COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008
No 2008 / 19
Rôle No 06 / 16398
François X...
C /
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES- GMF
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP DE SAINT FERREOL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 14 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2668.
APPELANT
Monsieur François X...
né le 02 Décembre 1960 à, demeurant ...
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Michel PATUREAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES- GMF, dont le siège social est 140 rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 146 rue Paradis-13294 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Monsieur X... a relevé appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance D'AIX EN PROVENCE, qui a déclaré prescrite la demande d'indemnisation qu'il a présentée envers la GMF, auprès de laquelle il a souscrit un contrat intitulé GIX garantissant les dommages corporels, et ce, pour un véhicule automobile, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 août 1992 à LIBOURNE.
Il rappelle qu'à la suite de ce sinistre, la GMF lui a réglé des indemnités le 16 mai 1995, puisqu'une instance judiciaire a été introduite envers le tiers impliqué dans l'accident ainsi que son assureur, et s'est terminée par un arrêt de la présente Cour du 22 mai 2003.
Monsieur X... fait valoir que par lettre du 22 mai 1996, la GMF lui avait indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur son indemnisation qu'après avoir pris connaissance de la décision définitive du Juge du fond.
Celle- ci étant intervenue le 22 mai 2003, il prétend que l'action engagée le 28 avril 2005 n'est pas prescrite.
Il demande donc l'infirmation du jugement et la condamnation de la GMF à lui payer 71. 754, 00 euros en application des dispositions contractuelles, 10. 000, 00 euros au titres de dommages et intérêts et 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La GMF qui soutient la prescription de l'action engagée conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que compte tenu des dispositions contractuelles et des sommes que Monsieur X... a perçues de l'assureur du tiers impliqué dans l'accident, il ne pourrait recevoir aucune indemnité dans la cadre du contrat GIX.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
L'article quatre du contrat intitulé GIX souscrit par Monsieur X... auprès de la GMF prévoit le versement d'une indemnité déterminée par différence entre :
d'une part, le montant du préjudice, tel qu'il est chiffré ou évalué conformément aux dispositions de l'article 17 ou 18 ou 19, (frais thérapeutique, indemnisation du préjudice pour incapacité temporaire, indemnisation pour incapacité permanente) ;
d'autre part, l'ensemble des sommes et créances correspondant :
- à une réparation pécuniaire mise à la charge d'un tiers par une décision judiciaire ou un accord en tenant lieu,
- à une compensation ou un remboursement obtenu d'organismes d'assurance ou de prévoyance consécutivement à l'accident ou dû par eux,
- à une franchise éventuellement stipulée aux Conditions Particulières.
Par lettre du 22 mars 1996, la GMF a écrit au Conseil de Monsieur X... en lui indiquant que " dans cette affaire, il faut avoir connaissance du jugement définitif qui sera rendu faisant état de l'évaluation totale du préjudice subi par Monsieur X... afin de permettre de vérifier si des indemnités lui reviennent au titre du contrat GIX ".
Cette lettre précisait que Monsieur X... avait déjà perçu 12. 576, 00 francs, ce qu'il n'a pas contesté.
Par arrêt de cette Cour du 22 mai 2003, le préjudice de Monsieur X... résultant de l'accident dont il a été victime a été chiffré ainsi :
- une I. P. P. soit 200. 000, 00 francs,
- des frais médicaux soit 252. 830, 27 francs,
- une I. P. P. de 32 % soit 416. 000, 00 francs,
- une aggravation d'I. P. P. de 10 % soit 130. 000, 00 francs,
- un préjudice professionnel soit 1. 000. 000, 00 francs,
- des frais médicaux à charge soit 20. 000, 00 francs,
- des frais de restauration dentaire soit 112. 500, 00 francs,
- un pretium doloris soit 150. 000, 00 francs,
- un préjudice esthétique soit 40. 000, 00 francs,
- un préjudice d'agrément soit 100. 000, 00 francs.
Il est acquis aux débats que Monsieur X... n'a effectué aucun acte interruptif de prescription envers la GMF entre mai 1995 et le 28 avril 2005.
L'appelant ne peut donc se prévaloir que d'une suspension du délai de prescription à charge pour lui d'établir qu'il a été dans l'impossibilité d'agir pour faire interrompre la prescription suivant les modalités prévues à l'article L 114-2 du Code des assurances.
La lettre précitée du 22 mars 1996, révèle une volonté de l'assureur d'allouer une éventuelle indemnité complémentaire dans le cadre du contrat GIX qu'une fois déterminée l'indemnisation de Monsieur X... par le tiers impliqué dans l'accident.
Elle ne peut s'analyser comme une renonciation à invoquer la prescription biennale que l'assuré était à même d'interrompre.
Monsieur X... ne prouve donc pas avoir été dans l'impossibilité d'agir pour interrompre la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances.
C'est donc à juste titre que la GMF a soulevé cette fin de non recevoir.
Surabondamment et comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, la MACIF, qui est une société d'assurance et nullement une société régie par le code de la mutualité, assureur du tiers impliqué dans l'accident, a versé des indemnités telles que rappelées ci- dessus, supérieures à celles prévues dans les conditions particulières du contrat GIX.
Monsieur X... ne pourrait donc percevoir aucune somme dans le cadre de cette police.
Il est équitable d'allouer à la GMF 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la GMF 500, 00 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT