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21/12/2007 | FRANCE | N°570

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 21 décembre 2007, 570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2007

No 2007 / 570

Rôle No 06 / 05517

S. C. I. KLIMROD

C /

Elena X... Syndicat des Copropriétaires VILLA AMELIA

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 912.

APPELANTE

S. C. I. KLIMROD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en ce

tte qualité audit siège, demeurant 22, parc Ferber Villa Amélia-06000 NICE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2007

No 2007 / 570

Rôle No 06 / 05517

S. C. I. KLIMROD

C /

Elena X... Syndicat des Copropriétaires VILLA AMELIA

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 912.

APPELANTE

S. C. I. KLIMROD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 22, parc Ferber Villa Amélia-06000 NICE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au Barreau de NICE

INTIMES
Madame Elena X... née le 25 Octobre 1938 à BUCAREST (ROUMANIE), demeurant ...-06200 NICE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

Syndicat des Copropriétaires VILLA AMELIA, représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI, 11 rue Gubernatis 06000 NICE, demeurant 22 parc Ferber-06200 NICE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean BENSAID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 22 février 2600 le tribunal de grande instance de Aix-en-Provence a statué en ces termes :-Donne acte à la société civile immobilière KLIMROD de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de M. de Y...-Met M. de Y... hors de cause-Condamne la société civile immobilière KLIMROD a procédé à la démolition de la véranda de 19, 35 m ² construite dans son jardin privatif et à l'enlèvement de la dalle de béton et la supportant, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard-Prononce l'exécution provisoire-Condamne la société civile immobilière KLIMROD au paiement de la somme de 1500 euros à Mme X... au titre de l'article 700 le nouveau code de procédure civile-Condamne la société civile immobilière KLIMROD au paiement de la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la villa Amelia au titre de l'article 700 le nouveau code de procédure civile-Rejette tout autre demande contraire ou plus ample-Condamne la société civile immobilière KLIMROD au paiement des entiers dépens

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2006 la société civile immobilière KLIMROD (l'appelante) a interjeté appel contre Mme X... et contre le syndicat des copropriétaires de la villa Amelia
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le Mme X..., (l'intimée) a constitué avoué
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 juin 2006 le syndicat des copropriétaires de la villa Amelia, (l'intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2007 l'appelante demande de :-Constater qu'elle ne faisait en première instance l'objet d'aucune demande de condamnation ni par Mme X... ni par le syndicat des copropriétaires-Constater que le jugement frappé d'appel l'a néanmoins condamnée au profit de Mme X... et que la juridiction de première instance a statué extra petita en violation de dispositions de l'article 5 du nouveau code de procédure civile-En conséquence, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2007, infirmer le jugement attaqué et statuant de nouveau-Constater l'absence de violation du règlement de copropriété-dire et juger que les assemblées générales des 21 novembre 2002, 9 juin et 7 novembre 2005, en refusant de donner pouvoir au syndic d'agir en démolition de la véranda, ont ratifié l'autorisation de construction de ladite véranda-dire et juger que Mme X... n'établit pas un préjudice personnel au sens à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965-débouter Mme X... et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes-condamner solidairement Mme X... et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 octobre 2007 l'intimée demande de :-Confirmer le jugement entrepris-Condamner la société civile immobilière KLIMROD à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Jauffres, avoué à la cour

Attendu que par uniques conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires demande de :-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris-Condamner la société civile immobilière KLIMROD à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Bottai Géreux Boulan, avoué à la cour

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2007
Attendu qu'à l'audience le conseil de la société civile immobilière Klimrod demande le report de la clôture au 15 novembre 2007 et que ses adversaires ne s'y opposent pas
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu qu'à la demande de la société civile immobilière KLIMROD et en l'absence d'opposition de ses adversaires, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 15 novembre 2007
Attendu qu'au cours de la première instance, la société civile immobilière KLIMROD est intervenue volontairement aux côtés de M. de Y... contre lequel l'instance était dirigée au motif qu'elle avait acquis l'appartement du défendeur et qu'en demandant de constater la mise hors de cause de M. de Y... et en concluant en défense sur la demande de Mme X..., il est manifeste que ladite société civile immobilière a considéré que les demandes de Mme X... étaient bien dirigées contre elles à la suite de la mutation de propriété ; que la juridiction de première instance a donc statué dans les limites de sa saisine
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans la villa Amelia située 22, parc Ferber à NICE, reproche à M. de Y... et maintenant à son successeur la société civile immobilière KLIMROD d'avoir édifié dans le jardin, partie commune dont cette dernière a maintenant la jouissance exclusive, une véranda dont les dimensions excèderaient l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 26 octobre 1993 ; que l'intimée reproche également à son voisin de ne pas avoir respecté l'autorisation administrative exigée par l'assemblée générale des copropriétaires
Attendu que Mme X... agit sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant un trouble concernant la jouissance de son lot et qu'elle en a régulièrement informé le syndic mais également mis en cause le syndicat des copropriétaires ; que sa demande est donc recevable
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de la villa Amelia réunie le 26 octobre 1993 a voté la huitième délibération suivante : « Demande de Mme F... d'installer une véranda Mme F... fait exposé de sa demande. Après débat l'assemblée autorise à Mme F... l'installation d'une loggia sur sa terrasse conformément au plan soumis à l'assemblée et sous réserve des autorisations administratives et droits des tiers. Cette autorisation est étendue à l'appartement de M. et Mme de Y... sous les mêmes conditions et avec une esthétique et un matériau identique et cela pour une véranda. En aucun cas à cette autorisation n'est valable pour les autres appartements. Ont voté pour : 4819 tantièmesOnt voté contre : néant Se sont abstenus : M. G... représentant 519 tantièmes En vertu de quoi cette résolution est adoptée »

Attendu que l'assemblée générale a donc bien autorisé d'une part Mme F... à réaliser l'aménagement d'une loggia et d'autre part M. et Mme de Y... à édifier une véranda ; qu'il n'est produit aucun plan de la loggia projetée par Mme F... et que l'autorisation donnée par les copropriétaires ne fait nullement référence à la superficie de la véranda que les époux de Y... sont autorisés à construire
Attendu que M. de Y... a effectué une déclaration de travaux à la mairie de Nice le 5 mai 1997 pour construire une véranda en aluminium anodisé d'une superficie inférieure à 20 m ² soit 19, 85 m ² et qu'après un premier refus municipal par arrêté du 10 juin 1997, le maire de Nice a autorisé la construction de la véranda selon arrêté du 7 novembre 1997 rapportant l'arrêté précédent
Attendu que l'absence de production aux débats du plan remis par Mme F... à l'appui de sa demande d'autorisation d'aménager une loggia, il n'est pas possible de retenir que la véranda construite par M. de Y..., aux droits duquel se trouve la société civile immobilière KLIMROD, ne soit pas conforme à l'autorisation donnée et que cette appréciation est au demeurant confirmée par le refus manifesté par les copropriétaires d'engager une action à l'encontre de M. de Y... puisque à plusieurs reprises, notamment le 21 novembre 2002 et le 9 juin 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a expressément refusé d'autoriser le syndic à ester en justice pour ce motif ; qu'ainsi il n'est pas démontré que la société civile immobilière KLIMROD aux droits de M. de Y... ait excédé l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour la construction d'une véranda ; qu'il est également justifié d'une autorisation administrative régulière et que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de la véranda
Attendu que Mme X..., invoque encore les troubles de voisinages liés à la suppression partielle de la vue sur le jardin ainsi qu'à l'augmentation de la chaleur dans son appartement par suite de la réverbération solaire provoquée par le toit de la véranda ; que cependant Mme X... ne justifie pas d'une servitude de vue sur le jardin et n'a pas contesté l'autorisation d'édifier la véranda alors que manifestement, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 octobre 1993, il n'avait été demandé aucun plan préalable à M. de Y... et qu'une différence a bien été faite entre l'aménagement d'une loggia par Mme F... et la construction d'une véranda par les époux de Y... ; que manifestement Mme X... avait également accepté la construction d'une véranda ; qu'il n'est pas démontré scientifiquement que ladite construction dans le jardin situé en contrebas de l'appartement de l'intimée ait modifié notablement les conditions climatiques au point de constituer un véritable trouble de voisinage ; que de même la légère restriction de la vue sur le jardin du voisin ne constitue pas un trouble du voisinage ouvrant droit à indemnisation et pouvant justifier la démolition de l'ouvrage
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris
attendu que Mme X... qui succombe en son action supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et qu'il sera fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit des avoués de ses adversaires

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2007 et prononce la clôture de l'instruction à la date du 15 novembre 2007
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les sociétés civiles professionnelles de Saint-Ferréol Touboul et Bottai Géreux Boulan, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont faits l'avance sans avoir reçu provisions préalables et suffisantes
LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 570
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-21;570 ?
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