COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 06 / 15725
SCI IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA
C /
SCI USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3062.
APPELANTE
SCI IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis Les Dunes-...-06400 CANNES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SCI USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, prise en la personne de son représentant légal y domicilié... 06400 CANNES
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes du 24 juin 1957, la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA a acquis la nue-propriété et, la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES, l'usufruit du bien immobilier sis à l'adresse indiquée par leur dénomination, pour ce dernier droit, jusqu'au décès d'une des personnes suivantes : Mademoiselle Z..., Mademoiselle A..., Mademoiselle B... et Mademoiselle C....
Il a été précisé, aux termes d'un acte authentique du 21 août 1961, que l'usufruit de la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES cessera au seul décès de Mademoiselle C... et, par acte du 17 mars 1975, que l'expiration de sa durée était prorogée au décès de la survivante de Madame C... et de Madame D... qui en avait acquis 30 % des parts les 4 août et 8 août 1968 et 50 % des parts le 17 mars 1975.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a autorisé la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à effectuer au lieu et place de la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES et 10 RUE BUTTURA à CANNES tous travaux incombant à cette dernière en vertu de son acte d'acquisition du 24 juin 1957.
Par ordonnance sur requête du 25 février 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a autorisé la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à pratiquer une saisie conservatoire sur les loyers évalués à un montant annuel de 76 436 euros versés respectivement par les locataires BOUCHARA, OPTICA, YMAGE, CARVELA, et Monsieur E... à la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, en garantie du paiement de la somme de 363 855 euros.
Les saisies ont été réalisées le 29 mars 2005 et le 31 mars 2005, et dénoncées au débiteur le 4 avril 2005.
Par acte du 29 avril 2005, la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à CANNES a fait citer la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 25 février 2005, la mainlevée des saisies conservatoires et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a constaté la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 29 mars 2005 entre les mains de la société YMAGE, de la société BOUCHARA TISSUS, de la société OPTICA, le 29 mars 2005 et de la société CARVELA, débouté la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES de sa demande de saisie conservatoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 15 septembre 2006, la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA a relevé appel de cette décision.
La SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA conclut à la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES de sa demande de saisie conservatoire, et à sa réformation en ce qu'il a constaté la caducité des saisies conservatoires, au rejet des demandes de la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, et spécialement à celle de sursis à statuer. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA fait valoir que la question de la durée de l'usufruit, pendante devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE sur renvoi après cassation, n'a pas d'incidence sur l'appréciation du principe de sa créance dans le cadre d'une mesure conservatoire.
Elle soutient qu'aucune caducité n'est encourue, lorsque l'assignation au fond, visée dans la requête, a été délivrée antérieurement à l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire car dans ce cas, l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas applicable et que le créancier était dispensé de notification de cette diligence aux locataires saisis.
La SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA estime être créancière de la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, à concurrence de la somme de 363 855 euros, celle-ci ayant manifestement méconnu ses obligations contractuelles, dérogatoires aux dispositions de l'article 606 du Code civil, et l'ayant obligée à exposer à sa place et pour son compte des dépenses considérables de travaux urgents et nécessaires d'entretien et de grosses réparations. Elle ajoute que le recouvrement est menacé, compte tenu de l'incertitude sur l'existence légale de l'usufruit.
Elle précise que l'immeuble est en mauvais état, notamment pour la charpente et les canalisations, que certains appartements devenus inhabitables ne peuvent pas être donnés en location et que l'intimé, qui ne prend ne prend aucune initiative pour contraindre les locataires à respecter leurs obligations, ne peut valablement invoquer aucune créance à son égard.
La SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA considère que les efforts réalisés à titre personnel par Monsieur Philippe F..., son ancien gérant, pour assurer la gestion de l'immeuble et pallier la carence de l'usufruitier, ne peuvent avoir d'influence sur la réalité de sa créance.
La SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi sur l'application de l'article 619 du Code civil relatif à la durée de l'usufruit et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement sur la caducité de la saisie, au constat que la SCI nue-propriétaire ne dispose d'aucun principe de créance à son égard et réclame la condamnation de la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES expose que la question de la durée de l'usufruit constitué pour les personnes morales peut affecter son acte d'acquisition et donc la recevabilité des demandes formées par la société nue-propriétaire. Elle conteste l'application de l'article 619 du Code civil, dans la mesure où elle est cessionnaire d'un usufruit déjà constitué auparavant par des personnes physiques.
Elle estime que la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA, qui a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, avait pour obligation impérative, en application de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, et rappelée dans l'ordonnance d'autorisation, de signifier ou de dénoncer l'assignation délivrée le 30 décembre 2004 au fond, aux tiers entre les mains desquels la saisie a été réalisée, ce sous peine de caducité.
La SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES souligne que si l'article 606 du Code civil est d'ordre public, les grosses réparations incombent à la société nue-propriétaire et que le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 358 387,13 euros, au titre de travaux dont le paiement n'a jamais été justifié, non assorti de l'exécution provisoire, peut être remis en cause en appel.
Elle conteste les affirmations de la société nue propriétaire sur le mauvais état de l'immeuble, rappelle qu'il appartient aux locataires commerciaux d'assurer le système de sécurité ainsi que le respect des normes d'hygiène et considère que certains des travaux invoqués n'avaient ni caractère d'urgence, ni réel intérêt pour l'immeuble.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le sort de l'acte d'acquisition de l'usufruit et la détermination de sa durée n'ont pas d'incidence sur l'appréciation des conditions d'exercice d'une saisie conservatoire par le nu-propriétaire ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose au créancier d'introduire une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure de saisie conservatoire, à peine de caducité ;
Attendu que l'article 216 du même décret du 31 juillet 1992, qui oblige le créancier à signifier au tiers saisi, à peine de caducité de la mesure, une copie des actes attestant les diligences pour l'obtention d'un titre exécutoire prévues par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date est sans application, dès lors que les diligences requises ont été faites avant la signification de la saisie ;
Attendu qu'en l'espèce, par acte du 30 décembre 2004, la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA a fait citer la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, pour obtenir sa condamnation au principal à lui rembourser la somme de 363 855 euros, au titre des travaux qu'elle a dû financer en raison de sa carence ;
Attendu que cette assignation a été visée dans la requête aux fins de saisie conservatoire déposée le 24 février 2005 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;
Attendu que le rappel, dans l'ordonnance d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire rendue le 25 février 2005 de l'obligation de signification aux tiers par le créancier de la copie des actes justifiant la saisine de la juridiction compétente dans le délai de 8 jours à compter de la saisie entre leurs mains est inopérant, dans la mesure où il est précisé auparavant que le requérant sera dispensé d'assigner au fond, cette assignation ayant été déjà engagée ;
Que les saisies conservatoires contestées ont été pratiquées les 29 mars 2005 et 31 mars 2005 et notifiées au débiteur le 4 avril 2005 ;
Attendu que dans ces conditions, la caducité des saisies litigieuses ne peut être constatée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Attendu que l'acte notarié d'acquisition du 24 juin 1957 prévoit dans sa rubrique " charges et conditions " que la SCI d'usufruit devra entretenir l'immeuble en bon état de réparation d'entretien pendant toute la durée de son usufruit et aura la charge de toutes les grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires audit immeuble, même celles prévues à l'article 606 du Code civil, l'immeuble devant être remis en parfait état ;
Attendu qu'en application de l'article 578 du Code civil, l'usufruitier a la charge de conserver la substance de la chose objet de ce droit ;
Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant autorisé la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA à effectuer au lieu et place de la SCI de l'usufruit tous travaux incombant à cette dernière en vertu de son acte d'acquisition du 24 juin 1957 a relevé dans ses motifs qu'il résultait des constats d'huissier que la société usufruitière n'avait pas respecté ses obligations ainsi que l'existence d'un danger, notamment en raison du défaut d'entretien de l'immeuble, de sa non-conformité aux règles de sécurité incendie, du stockage important de produits inflammables dans des locaux non adaptés, de l'insuffisance de résistance au feu des éléments porteurs verticaux et horizontaux, et de l'absence d'évacuation efficace des personnes en cas d'incendie ;
Attendu que par jugement rendu le 3 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES à payer à la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA la somme de 358 387,13 euros en remboursement des travaux réalisés pour son compte ;
Que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;
Que dans ses motifs, cette décision souligne que l'utilité des travaux réalisés est démontrée par de nombreux constats d'huissier, ainsi qu'un rapport établi par un architecte, témoignant du défaut d'entretien de l'immeuble, de la non-conformité aux règles de sécurité incendie, de la présence de parasites avec des infiltrations d'eau et d'un risque de rupture du fait de l'affaiblissement de la poutre de rive ;
Qu'elle conclut que la SCI d'usufruit ne justifie pas du respect de ses obligations contractuelles concernant les grosses réparations et les travaux d'entretien de l'immeuble qui lui incombaient ;
Attendu qu'elle précise que l'intervention de M. Philippe F..., ancien gérant de la SCI nue-propriétaire pour la gestion de la société d'usufruit n'a pas d'incidence sur la responsabilité de cette dernière ;
Qu'elle vise les justificatifs communiqués par la SCI nue-propriétaire, également produits aux débats en cause d'appel et concernant la réfection et la réparation de la toiture pour la somme de 869 014,05 F, le ravalement des façades pour 220 093,74 F, la réfection des parties communes des peintures de la cage d'escalier du hall pour 101 291,94 F, les boîtes aux lettres normalisées pour 13 606,32 F, les menuiseries extérieures, pour 803 097,65 F, la mise en conformité des gardes corps des fenêtres pour 10 550 F, la recherche d'amiante pour 3 588 F, et le système de détection sécurité des locaux commerciaux pour 88 312,64 F ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la créance de la société nue-propriétaire apparaît fondée en son principe ;
Attendu que le nature et la durée des droits revendiqués par la société d'usufruit sont encore contestés ;
Que son inaction persistante depuis de nombreuses années a engendré plusieurs procédures judiciaires ayant entraîné sa condamnation, notamment au profit d'un locataire ;
Que l'importance et la consistance de son patrimoine ne sont pas déterminés ;
Attendu que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 25 février 2005 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ni d'ordonner la mainlevée des saisie-attribution pratiquées le 29 mars 2005 et le 31 mars 2005 sur les loyers évalués à un montant annuel de 76 436 euros versés respectivement par les locataires BOUCHARA, OPTICA, YMAGE, CARVELA, et Monsieur E... à la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, ce, en garantie du paiement de la somme de 363 855 euros en principal ;
Attendu qu'il convient de constater que la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES n'a pas réitéré en cause d'appel sa demande d'autorisation de saisie conservatoire à l'encontre de la société nue-propriétaire ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 29 mars 2005 et le 31 mars 2005 par la SCI POUR L'IMMEUBLE DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA entre les mains de locataires de la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES,
Dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 25 février 2005 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, ni d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 29 mars 2005 et le 31 mars 2005 sur les loyers évalués à un montant annuel de 76 436 euros, versés respectivement par les locataires BOUCHARA, OPTICA, YMAGE, CARVELA, et Monsieur E... à la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES, en garantie du paiement de la somme de 363 855 euros en principal,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI D'USUFRUIT DU 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTURA A CANNES aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,