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16/01/2008 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 16 janvier 2008, 13


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2008

No 2008 / C. T.

COMPAGNIE ZURICH UK Antoine X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES SARL L'ETOILE Danièle Y... épouse X... BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Grosse délivrée le : à : la SCP COHEN la SCP JOURDAN la SCP LATIL la SCP BLANC

réf 011610BT0523166

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 02916.


APPELANTS

COMPAGNIE ZURICH UK intervenant aux lieu et place de la COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL prise en la perso...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2008

No 2008 / C. T.

COMPAGNIE ZURICH UK Antoine X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES SARL L'ETOILE Danièle Y... épouse X... BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Grosse délivrée le : à : la SCP COHEN la SCP JOURDAN la SCP LATIL la SCP BLANC

réf 011610BT0523166

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 02916.

APPELANTS

COMPAGNIE ZURICH UK intervenant aux lieu et place de la COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège sis 299 High Street- Sutton- Surrey SM1 1LJ- ENGLAND

représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de GRASSE pour la SCP E. MONCHO- E. VOISIN- MONCHO, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur Antoine X... né le 17 Août 1952 à SAIDA (TUNISIE), demeurant Chez Madame Muriel A...-...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 48 Avenu du Roi Robert- Comte de Provence- Service 32- " Le Picasso "-06000 NICE

représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
SARL L'ETOILE, assignée chez son liquidateur Maître Pierre E...... défaillante

Madame Danièle Y... épouse X... née le 23 Avril 1952 à AVION (62210), demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 11 rue de Rochefoucauld-75009 PARIS

représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de GRASSE pour la SCP E. MONCHO- E. VOISIN- MONCHO, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2008,
Signé par Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Antoine X... a été blessé le 4 août 2000 à Cannes à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mr G..., et assuré auprès de la compagnie d'assurance Zurich International France. Son droit à indemnisation n'est pas contesté.

Par jugement en date du7 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Grasse sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985- a condamné la compagnie d'assurance ZURICH International à payer en deniers ou quittances à Antoine X... les sommes de : * 14 764, 26 € en réparation de son préjudice soumis à recours * 5 530 € en réparation de son préjudice personnel- a condamné la compagnie d'assurance ZURICH International à payer en deniers ou quittances à Danièle Y... épouse X... la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,- a condamné la compagnie d'assurance ZURICH International à payer en deniers ou quittances à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes les sommes de : * 174 559, 95 € au titre de ses débours * 762, 25 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée et enrôlée le 7 décembre 2005 Antoine X... a interjeté appel de ce jugement. La Compagnie Zurich International France a également relevé appel par déclaration enrôlée le 10 janvier 2006.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Antoine X...- appelant- par conclusions déposées le 21 novembre 2007, demande à la Cour d'ordonner la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur H.... Antoine X... chiffre le montant de son préjudice poste par poste et demande la condamnation de la société Zurich UK à lui payer la somme de 719 764, 71 € en réparation de son préjudice intégral, et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la C. PAM des Alpes maritimes. Subsidiairement il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire, de rejeter les demandes de la société Zurich UK et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie d'assurance ZURICH UK et le Bureau Central français- intimés- par conclusions déposées le 11 mai 2006, demandent la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a retenu les manoeuvres dolosives de Antoine X... devant l'expert pour la détermination de son préjudice ; il a été vérifié entre juillet et octobre 2002 qu'Antoine X... qui se déclarait en arrêt de travail avait repris son activité de chef de rang dans le restaurant de Cannes, cette fraude est confirmée par l'attestation de l'ex épouse de la victime et c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'absence totale d'IPP et de retentissement professionnel. De façon générale Antoine X... doit être débouté de toute demande financière au titre des préjudices corporels comme des préjudices financiers ou matériels. Pour les mêmes motifs il ne peut être retenu un recours de la C. PAM alors que les sommes obtenues par Antoine X... l'ont été uniquement par fraude. Enfin Mme Y... n'a subi aucun préjudice moral indirect du fait de l'accident de son ex- mari et la décision sera également réformée sur ce point.

La CPAM des Alpes maritimes- intimée-, par conclusions déposées le 22 novembre 2007 demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a été réglée de ses débours pour un montant total de 175 319, 95 €.

Danièle Y... ex épouse X...- intimée, par conclusions déposées le 25 octobre 2007, conclut que l'accident de son ex- mari a entraîné par ricochet un préjudice important pour elle tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, dont elle demande l'indemnisation ; il y a eu des pertes financières très lourdes dans l'exploitation des 2 restaurants situés à Cannes qui étaient gérés par le couple :- la Sarl L'Etoile mise en Liquidation judiciaire- la Sarl Dani vendue le 25 / 11 / 2002 Elle demande le versement de la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral et celui de 50 000 € à titre de préjudice matériel ainsi que la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Sarl l'Etoile- enseigne Ingrassia Café Sud-, intimée, régulièrement assignée le 17 janvier 2006 à la personne de son liquidateur, Maître Pierre E... à Mougins, n'a pas constitué avoué.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le droit à indemnisation d'Antoine X...

Le droit à indemnisation d'Antoine X... qui a été blessé le 4 août 2000 à la cheville (fracture luxation ouverte de la cheville droite) dans un accident de la circulation n'est pas contesté. Il résulte du rapport d'expertise amiable du docteur H... que Antoine X... conserve des séquelles de ces blessures. Le fait que sur certains points Antoine X... ait cherché à exagérer son préjudice, ou ait dissimulé certains éléments ou certains faits à l'expert, est de nature à influer sur l'évaluation de certains postes de son préjudice mais pas à exclure toute indemnisation car il existe un préjudice corporel incontestable en relation directe avec l'accident du 4 / 08 / 2000 dont Antoine X... est fondé à demander réparation.

2- Sur l'évaluation du préjudice d'Antoine X...
Le docteur H... a déposé le 28 mars 2002 un rapport selon lequel l'accident du 4 août 2000 a occasionné à Antoine X... une fracture luxation ouverte trimalléolaire de la cheville droite, avec gros déplacement postéro externe dont les séquelles sont un handicap locomoteur majeur de la cheville droite, des douleurs lombaires et du genou gauche, une réaction anxio dépressive.
Au vu des conclusions de ce rapport qui ne sont pas contestées par des pièces médicales sérieuses et qui ont été déposées après un examen sérieux et objectif de la victime, et de la situation de Antoine X... qui était âgé de 48 ans au moment de la chute et de 50 ans au moment de la consolidation, et qui exerçait la profession de chef de rang salarié dans un restaurant exploité par une société familiale constituée avec son épouse, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer son préjudice comme suit, poste par poste :
* préjudices patrimoniaux
- perte de gains professionnels actuels la période d'incapacité totale de travail a duré selon l'expert H... du 4 août 2000 au 28 mars 2002. La notification faite par la CPAM des Alpes maritimes le 30 / 09 / 2002 fixe la fin d'indemnités journalières au risque Accident du Travail à la date du 14 / 10 / 2002, et les arrêts de travail jusqu'à cette date du 14 / 10 / 2002, même si Antoine X... a exercé ponctuellement des activités dans le restaurant " Sarl l'Etoile " comme l'a relevé l'huissier le 2 octobre 2002 soit très peu de temps avant la reprise du travail, sont en relation directe avec l'accident du 4 août 2000, et seront retenus.

Des indemnités journalières lui ont été versées par la C. PAM des Alpes Maritimes du 5 / 0 / 2000 au 13 / 10 / 2002 pour un total de 96 894, 50 €, somme qui sera retenue. Aucune perte de revenus n'est justifiée par Antoine X..., à qui aucune somme ne revient pour ce poste de préjudice.

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle L'expert H... note qu'il existe un retentissement professionnel important des séquelles de l'accident car Antoine X... qui exerçait la profession de chef de rang ne peut plus marcher longtemps et de façon stable et sûre. Le 14 / 10 / 2002 le médecin du travail- Dr I... de l'association de la médecine du travail des alpes maritimes- a établi une fiche d'aptitude selon laquelle Antoine X... était inapte au poste de chef de rang, et apte à un emploi sans station debout prolongée, de préférence assis ; au vu de cet avis son employeur, la Sarl l'Etoile, établissait le 14 / 10 / 2002 un avenant à son contrat de travail l'affectant dans le cadre de son reclassement au sein de l'entreprise au poste de " Econome caissier " avec un salaire brut de 1 600 € plus 129, 80 € d'avantages en nature pour 177, 67 heures de travail par mois. Antoine X... a été licencié par la Sarl l'Etoile le 29 février 2004, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 23 / 11 / 2005 et est gérant d'une Sarl MA exploitant un bar brasserie sous l'enseigne " Kosybar " dans le centre commercial Leclerc de Grezieu la Varenne (69) depuis le 12 juin 2006 ; pour ce qui concerne le restaurant " La suite " situé à... (69) il est exploité par son fils Stéphane X... et Antoine X... n'en retire aucun revenu, même s'il a pu faire profiter son fils de son expérience reconnue dans le domaine de la restauration. Au vu de ces éléments il existe un préjudice professionnel certain lié aux séquelles de l'accident du 4 / 08 / 2000 puisque Antoine X... n'a pu continuer son activité professionnelle dans les conditions antérieures, et s'il a repris une activité professionnelle dans le même secteur de la restauration, cette activité, qui a nécessité de nouveaux investissements, ne portera ses fruits que dans quelques années ; ce préjudice sera évalué comme suit sur la base d'une perte de revenus annuelle de 35 000 € (en 2000 revenus mensuels de 3765 €, et en 2006 revenus mensuels de 852, 25 €) : * préjudice professionnel entre la date de la consolidation soit le 14 / 10 / 2002 et la date du présent arrêt, soit durant 5 années : 175 000 € * perte de 10 années de travail : 150 000 € soit au total 325 000 €. Il convient de déduire de cette somme le montant de la rente AT versée par la CPAM des Alpes Maritimes qui s'élève en capital et arrérages à 72 047, 19 € soit un solde de 252952, 81 € revenant à Antoine X... pour ce poste de préjudice.

- dépenses de santé actuelles Elles s'élèvent selon relevé de la CPAM des Alpes maritimes à la somme de 5 618, 26 € Aucune somme ne revient pour ce poste de préjudice à Antoine X... qui ne justifie pas de frais médicaux restés à sa charge.

* préjudices extra patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire Il a existé de façon certaine une gêne dans les actes de la vie courante durant 19 mois entre le 4 / 08 / 2000 et le 28 / 03 / 2002, qui sera indemnisée par le versement d'une somme de 13 300 €.

- déficit fonctionnel permanent Il a été fixé par le docteur H... à 25 %, et est caractérisé par l'atteinte de la cheville (15 %) et le retentissement psychique (10 %) ; l'expert a retenu ce taux de 25 % non seulement après l'examen clinique de Antoine X... et l'écoute de ses doléances- probablement exagérées comme l'a attesté son ex- épouse- mais après examen des pièces médicales et des séquelles physiologiques objectives au niveau de la cheville (raideur et douleur à l'effort, retentissement compensatoire au niveau lombaire et du genou gauche) ; ce taux de 25 % sera retenu et ce poste de préjudice indemnisé par le versement d'une somme de 50 000 €

- souffrances endurées Elles ont été qualifiées de modérées (3, 5 / 7) par le docteur H... ; ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l'allocation de la somme de 4 000 € qui sera confirmée.

- préjudice esthétique Il s'agit d'un préjudice léger (2 / 7), justement indemnisé par le premier juge par l'allocation de la somme de 1 530 € qui sera confirmée.

- préjudice d'agrément Ce préjudice n'est pas évoqué par l'expert et lors de l'expertise Antoine X... n'a pas fait état de l'impossibilité de se livrer à des activités sociales ou sportives qu'il pratiquait avant l'accident. Du fait des séquelles au niveau de la cheville il peut être retenu une perte modérée des plaisirs de la vie, comme la marche, la randonnée, et ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 750 €.

Au TOTAL, l'entier préjudice subi par Antoine X... sera fixé à la somme de 497. 092, 76 € et il lui sera versé la somme de 322 532, 81 €, provisions éventuellement perçues à déduire.
3- Sur l'indemnisation du préjudice de Danielle Y...
En août 2000 au moment de l'accident, Antoine X... et son épouse Danièle Y... sont détenteurs à parts égales des parts de deux sociétés exploitant deux restaurants situés à Cannes, sociétés dénommées " Sarl l'Etoile " et " Dani ". Danièle Y... était gérante des deux sociétés et Antoine X... était employé comme chef de rang salarié par la société l'Etoile. L'accident du 4 août 2000 qui a entraîné pour Antoine X... une incapacité de travail de 19 mois a occasionné pour Danièle Y... un préjudice personnel, direct et certain :- préjudice moral puisque elle a dû faire face seule aux multiples contraintes liées à la gestion de deux restaurants, ainsi qu'à la vie de son ménage avec un blessé sans autonomie et un jeune enfant, comme cela résulte des témoignages qu'elle produit aux débats (Z..., J..., K..., L...- M..., N..., O...), et qu'elle indique que le couple n'avait pas les moyens d'embaucher une tierce personne : ce préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 €,- préjudice financier puisqu'elle n'a pu rentabiliser du fait de l'absence de son mari les investissements importants faits dans les deux établissements de restauration qu'ils avaient ouverts à Cannes et que la Sarl " L'étoile " a été mise en liquidation judiciaire en mars 2006, la Sarl " Dani " ayant été vendue le 25 / 11 / 2002 ; elle s'est retrouvée en situation précaire car elle n'avait pas droit aux indemnités versées par l'Assedic : ce préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 25 000 € Au total la compagnie ZURICH UK sera condamnée à verser à Danièle Y... la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de l'accident du 4 août 2000.

4- Sur les demandes de dommages intérêts de la compagnie Zurich UK
Comme il a déjà été indiqué dans le premier paragraphe, le droit à indemnisation de l'entier préjudice subi par Antoine X... du fait de l'accident du 4 / 08 / 2000 n'a pas été contesté par la compagnie Zurich UK, assureur de l'automobiliste impliqué dans l'accident. C'est de façon normale que Antoine X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice sans que cette démarche puisse être qualifiée d'abusive ou de vexatoire ; Le jugement frappé d'appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Antoine X... à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts à la compagnie Zurich Uk. Pour les mêmes motifs cette compagnie sera déboutée de ses demandes de dommages- intérêts à l'encontre de Danièle Y... et de la CPAM des Alpes maritimes.

5- Sur la créance de la CPAM des alpes maritimes
La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne demande pas le paiement des débours faits pour le compte de son assuré Antoine X... mais conclut qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a été réglée de ces débours pour un montant total de 175319, 95 €.
6- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie Zurich UK qui succombe au principal supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit la Compagnie d'assurances Zurich UK et le Bureau Central français en leur intervention volontaire dans la procédure,
CONFIRME le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 7 novembre 2005 en ce qu'il a jugé que la compagnie d'assurances Zurich UK- venant aux droits de la compagnie Zurich International- était tenue à indemniser Antoine X... de l'entier préjudice résultant de l'accident de la circulation survenu à Cannes le 4 août 2000 à l'occasion duquel il a été blessé,
REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE l'entier préjudice subi par Antoine X... à la somme de 497. 092, 76 €
CONDAMNE la compagnie d'assurances Zurich UK à payer à Antoine X... la somme de 322. 532, 81 €, provisions à déduire,
CONDAMNE la compagnie d'assurances Zurich UK à payer à Danièle Y... la somme de 30. 000 € en réparation de son préjudice personnel,
DEBOUTE la compagnie d'assurances Zurich UK de ses demandes de dommages intérêts,
Donne acte à la CPAM des Alpes maritimes de ce qu'elle a été réglée de ses débours pour un montant total de 175. 319, 95 €,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d'assurances Zurich UK aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-16;13 ?
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