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13/12/2007 | FRANCE | N°05/08715

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 13 décembre 2007, 05/08715


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2007

No2007/489

Rôle No 05/08715

OFFICE DU TOURISME DE COGOLIN

LA COMMUNE DE COGOLIN

C/

S.A.R.L. APOGEE

Grosse délivrée

le :

à : COHEN

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/8348

APPELANTES

OFFICE DU TOURISME DE COGOLIN

dont le siège est sis place de la Répu

blique - 83312 COGOLIN

LA COMMUNE DE COGOLIN représentée par son Maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville - 83312 COGOLIN

représentées par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2007

No2007/489

Rôle No 05/08715

OFFICE DU TOURISME DE COGOLIN

LA COMMUNE DE COGOLIN

C/

S.A.R.L. APOGEE

Grosse délivrée

le :

à : COHEN

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/8348

APPELANTES

OFFICE DU TOURISME DE COGOLIN

dont le siège est sis place de la République - 83312 COGOLIN

LA COMMUNE DE COGOLIN représentée par son Maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville - 83312 COGOLIN

représentées par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Lucien GRANDJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

S.A.R.L. APOGEE

dont le siège est sis 26 rue Neuve Sainte Catherine - 13007 MARSEILLE

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,

et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. APOGEÉ, agence et conseil en publicité, a conçu et réalisé en 1993 pour le compte de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN un dessin /logo qui a été apposé sur toute une série de documents de type publicitaire : dépliants, brochures, cartes de vœux ou de visite, plan de ville… que la S.A.R.L. APOGEÉ a fabriqués pour le compte de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et de la Ville de COGOLIN jusqu'en 2000. L'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN a confié, courant 1998, la réalisation de certains de ses documents publicitaires à la société Évulgo. La S.A.R.L. APOGEÉ a déposé, le 3 février 1999, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement relativement au dessin figurant le logo/emblème de la Ville de COGOLIN, son dépôt étant publié, le 25 juin 1999. L'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN a mit fin aux relations commerciales subsistantes avec la S.A.R.L. APOGEÉ, par courrier du 2 octobre 2000, à effet pour la campagne publicitaire de l'année 2001. La S.A.R.L. APOGEÉ a fait pratiquer diverses saisies-contrefaçon, les 18 et 26 juillet 2001, dans les locaux de 2 offices de tourisme voisins de la Ville de COGOLIN et dans ceux de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et sur le site Internet de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN.

Vu le précédent arrêt rendu, le 27 mars 2006, par la 2ème chambre commerciale la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, 1- confirmant une ordonnance du Juge chargé de la Mise en État auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et par la Ville de COGOLIN et 2- évoquant le fond de l'affaire par application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. APOGEÉ dans ses conclusions en date du 18 avril 2007 tendant à faire juger :

- que l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et la Ville de COGOLIN ont contrefait, postérieurement au 1er janvier 2001, le dessin faisant l'objet d'un dépôt en le reproduisant sur nombre de supports publicitaires accessibles en divers lieux, ces agissements étant justiciables de dommages-et-intérêts à hauteur de 61.000 €;

- que l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et la Ville de COGOLIN ont également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en reproduisant et en diffusant le logo contrefaisant notamment sur un site Internet, sans bourse délier, ces agissements distincts étant justiciables de dommages-et-intérêts à hauteur de 38.112€;

Vu les prétentions et moyens de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et de la Ville de COGOLIN dans leurs conclusions au fond en date du 12 septembre 2006 tendant à faire juger :

- que la S.A.R.L. APOGEÉ a cédé à titre gratuit, en 1994, à l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN les droits de reproduction du dessin faisant ultérieurement l'objet d'un dépôt, ce qui prive de fondement l'action en contrefaçon intentée par la S.A.R.L. APOGEÉ,

- que le dépôt du dessin, le 3 février 1999, a été effectué de manière frauduleuse par la S.A.R.L. APOGEÉ, nonobstant la cession de droits déjà intervenue,

- subsidiairement, que la preuve des actes de contrefaçon n'est pas rapportée par les divers documents produit au débat par la S.A.R.L. APOGEÉ, l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN ayant masqué, aussitôt après la rupture définitive des relations commerciales, l'emblème litigieux sur les documents promouvant la Ville de COGOLIN,

- la S.A.R.L. APOGEÉ n'articule à l'appui de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme aucuns faits distincts de ceux sur lesquels est fondée son action en contrefaçon ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 19 octobre 2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'une œuvre de l'esprit au sens de l'article L 112-2 8o du code de la propriété intellectuelle, peut être constituée par une œuvre graphique, telle celle réalisée en 1993 par la S.A.R.L. APOGEÉ, à savoir le logo pour tous supports représentant une vague de couleur bleue en forme de C contenant une voile triangulaire de couleur jaune avec un fin liseré vert ;

Attendu que selon l'article L 131-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code Civil relatives à la preuve testimoniale en matière de transmission de droits d'auteur sont applicables à « tous les cas autres » que les contrats de représentation, d'éditions et de production audiovisuelle qui doivent, eux, être constatés par écrit ;

Attendu que l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et la Ville de COGOLIN sont recevables à opposer à la S.A.R.L. APOGEÉ la cession des droits de reproduction du logo intervenue en 1993 par la S.A.R.L. APOGEÉ au profit de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN, sans produire nécessairement un contrat écrit formel la constatant ; que la preuve du contrat invoqué obéit aux règles de droit commun posées par les articles sus visés du Code Civil ; que, selon l'article 1347, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. APOGEÉ a adressé, le 27 juillet 1994, à l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN un courrier par lequel elle rappelait « que compte tenu de nos bonnes relations commerciales, nous vous avons déjà offert la conception du nouveau logo (celui en question) dont le travail a été très conséquent ainsi que la conception et la réalisation des cartes de vœux et la fabrication de vos étiquettes autocollantes d'expédition » ; que ce même courrier précisait que « si nous avions dû vous facturer ces travaux, ne serait-ce que pour le logo, le montant, selon les tarifs conseillés par le Syndicat National des Graphistes, aurait été de 10.000 frs Ht pour la recherche, 6.000 frs Ht pour la mise au point du projet retenu, 8.000 frs Ht pour les droits de reproduction en utilisation locale » ; qu'il s'évince de ce courrier que la S.A.R.L. APOGEÉ a effectivement cédé à titre gratuit à l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN, outre les travaux de conception du logo litigieux, les droits de sa reproduction ; que la S.A.R.L. APOGEÉ le reconnaît expressément dans le courrier en question en faisant état du prix qu'elle a volontairement abandonné et qu'elle aurait pu facturer en visant spécialement à hauteur de 8.000 frs Ht, le prix des droits de reproduction du logo « en utilisation locale » ; que la S.A.R.L. APOGEÉ avait d'ailleurs remis, le 20 décembre 1993, à l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN tout un ensemble de maquettes/épreuves originales en différentes tailles permettant la reproduction du logo ;

Attendu qu'en présence d'une cession valable de droits d'auteur dont le domaine d'exploitation quant à son étendue (mentionnée dans l'écrit) et à sa destination n'est pas discuté par la S.A.R.L. APOGEÉ, celle-ci ne peut pas se prévaloir à l'égard de l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN de la protection découlant du dépôt ultérieur du dessin et de son enregistrement lui conférant des droits de propriété ; que la S.A.R.L. APOGEÉ sera déboutée de son action en contrefaçon de dessin et de son action en concurrence déloyale et parasitisme (la seconde fondée en réalité sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la première) ;

Attendu que le recours par la S.A.R.L. APOGEÉ à une instance judiciaire n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas révélé de la part celle-ci une intention manifeste de nuire ou qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ; que la question de la cession des droits de reproduction était sujette à débat judiciaire ; que l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et la Ville de COGOLIN seront déboutées de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Vu le précédent arrêt rendu le 27 mars 2006 par la 2ème chambre commerciale de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE.

Déboute la S.A.R.L. APOGEÉ de l'intégralité de ses demandes et l'Office de Tourisme de la Ville de COGOLIN et la Ville de COGOLIN, de leur appel incident.

Condamne la S.A.R.L. APOGEÉ aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Hervé COHEN - Laurent COHEN et Paul GUEDJ, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/08715
Date de la décision : 13/12/2007

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droit de reproduction - Cession - Preuve - / JDF

Est valable la cession des droits de reproduction d'un logo, même non constatée par un contrat écrit, dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit prouvant son existence. Constitue un tel commencement de preuve un courrier dans lequel le concepteur reconnaît vouloir « offrir » le logo litigieux, en faisant notamment état du prix qu'il a volontairement abandonné et qu'il aurait pu facturer à son client


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-13;05.08715 ?
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