y... et qu'il ne saurait donc prétendre résider à SAINT ETIENNE DE TINEE- AURON.

L'intimée, qui soutient que les actes de procédures critiqués ont été régulièrement signifiés, conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

L'assignation en paiement a été délivrée à Monsieur X..., domicilié à ANTIBES-119 Chemin de la Forêt, suivant les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le 19 novembre 2005 et la signification du jugement est intervenue dans les mêmes formes le 24 avril 2006 et à la même adresse.

L'article 655 du nouveau code de procédure civile fait obligation à l'huissier de signifier un acte, si la remise à personne s'avère impossible, soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à sa résidence.

Dans sa reconnaissance de dette du 27 avril 2000, Monsieur X... a expressément indiqué être domicilié au 119 Chemin de la Forêt à ANTIBES, adresse confirmée par la signature qu'il a apposée sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 31 juillet 2000.
Monsieur X... est copropriétaire d'un bien immobilier situé à SAINT ETIENNE DE TINEE- AURON pour lequel il justifie régler les impôts fonciers, les taxes d'habitation et des factures d'électricité.

Il convient de relever que les factures qu'il produit aux débats s'échelonnant de mars à juillet 2006 correspondent à la période au cours de laquelle il a interjeté appel en se domiciliant à NICE chez Madame Y....

Le 28 avril 2006, la société ECOFRUITS a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien de Monsieur X... situé à AURON, en vertu du jugement querellé.

Toutefois il n'est nullement démontré par Monsieur X... que la société ECOFRUITS aurait eu connaissance qu'il disposait d'une résidence à SAINT ETIENNE DE TINEE- AURON lors de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance et de la signification du jugement.

Il y a lieu en effet de constater que le commandement de saisie immobilière a été signifié le 29 juin 2006 à Monsieur X... chez Madame Y... (adresse confirmée par Monsieur X...) après que celui- ci eut interjeté appel du jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 20 juin 2006.

Monsieur X..., qui ne prouve pas que la société ECOFRUITS aurait connu son lieu de résidence à AURON avant le 28 avril 2006 ne saurait lui reprocher un comportement fautif ou déloyal pour avoir signifié les actes de procédure de première instance, antérieurs à cette date, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa reconnaissance de dette.

L'huissier, tant lors de la signification de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE que lors de la signification du jugement intervenue le 24 avril 2006 effectuées suivant les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, s'est livré aux diligences prévues par ce texte.

En conséquence, l'ordonnance déférée, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 juin 2006 par Monsieur X..., doit être confirmée.

Il est équitable d'accorder à la société ECOFRUITS 1. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la société ECOFRUITS 1. 000, 00 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-17;031 ?
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