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11/12/2007 | FRANCE | N°497

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 décembre 2007, 497


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2007

N° 2007 / 497
Rôle N° 06 / 21732
Gaetan X...
C /
SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE AGRICOLE DU MIDI- C. I. A. M.
Grosse délivrée à : LATIL TOLLINCHI

Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 22 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 479.
APPELANT
Monsieur Gaetan X... demeurant ... 34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant Me Jean- Paul LEJET, avocat au barre

au de MONTPELLIER

INTIMEE
LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE AGRICOLE DU MIDI- CIAM- prise en la personne de son r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2007

N° 2007 / 497
Rôle N° 06 / 21732
Gaetan X...
C /
SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE AGRICOLE DU MIDI- C. I. A. M.
Grosse délivrée à : LATIL TOLLINCHI

Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 22 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 479.
APPELANT
Monsieur Gaetan X... demeurant ... 34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant Me Jean- Paul LEJET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE
LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE AGRICOLE DU MIDI- CIAM- prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, Domaine de Pin Fourcat-13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, Plaidant Me Bruno CHABADEL pour la SCP BRUN- CHABADEL- EXPERT, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte reçu les 3 et 6 juillet 1989, la Compagnie Industrielle Agricole du Midi (la CIAM), représentée par son Président directeur général, José A..., a consenti à Gaëtan X... un bail de chasse portant sur diverses parcelles d'une contenance totale de plus de 445 hectares, dépendant des Domaines de la Pinède et de Pin Fourcat, situés aux SAINTES MARIES DE LA MER (13), et ce pour une durée de 18 ans commençant à courir le 1er avril 1989 pour finir le 31 mars 2007, étant précisé qu'à l'expiration de cette période et faute par les parties de s'être prévenues au plus tard dix-huit mois avant la date de fermeture de la chasse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bail se continuera par tacite reconduction pour une nouvelle période de dix-huit ans.
Il est notamment stipulé dans cet acte que « la CIAM s'engage, dans le cadre du bail de chasse et pour sa durée, à tolérer à titre purement accessoire la présence de cent têtes de bétail maximum, comprenant : zébus, chevaux, taureaux, sur les terres incultes du Domaine de la Pinède » et que « dans le cas où la CIAM souhaiterait étendre les cultures du Domaine de la Pinède, monsieur Gaëtan X... s'engage à reculer d'autant les barrages du bétail ».
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2004, la CIAM a donné congé à Gaëtan X... pour la fermeture de la chasse et pour le moins pour le 31 mars 2007.
Par acte du 23 septembre 2005, elle a assigné Gaëtan X... devant le Tribunal d'instance d'ARLES en validation de ce congé et en expulsion.
Gaëtan X... ayant soulevé l'incompétence au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARLES, au motif que le bail serait en réalité un bail rural déguisé, le Tribunal d'instance d'ARLES a rendu le 14 décembre 2005 un jugement dont le dispositif est ainsi rédigé : «- rejette l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, «- par conséquent, «- se déclare compétent, «- sursoit à statuer,

«- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, «- condamne le défendeur au paiement des entiers dépens ».

Par arrêt du 2 mai 2006, cette Cour a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant : «- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, «- condamne monsieur Gaëtan X... à payer à la SA C INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU MIDI (CIAM) la somme de mille trois cents euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, «- le condamne aux dépens de la procédure sur contredit ».

Par jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal d'instance d'ARLES a :- rejeté la totalité des exceptions de nullité soulevées par Gaëtan X...,- déclaré valable le congé donné pour le 31 mars 2007 par la CIAM selon acte d'huissier délivré le 7 juillet 2004 à Gaëtan X...,- débouté la CIAM de ses autres demandes à l'encontre de Gaëtan X...,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,- condamné Gaëtan X... aux dépens.

Gaëtan X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer, il demande à la Cour :
- de dire nuls et de nul effet l'assignation du 23 septembre 2005 et le congé du 7 juillet 2004,- très subsidiairement,- de constater que le bail a pour objet essentiel le pâturage d'un troupeau de cent têtes et non l'exploitation professionnelle de la chasse,- dès lors, de le requalifier en bail à ferme par application de l'article L. 114-1 du Code rural,- d'annuler le congé pour non-respect des conditions de forme et de fond imposées par le Code rural dans le cadre du statut du fermage,- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes d'expulsion et d'institution d'astreinte,- de débouter la CIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,- de la condamner à lui payer le somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait notamment valoir :
- s'agissant des exceptions de nullité qu'il soulève,- que l'assignation porte simplement la mention que la CIAM agit « poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » et qu'il lui est donc impossible de savoir qui a pris la décision de saisir le tribunal,- que cette assignation a été délivrée au nom de la CIAM « société anonyme au capital de 5 594 000, 00 € » alors que cette société est devenue, depuis le 15 novembre 2002, une société par actions simplifiée, ce qui constitue une violation des articles L. 224-1 et L. 238-3 du Code de commerce, sanctionnée par la nullité par application de l'article L. 235-1, al 2,- que la CIAM indique dans ses conclusions que son représentant légal est monsieur Serge Y..., mais que ce dernier, né en 1926, n'avait pas le pouvoir de la représenter puisque l'article 10 des statuts de cette société prévoit notamment que les fonctions de président cessent par l'arrivée du terme de son mandat, par sa démission et lorsqu'il atteint l'âge limite et qu'à défaut de disposition expresse, cet âge est fixé à 65 ans par l'article L. 225-48, al 1er du Code de commerce,- que le congé a été établi au nom de la CIAM représentée par Serge Y..., Président-directeur général, sans autre précision, qu'il y est indiqué que la CIAM est une société anonyme alors qu'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le tout en violation des articles L. 235-1, al 2 et L. 238-3 du Code de commerce,- que le bail ayant été conclu par le PDG de l'époque suivant une délibération du conseil d'administration, il n'entre manifestement pas dans les pouvoirs du nouveau PDG de donner congé sans l'autorisation de ce conseil,

- s'agissant de la nature du bail,- que le principal du bail est bien l'activité agricole d'élevage de cent taureaux et chevaux qu'impliquent l'entretien et la clôture des pâturages ainsi que toute la gestion du troupeau, en l'occurrence une manade,- qu'au titre de la chasse, ses droits se limitent à recevoir des invités,- que contrairement aux allégations de la CIAM il n'y a jamais eu d'exploitation de la chasse par la vente d'actions,- qu'il est donc clair que la bail ne lui procure que l'opportunité d'un loisir partageable le cas échéant avec quelques amis, et d'autre part la possibilité d'exploiter le fonds pour y élever un important troupeau présent au Domaine de la Pinède depuis 1974 et connu administrativement et publiquement comme étant la manade X...,- qu'il est donc clair que l'activité d'élevage reste l'essentiel du contrat et la chasse l'accessoire.

La CIAM a conclu :- à l'irrecevabilité des exceptions de nullité pour vice de forme, soulevées tardivement,- au rejet de l'exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir de son PDG,- à l'autorité de la chose jugé en ce qui concerne la nature du bail,- à la confirmation du jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant refusé d'ordonner l'expulsion Gaëtan X... qui est toujours dans les lieux.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 9 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité de l'assignation du 23 septembre 2005 et du congé du 7 juillet 2004,
Attendu que le défaut de désignation, dans un acte d'huissier, de l'organe représentant la personne morale requérante de même que le défaut d'indication ou l'indication erronée de la forme de cette personne morale, constituent de simples vices de forme ;
Qu'il convient donc, en application de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que toutes les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, de déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation du 23 septembre 2005 et du congé du 7 juillet 2004 pour défaut d'indication de la personne qui exerce les pouvoirs de représentant légal de la CIAM et indication d'une forme sociale erronée, faute pour Gaëtan X... de les avoir soulevées en même temps que l'exception d'incompétence ;
Attendu que la limite d'âge prévue par l'article L. 225-48 du Code de commerce n'est pas applicable dans la société par actions simplifiée, sauf à être prévue par ses statuts ;
Attendu que l'article 10 des statuts de la CIAM prévoient, dans un premier alinéa, que le président est nommé avec ou sans limite d'âge s'il s'agit d'une personne physique et dans un deuxième alinéa, que ses fonctions cessent notamment lorsqu'il atteint la limite d'âge ;
Attendu qu'il résulte du procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2002, publié dans un journal d'annonces légales, que monsieur Serge Y... a été nommé en qualité de Président sans limitation de durée ;
Attendu que le quatrième alinéa de l'article 10 des statuts de la CIAM prévoient que le Président représente la société à l'égard des tiers et qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des statuts, sous réserve des attributions exercées par le ou les associés ;
Qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 23 septembre 2005 et du congé du 7 juillet 2004 pour vice de fond tiré du défaut de pourvoir de monsieur Serge Y... pour représenter la CIAM ;
SUR LE FOND
Attendu que l'article 95 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ;
Attendu que l'obligation édictée par l'article 77 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par des dispositions distinctes sur la question de fond dont dépend la compétence et sur la compétence, ne s'impose qu'au juge du premier degré ;
Attendu qu'en confirmant le jugement du Tribunal d'instance d'ARLES ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Gaëtan X... qui demandait que l'affaire soit portée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARLES, la Cour a, aux termes de son arrêt du 2 mai 2006, nécessairement exclu la qualification de bail rural et tranché la question dont dépendait la compétence ; Que cet arrêt a donc l'autorité de la chose jugée relativement à cette question sur laquelle la Cour ne peut revenir ;
Attendu que le congé du 7 juillet 2004 ayant été régulièrement délivré pour le 31 mars 2007, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant débouté la CIAM de sa demande tendant à ce que l'expulsion de Gaëtan X... soit ordonnée, dès lors que ce dernier est à ce jour occupant sans droit ni titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation du 23 septembre 2005 et du congé du 7 juillet 2004 pour défaut d'indication de la personne qui exerce les pouvoirs de représentant légal de la CIAM et indication d'une forme sociale erronée,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 23 septembre 2005 et du congé du 7 juillet 2004 pour vice de fond tiré du défaut de pourvoir de monsieur Serge Y... pour représenter la CIAM,
Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant débouté la CIAM de sa demande tendant à ce que l'expulsion de Gaëtan X... soit ordonnée,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit que Gaëtan X... devra délaisser les lieux ayant fait l'objet du bail des 3 et 6 juillet 1989,
Dit qu'à défaut de s'être exécuté dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, il devra verser à la CIAM une astreinte de MILLE EUROS (1 000 €) par jour de retard et ordonne en outre, passé ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et animaux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Gaëtan X... à payer à la CIAM la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et autorise la SCP C. TOLLINCHI, C. PERRET- VIGNERON et K. BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement contre lui ce dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 497
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arles, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-11;497 ?
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