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18/12/2007 | FRANCE | N°1024

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 18 décembre 2007, 1024


1ère Chambre C
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

No 2007 / A. F.

Rôle No 07 / 12351

S. A. AXA FRANCE IARD
C /
SOCIÉTÉ KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC
SCP BOTTAÏ
réf 0712351
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 06 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le No 2007 R 034.

APPELANTE :

S. A. AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26, rue Drouot-75009 PARIS

représe

ntée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE, substitué par...

1ère Chambre C
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

No 2007 / A. F.

Rôle No 07 / 12351

S. A. AXA FRANCE IARD
C /
SOCIÉTÉ KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC
SCP BOTTAÏ
réf 0712351
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 06 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le No 2007 R 034.

APPELANTE :

S. A. AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26, rue Drouot-75009 PARIS

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE, dont le siège est 361, Avenue du Général de Gaulle-Bâtiment La Péronse 92140 CLAMART

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Maître Stéphan LESAGE-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une ordonnance du 6 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a : · dit que la compagnie AXA France IARD n'était pas fondée à mettre en cause la société KLOCKNER PENTAPLAST France · prononcé la mise hors de cause de la société KLOCKNER PENTAPLAST France · débouté la compagnie AXA de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise de Monsieur C... soient réalisées au contradictoire de la société KLOCKNER PENTAPLAST France · condamné la compagnie AXA France IARD à payer à KLOCKNER PENTAPLAST France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation la société AXA rappelle :-qu'elle assure la société LIVCER à qui un défaut de conditionnement a été opposé par la société ARKOPHARMA-qu'une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de rechercher notamment si les désordres allégués provenaient d'une défectuosité des produits livrés par la société LIVCER Elle indique rapporter la preuve que les bobines de complexes standard utilisées pour la réalisation des dosettes litigieuses ont été commandées auprès de KLOCKNER PENTAPLAST France. Elle poursuit ainsi à l'infirmation de l'ordonnance au motif que les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile sont réunies pour que les opérations de l'expert C... puissent se poursuivre au contradictoire de l'intimée. Elle réclame à son encontre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

En l'état de ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société KLOCKNER PENTAPLAST France soutient qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle et LIVCER, que les films plastiques litigieux n'ont pas été fournis par elle mais par KLOCKNER PENTAPLAST GmbH. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la compagnie AXA à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver pu d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Dans son courrier du 27 septembre 2005, l'expert commis a indiqué que la responsabilité des fournisseurs de films plastiques avait été évoquée dès le premier accedit au cours duquel il avait invité les parties à mettre en cause ces fournisseurs
Le rapport CETIM analysé par l'expert judiciaire a examiné le « complexe KLOCKNER » et conclu que « les différentes analyses réalisées ont mis en évidence une moins bonne cohésion du film PE sur le film PVC pour le complexe KLOCKNER que pour le complexe ACS. »
La compagnie AXA verse aux débats un courrier du 20 août 2000 émanant de Monsieur E...sur un papier à entête de KLOCKNER PENTAPLAST mentionnant le siège social de l'entreprise au 361 avenue du Général de GAULLE à CLAMART qui est celui de KLOCKNER PENTAPLAST France. Ce courrier indique : « nous vous confirmons que dorénavant toutes vos commandes de PVC / PE seront fabriquées selon le procédé suivant (…). Pour effectuer toutes ces opérations nous avons besoin de 7 à 8 semaines. (…) le retard de livraison que vous avez subi (…) »

Dès lors, le seul fait que des factures entre octobre 1999 et avril 2000 aient été émises par KLOCKNER PENTAPLAST GmbH, est insuffisant à dénier tout motif légitime à la compagnie AXA d'appeler aux opérations expertales la KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE
Au vu de ce qui précède, la compagnie AXA a un motif légitime à ce que soient étendues à la société intimée les opérations expertales.
L'ordonnance sera réformée.
Vu les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort
-Infirme l'ordonnance entreprise
-Statuant à nouveau, dit que les opérations confiées à Monsieur C... seront étendues à la société KLOCKNER PENTAPLAST France
-Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du NCPC
-Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1024
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-18;1024 ?
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