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19/12/2007 | FRANCE | N°591

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 19 décembre 2007, 591


11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2007

No 2007 / 591

Rôle No 06 / 06638

Jean-Marc X...

C /

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-2844.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X... né le 13 Novembre 1965 à TOULON (83000), demeurant...-... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

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CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL, demeurant 10 Place Vincent Raspail-83100 TOULON représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la C...

11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2007

No 2007 / 591

Rôle No 06 / 06638

Jean-Marc X...

C /

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-2844.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X... né le 13 Novembre 1965 à TOULON (83000), demeurant...-... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL, demeurant 10 Place Vincent Raspail-83100 TOULON représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidant par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 19 Décembre 2007 par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président

Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

***
DP 11ème A-2007 / 591

ATTENDU que Monsieur Jean-Marc X... a relevé appel du jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, qui a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... Jean-Marc ;
* dit que les trois titres émis par le Crédit Municipal de TOULON pour un total de 17. 108, 84 €, sont valables ;
* dit que Monsieur X... Jean-Marc sera tenu d'en acquitter le montant avec intérêts au taux légal à dater du 10 novembre 1999 jusqu'à parfait paiement sur chacun des soldes débiteurs ;
* dit que Monsieur X... Jean-Marc versera à la Caisse de Crédit Municipal de TOULON, la somme de 300 € pour frais irrépétibles ;
* rejeté les demandes plus amples ;

ATTENDU que l'appelant demande à la Cour, de réformer le jugement entrepris et recevoir Monsieur X... en sa contestation pour prononcer la nullité des trois états exécutoires émis par le Crédit Municipal contre Monsieur X... le 03 / 11 / 1999 et subsidiairement, constater que la créance qu'ils aurait portée, est éteinte depuis leur émission ;

En conséquence,
dire et juger nulles et de nul effet, toutes poursuites conduites en leur exécution et faire défense à la Caisse de Crédit Municipal de TOULON d'en entreprendre d'autres, sous astreinte de 5. 000 € par infraction constatée ;
condamner ladite Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que l'intimée conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que ders fins et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions déposées ;

SUR CE

ATTENDU que pour une bonne compréhension du litige, il sera simplement rappelé que suite au commandement avant saisie-vente délivré à la requête de la Caisse de Crédit Municipal de TOULON, le 30 août 2004, pour avoir paiement d'une somme de 16. 077, 04 € et se plaignant de ce que les trois titres exécutoires, fondement de cette réclamation, ne lui avaient pas été notifiés, Maître X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins notamment, de voir prononcer la nullité des trois états exécutoires délivrés le 3 novembre 1999 et subsidiairement, constater que la créance qu'ils auraient portée est éteinte depuis leur émission ; Que suite au jugement du 25 mai 2005, qui a renvoyé l'affaire, au visa de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile au Tribunal d'Instance de MARSEILLE, c'est la décision rendue par cette juridiction qui et déférée à la Cour ;

ATTENDU que l'appelant critique la décision rendue en soutenant que la créance portée par les trois états exécutoires susvisés, est inexistante et que les états exécutoires susvisés sont nuls et de nul effet, tandis que l'opposition à état exécutoire, est bien recevable ;

11ème A-2007 / 591 ATTENDU, d'abord, que le commandement de payer du 2 novembre 1999 mentionne " titre exécutoire " au singulier émis le 2 novembre 1999 visé par la Préfecture du bail " ;

ATTENDU, par ailleurs, qu'il était mentionné en bas de ce commandement, dans un encadré : " pour les produits des collectivités et des établissements publics, toute contestation doit être portée directement, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, devant le juge de l'exécution à l'exception des contestations portant sur le bien fondé des créances, de nature administrative, qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs " ;
ATTENDU cependant, que non seulement ce commandement ne vise qu'un titre exécutoire alors que trois titres exécutoires ont été émis, un pour chacun des soldes débiteurs, mais de plus, il est mentionné que les contestations portant sur le bien fondé des créances, devaient être portées devant les tribunaux administratifs alors que la Caisse de Crédit Municipal, savait ou ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, que les contrats passés avec Maître X..., ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun, qui auraient eu pour objet ou pour effet, de l'associer à l'exécution du service publique qu'assure le Crédit Municipale et qu'elle a donc agi dans les conditions du droit privé et que le litige relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, comme l'a relevé le tribunal administratif dans sa décision d'incompétence en date du 20 juillet 2000 ; Que les titres exécutoires n'ont donc pas été régulièrement notifiés par ce commandement ;

ATTENDU, ensuite, que par acte du 17 janvier 2000, le Crédit Municipal a fait signifier par huissier, qui a laissé copie des trois états exécutoires émis le 2 novembre 1999 par le Directeur du Crédit Municipal de TOULON en lui faisant commandement de payer le montant de ceux-ci ;

ATTENDU que ce commandement ne mentionne aucun délai et aucune juridiction devant laquelle un recours pourrait être exercée en ce qui concerne les titres exécutoires ; Que les possibilités d'un recours et le délai pour l'introduire en sont mentionnés sur aucun des titres exécutoires remis en copie ; Que dès lors cet acte ne peut valoir comme notification des titres exécutoires ; Qu'il s'ensuit que ces titres sont toujours attaquables par le débiteur ;

ATTENDU, ensuite, que pour soutenir que la prescription de l'article L 311-37 du Code de la Consommation est acquise, Maître X... invoque la mise en demeure du 15 mars 1996 alors que les états exécutoires ont été émis le 2 novembre 1999 ;
ATTENDU, cependant, que le point de départ de l'action en forclusion pour les ouvertures de crédit consenties sous forme de découvert en compte, est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ; Que ces découverts ont été supprimés à compter du 30 juin 1999 par lettre du 8 juin 1999 ; Que dès lors, les titres exécutoires ayant été mis le 2 novembre 1999, la forclusion n'était pas acquise à cette date ;

ATTENDU que l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose en son paragraphe 2 ; " que le délai de 4 ans mentionné au premier aliéna par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables " ;
ATTENDU en l'espèce, que dans un courrier du 22 décembre 1999, tout en se déclarant choqué de la procédure engagée, en faisant expressément référence au titre exécutoire du 2 novembre 1999, au motif que son découvert autorisé était dépassé de 5. 000, 00 F alors que d'autres confrères dépassaient allégrement ce cap fatidique sans être inquiétés et en reconnaissant que son compte... dépassait de 12. 000, 00 F le découvert autorisé, Maître X... s'est engagé à remettre en ligne créditrice, avant le 30 janvier 2000, son compte... et son compte personnel... et à solder immédiatement son compte ... ; Que dès lors, au vu de cette reconnaissance, la prescription quadriennale prévue par l'article précité, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce et le moyen invoqué par Maître X... de ce chef, sera donc écarté ;

11ème A-2007 / 591

ATTENDU, enfin, qu'un établissement public communal doté d'un comptable public, telle une caisse de crédit municipal relevant de la loi no 92-518 du 15 juin 1992, bénéficie du privilège de l'exécutoire, en application du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'article R 241-4 du Code des Communes, dans sa rédaction résultant du décret no 66-624 du 19 août 1966 modifiée par le décret no 81-362 du 13 avril 1981 ; Qu'il peut donc émettre, pour le recouvrement d'une créance contractuelle, un titre exécutoire, sauf au débiteur à faire opposition à ce titre devant la juridiction compétence ; Qu'aucune disposition de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, ne fait obstacle à l'émission d'un tel titre exécutoire, lequel dispense l'établissement public de prendre l'initiative d'engager l'action ; Que dès lors, c'est vainement que Maître X... prétend que la Caisse de Crédit Municipal aurait violé le principe de spécialité ;

ATTENDU, par ailleurs, que Maître X... a été informé par courrier du 8 juin 1999, que les découverts autorisés se raient définitivement supprimés au 30 juin 1999 et qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que les comptes soient régularisés avant cette date ; Que par courrier du 3 septembre 1999, la Caisse de Crédit Municipal a mis en demeure Maître X..., de régler dans un délai de 20 jours, les soldes débiteurs de trois comptes ; Que dès lors, c'est vainement que Maître X... prétend ne pas avoir été informé de la rupture du crédit ;

ATTENDU, en outre, que s'agissant des demandes portant sur le règlement de soldes débiteurs, c'est vainement que Maître B... fait grief au Crédit Municipal, de n'avoir pas présenté un décompte en principal et intérêts ; Que par ailleurs, il ne verse aucune pièce et ne fournit aucune critique, de nature à démontrer que la Caisse de Crédit Municipal, n'a pas respecté les textes dont il fait état alors au surplus, que deux des comptes sont des comptes professionnels ; Qu'il s'ensuit, que l'appel sera rejeté, le jugement confirmé par des motifs substitués à ceux du premier juge et Maître B... débouté de toutes ses demandes devant la Cour ;

ATTENDU que l'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;
Rejette l'appel ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 avril 2006 ;
Déboute Monsieur Jean Marc X... de toutes ses demandes devant la Cour ;
Le condamne à payer à la Caisse de Crédit Municipal de TOULON, la somme de 1. 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués, suivant les modalités prévues par l'article 699 de ce code.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 591
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-19;591 ?
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