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16/01/2008 | FRANCE | N°20

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 16 janvier 2008, 20


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2008

No 2008 /
C. T.

Rôle No 06 / 11956

MUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT

C /

Michel X...
MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
S. A. R. L. AVIS

Grosse délivrée
le :
à : la SCP SIDER
Me JAUFFRES

réf 011610BT0611956

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2006 enregistré au répertoire généra

l sous le no 04 / 7923.

APPELANTE

MUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT, poursuites et diligences de son représentant lég...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2008

No 2008 /
C. T.

Rôle No 06 / 11956

MUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT

C /

Michel X...
MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
S. A. R. L. AVIS

Grosse délivrée
le :
à : la SCP SIDER
Me JAUFFRES

réf 011610BT0611956

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7923.

APPELANTE

MUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est 66 Rue de Sotteville- 76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE pour la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Michel X...
demeurant ...

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 2- 4 True du Pied de Fond- 79037 NIORT CEDEX

S. A. R. L AVIS société de location de voitures et utilitaires, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Tour Manhattan Défense 2- 5- 6 Place de l'Iris- 92095 PARIS LA DEFENSE

représentés par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2008,

Signé par Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1994 aux environs de 2h15, Abdelaadim B... qui conduisait un véhicule de marque BMW, appartenant à Mme C..., non assuré, perd le contrôle de ce véhicule boulevard Jean Jaurés à Nice.
Il percute deux véhicules en stationnement régulier avant de terminer son parcours en feu dans un immeuble, 2 place Saint François.
Le feu se propage à deux véhicules situés à proximité :
- un véhicule Peugeot 106 appartenant à Isabelle D..., assurée auprès de la compagnie d'assurance MATMUT
- un véhicule VW loué par Michel X... à la société AVIS, et assuré auprès de la MACIF.

La MATMUT a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 25- 02- 1999, jugement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix du 8 janvier 2003 en raison de l'implication du véhicule Peugeot appartenant à Isabelle D... à procéder à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident
- préjudice lié au Décès d'un piéton
- préjudice lié à la destruction de l'immeuble, place Saint François
- préjudice lié aux dégradations d'un commerce
soit un total général de 1 681 498 €

La MATMUT a assigné Michel X..., la société AVIS et la compagnie d'assurance MACIF, en qualité de locataire, propriétaire et assureur de l'autre véhicule qui a pris feu devant le Tribunal de Grande Instance de Nice pour obtenir paiement de la moitié des sommes qu'elle a versées au titre de l'indemnisation des préjudices, soit 840 749 €.

Par jugement en date du 19 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Nice
- a dit que le véhicule VW n'était pas impliqué dans l'accident,
- a débouté la MATMUT de toutes ses demandes
- l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du ncpc

Par déclaration d'appel déposée et enrôlée le 30 juin 2006 La MATMUT a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La compagnie d'assurance MATMUT- appelante- par conclusions déposées le 20 novembre 2007, demande l'infirmation.
Le véhicule de marque VW appartenant à la société AVIS est bien impliqué car selon les services de police il a été heurté par le véhicule BMW quand son conducteur en a perdu le contrôle ; les décisions précédentes n'ont pas statué sur l'implication de ce véhicule VW.
La cause génératrice de l'accident est bien la perte de contrôle du véhicule BMW mais les véhicules en stationnement sont tous impliqués de la même façon.
La combustion du véhicule appartenant à la société AVIS a contribué à alimenter l'incendie.
Le recours de la MATMUT est donc recevable sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251du code civil.

Michel X..., la Sarl AVIS et la cie MACIF- intimés- par conclusions déposées le 22 juin 2007, demandent la confirmation du jugement du 19- 06- 2006 du Tribunal de Grande Instance de Nice et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; en effet il a été jugé que seuls étaient impliqués les véhicules de marque BMW, Renault (R5) et Peugeot (106). Le véhicule VW n'est pas impliqué car il n'est pas intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident ;
Très subsidiairement l'obligation de la MACIF et des autres intimés ne peut être que de1 / 5 au regard de l'implication de 3 autres véhicules s'ajoutant à celui assuré par la MATMUT.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le déroulement de l'accident survenu à Nice dans la nuit du 24 au 25 décembre 1994

Au vu des éléments contenus dans le procès- verbal de synthèse établi le 27 décembre 1994 par les services de la Police nationale- Sureté urbaine de Nice- le 25 décembre 1994, aux environs de 2h15, le conducteur d'un véhicule de marque BMW qui circulait à vive allure sur le boulevard Jean Jaurés, en direction de la Place Garibaldi, perdait le contrôle de son véhicule ; ce dernier heurtait 5 véhicules en stationnement, se retournait et prenait feu.
Le conducteur quittait le véhicule et prenait la fuite.
Le feu se propageait à l'immeuble situé 10 boulevard Jean Jaurés, à l'angle de la place Saint François.
Un passant, Anselme E..., était très gravement brûlé et décédait quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

2- Sur les décisions déjà rendues

Les précédentes décisions qui ont été rendues : jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 25- 02- 1999 et arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 8- 01- 2003 ont simplement tranché l'implication du véhicule Peugeot 106 appartenant à Mme D... et assuré par la MATMUT et ne se sont pas prononcées sur l'implication d'autres véhicules, ce point ne faisant pas partie du litige.

3- Sur l'implication du véhicule de marque VW appartenant à la société AVIS

Il n'est pas contesté que le véhicule de marque VW immatriculé 473 KST 75 appartenant à la société AVIS était régulièrement stationné sur le boulevard Jean Jaurés lorsque l'accident a eu lieu le 25- 12- 1994 : en effet dès le 27- 12- 1994 les services de Police notaient que Michel X..., qui avait loué ce véhicule auprès de la société AVIS, était victime des faits ; il n'est pas contesté non plus qu'il a pris feu à la suite de l'explosion et de l'embrasement du véhicule de marque BMW qui est à l'origine du sinistre.
Il a par son embrasement total contribué à alimenter l'incendie et à occasionner les dommages aux personnes et aux immeubles qui ont été constatés.
Il est donc impliqué dans l'accident car il y a eu choc entre le véhicule BMW conduit par Mr B... et ce véhicule qui était stationné au bord de la chaussée, le procès- verbal des services de Police relevant que le véhicule BMW a heurté plusieurs véhicules en stationnement- dont le véhicule appartenant à Mme D... et assuré auprès de la MATMUT, et en raison de ce choc le véhicule BMW a heurté le mur de l'immeuble à l'angle du boulevard Jean Jaurés et de la place Saint François, provoquant l'incendie.
Le jugement frappé d'appel sera en conséquence infirmé.

4- Sur le montant de la condamnation à la charge de Mr X..., de la société AVIS et de la compagnie d'assurance la MACIF

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l'espèce il n'y a aucune faute prouvée à la charge de Mme D... d'une part, et de Mr X... d'autre part, conducteurs des véhicules impliqués et en conséquence la contribution à la réparation des préjudices résultant de l'accident du 25- 12- 1999 se fera entre eux et leurs compagnies d'assurance à parts égales.
La compagnie d'assurance MATMUT justifie par les quittances qu'elle produit au dossier avoir versé au total une somme de 1 681 498, 50 € en règlement des préjudices occasionnés par l'accident à Mme F..., concubine du piéton décédé, à Mme G..., locataire de l'immeuble détruit situé 2 place saint François à Nice et à son assureur la MAIF, à la compagnie d'assurance Allianz, assureur de Mme H..., propriétaire de l'immeuble détruit situé 2 place saint François à Nice, à Mr I..., commerçant, propriétaire du magasin Confort 2 situé 10 boulevard jean jaurés à Nice et à son assureur Generali.
En conséquence les intimés seront condamnés in solidum au paiement de la moitié de cette somme soit 840 749, 25 €.

5- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 19 juin 2006,

Statuant à nouveau
DIT que le véhicule de marque Volkswagen immatriculé 473 KST 75, appartenant à la société AVIS, assuré auprès de la MACIF et loué à Michel X..., est impliqué dans l'accident de la circulation survenu à Nice le 25- 12- 1994,

CONDAMNE in solidum la société AVIS, la compagnie d'assurance MACIF et Michel LONG à rembourser à la compagnie d'assurance MATMUT la somme de 840 749, 25 euros,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE sous la même solidarité la société AVIS, la compagnie d'assurance MACIF et Michel LONG aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-16;20 ?
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