La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°06/12055

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 21 décembre 2007, 06/12055


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/ 12055

S. A. ARD

C/

S. A. BANCA PRIVATA D'ANDORRA
Michel Frédéric X...
S. A. CREDIT LYONNAIS
Martial Y...
Véronique Y...

Grosse délivrée le : à : COHEN TOUBOUL BLANC LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/ 1146.

APPELANTE
r>S. A. ARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 55, avenue François Mitterrand-91200 ATHIS MONS
représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/ 12055

S. A. ARD

C/

S. A. BANCA PRIVATA D'ANDORRA
Michel Frédéric X...
S. A. CREDIT LYONNAIS
Martial Y...
Véronique Y...

Grosse délivrée le : à : COHEN TOUBOUL BLANC LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/ 1146.

APPELANTE

S. A. ARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 55, avenue François Mitterrand-91200 ATHIS MONS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour assistée de Me François KLEIN (de la SELAFA KGA), avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S. A. BANCA PRIVATA D'ANDORRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 119 Carlemany Avenue- AD700- Escaldes-Engordany (ANDORRE)
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CAMILLE B-SARRAMON-VINCENTI-RUFF, substituée par Me REY, avocats au barreau de TOULOUSE

Maître Michel Frédéric X... demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Paul DRAGON, substitué par Me Sonia MORENO, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 19, boulevard des Italiens-75002 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP PESSEGUIER E./ M./ R.- DABOT K.- MATHIEU G., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Martial Y... demeurant...-13126 VAUVENARGUES

défaillant
Madame Véronique Y... demeurant...-13126 VAUVENARGUES

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 1er février 2006, Me X..., huissier de justice chargé par la SA A. R. D de l'exécution d'une décision de justice, a saisi le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence d'une difficulté entravant le cours de ses opérations sur le fondement de l'article 34 du décret du 31 juillet 1992, en exposant que les époux Y... ont été condamnés, par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 21 novembre 2005, à payer à la SA A. R. D les sommes de 14. 893 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005 et de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens, que Monsieur Y... a fait virer la somme de 15. 431, 14 € sur le compte de l'étude auprès de la banque LCL par l'intermédiaire de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA, et qu'ensuite cette banque a demandé à la banque LCL de lui retourner la somme ainsi virée, demandant à être autorisé à libérer les fonds au profit de la SA A. R. D.

Par jugement du 22 juin 2006, le juge de l'exécution a dit que sa décision intervenant sur requête de l'huissier instrumentaire n'avait pas autorité de la chose jugée au principal et qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la répétition de l'indu, a souligné que la BANCA PRIVATA D'ANDORRA a déposé le 20 janvier 2006 une plainte pour escroquerie contre Monsieur Y... visant expressément ce virement et que le juge d'instruction chargé du dossier dans la Principauté d'Andorre a procédé à une saisie préventive du compte de Monsieur Y... auprès de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA, et a considéré qu'il n'était pas possible de donner à Me X... l'autorisation de libérer les fonds au profit de la SA A. R. D., ordonnant leur restitution à la BANCA PRIVATA D'ANDORRA et condamnant les époux Y... aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2006, la SA A. R. D. a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives du 29 octobre 2007, la SA A. R. D. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la BANCA PRIVATA D'ANDORRA de sa demande de répétition de l'indu, de la condamner à recréditer le compte professionnel de Me X... de la somme de 15. 431, 00 € sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et d'autoriser Me X... à lui verser ces fonds, réclamant en outre la condamnation solidaire des époux Y... à lui verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA à lui verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des époux Y... et de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que si le juge de l'exécution ne s'estimait pas compétent pour statuer sur la répétition de l'indu, il devait débouter la BANCA PRIVATA D'ANDORRA de sa demande présentée sur ce fondement et que si la Cour considère qu'il était compétent, cette demande est mal fondée. Elle souligne que la somme litigieuse a été versée volontairement par la banque à Me X..., et non en raison d'une erreur, que la banque a commis une négligence en acceptant de faire l'avance de sommes importantes à l'un de ses nouveaux clients, sans attendre l'expiration du délai dont dispose la banque émettrice pour retourner un chèque frauduleux. Elle affirme que la décision du juge d'instruction andorran est sans incidence sur la présente procédure car la saisie pratiquée porte nécessairement sur le solde du compte de Monsieur Y... et que la somme litigieuse, qui avait quitté ce compte, n'a pas été saisie.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2007, Me X... expose qu'à la suite du jugement dont appel le Crédit Lyonnais a débité son compte de la somme de 15. 431, 14 € au profit de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA et qu'il ne détient plus les fonds, s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel et demande la condamnation de la partie succombante à lui verser 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2007, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de lui donner acte qu'il a effectué un virement de 15. 431, 14 € au profit de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA le 29 juin 2006 et s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel, et de condamner la partie succombante à lui verser 900 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 9 janvier 2007, la BANCA PRIVATA D'ANDORRA demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SA A. R. D. à lui verser 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution n'avait pas à statuer dans le cadre de ses attributions ordinaires, mais dans le cadre des l'article 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992 en matière de difficulté d'exécution rencontrée par un huissier et par une décision n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, et que le jugement n'est pas fondé sur la répétition de l'indu. Elle rappelle qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de Monsieur Y... qui lui a remis un chèque falsifié de 145. 000 € et lui a laissé croire qu'elle pouvait lui avancer des sommes d'argent qui lui seraient remboursées par la suite sans difficultés, qu'elle a été trompée, qu'elle n'aurait pas donné suite à cet ordre de virement si elle avait connu la réalité de la situation et qu'elle ne s'est pas valablement dessaisie de la somme litigieuse.
Monsieur Martial Y... et Madame Véronique Z... épouse Y... ont été assignés par la SA A. R. D. par actes des 8 décembre 2006 et 18 octobre 2007 portant signification de conclusions et sommation à comparaître. Ces actes ont été signifiés à l'étude de l'huissier. Il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 21 novembre 2005 a condamné Monsieur Y... à payer à la SA A. R. D les sommes de 14. 893 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005 et de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; que ce jugement a été signifié à mairie le 27 décembre 2005 ; que par acte du 27 décembre 2005, la SA A. R. D a fait délivrer commandement de payer ces sommes aux époux Y... et a fait procéder à une tentative de saisie vente le 11 janvier 2006 ;
Que, selon les déclarations de Madame A..., employée de la BANCA PRIVATA D'ANDORRA, Monsieur Martial a ouvert un compte bancaire auprès de cet établissement le 14 juillet 2005 et y a déposé une somme de 200 €, que le 2 janvier 2006, la banque a reçu de Monsieur Y... un chèque au porteur de 145. 000 € de la Deusche Bank qui a été crédité sur son compte le 14 janvier 2006 et que sur ses instructions envoyées par télécopieur, elle a effectué les 16 et 17 janvier 2006 11 virements pour un total de 104. 731, 14 €, dont celui au profit de Me X... ; que le 18 janvier 2006, la BANCA PRIVATA D'ANDORRA a reçu un message de la banque émettrice l'informant de ne pas créditer le chèque qui était falsifié et de lui retourner ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la BANCA PRIVATA D'ANDORRA a versé la somme litigieuse en exécution des instructions de son client, Monsieur Martial Y..., à la personne qui lui a été désignée par celui-ci, Me X..., huissier de justice mandaté par la SA A. R. D pour recouvrer cette somme en exécution d'une décision de justice devenue définitive ; qu'elle a procédé à un paiement volontaire, conforme aux instructions de son client, et n'a commis aucune erreur sur le destinataire de la somme qui agissait en vertu d'un titre exécutoire ; que l'escroquerie dont la banque a été victime, du fait de son imprudence en créditant la somme de 145. 000 € sur le compte de Monsieur Y..., qui n'était pas un client habituel et n'avait fait qu'un dépôt minime jusqu'alors, et en effectuant de nombreux virements dès les 16 et 17 janvier 2006 sans attendre la confirmation de la validité du chèque, malgré l'importance de son montant et alors qu'elle disposait d'un délai pour s'en assurer, et l'erreur qu'elle a commise sur la solvabilité de Monsieur Y... ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du paiement effectué au profit de Me X..., mandataire de la SA A. R. D ; que la plainte déposée par la banque et la saisie opérée postérieurement sur le solde du compte de Monsieur Y... dans le cadre de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner la BANCA PRIVATA D'ANDORRA à verser la somme de 15. 431, 00 € sur le compte professionnel de Me X... et d'autoriser Me X... à lui reverser ces fonds ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
Condamne la BANCA PRIVATA D'ANDORRA à verser la somme de 15. 431, 00 € sur le compte professionnel de Me X..., mandataire de la SA A. R. D,
Autorise Me X... à reverser ces fonds à la SA A. R. D,
Rejette les autres demandes,
Condamne la BANCA PRIVATA D'ANDORRA à supporter les dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : 06/12055
Date de la décision : 21/12/2007

Analyses

BANQUE - Chèque - Provision - Défaut

Doit être rejetée la demande en répétition de l'indu de la banque victime d'une escroquerie, qui a procédé à un paiement volontaire, conformément aux instructions de son client malhonnête, sans commettre aucune erreur sur le destinataire de la somme qui agissait en vertu d'un titre exécutoire. N'est en effet pas de nature à remettre en cause la validité du paiement effectué, l'erreur qu'elle a commise sur la solvabilité de son client qui, sans être un habitué, et suite à un dépôt minime, a effectué de nombreux virements importants que la banque a accepté de réaliser, sans attendre la confirmation de la validité du chèque remis à ce titre.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-21;06.12055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award