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11/12/2007 | FRANCE | N°495

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 décembre 2007, 495


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007 / 495

Rôle No 05 / 18332

Odette X...

C /

Bruno Claude Y...

Grosse délivrée
le :
à : TOLLINCHI
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 858.

APPELANTE

Madame Odette X...
demeurant ...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADA

T- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Isabelle GUILLAUME, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Bruno Claude Y...
né le 22 Octobre 195...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007 / 495

Rôle No 05 / 18332

Odette X...

C /

Bruno Claude Y...

Grosse délivrée
le :
à : TOLLINCHI
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 858.

APPELANTE

Madame Odette X...
demeurant ...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Isabelle GUILLAUME, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Bruno Claude Y...
né le 22 Octobre 1959 à LISIEUX (14100), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.

Par acte notarié du 28 juin 1993, Odette X... a acquis deux parcelles limitrophes situées au LUC EN PROVENCE, respectivement cadastrées section G n 4326 pour 12a 00ca et n 4378 pour 11a 85ca.

Pour permettre à Odette X... de rejoindre la seule voie publique existant à proximité, l'un des deux vendeurs a, aux termes de cet acte, grevé ses parcelles G 2863, G 2866 et G 4377 d'une servitude de passage s'exerçant sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur, allant de la route D 33 aux parcelles vendues, telle que cette bande figure sur le plan annexé audit acte, avec cette précision que « tant que M. et Mme C... Jean seront propriétaires de la parcelle n 4377, l'entretien et l'établissement de la servitude de passage de la borne 63 à la borne 75 sera à la charge de madame X... ou ses successeurs ».

Par acte du 28 juillet 2003, Bruno Y... a acquis une maison édifiée sur la parcelle G 4807 qui provient de la division de la parcelle 4377 et dont la ligne la séparant de la parcelle G 4378 est matérialisée par les bornes 63 et 75 sur le plan annexé à l'acte du 28 juin 1993.

Reprochant à Bruno Y... d'avoir, à compter du 9 juin 2004, élevé un mur en agglos obstruant le chemin de servitude au niveau de la borne 63, Odette X... l'a, par acte du 25 novembre 2004, assigné devant le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN afin qu'il soit condamné, sur le fondement des articles 2282 et suivants du Code civil et 1265 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à détruire tous les ouvrages qu'il a réalisés sur ce chemin.

Par jugement du 6 septembre 2005, le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN, après avoir retenu que l'action n'avait pas été engagée dans l'année du trouble, a statué comme suit :
«- dit irrecevable l'action de madame Odette X...,
«- dit n'y avoir à exécution provisoire,
«- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
«- condamne madame Odette X... aux dépens ».

Odette X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2005.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2007, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater que les constructions réalisées par Bruno Y... constituent un trouble possessoire et de condamner en conséquence ce dernier à les détruire.

Elle expose que Bruno Y... a commencé à obstruer ponctuellement la servitude par le dépôt sur celle- ci d'objets mobiles tels que des palettes en bois, que certes cet entassement lui nuisait, mais que ce dernier étant en cours de travaux, elle pouvait penser qu'il ne s'agissait que d'un trouble occasionnel qui cesserait à la fin des travaux, qu'en aucun cas, en 2003, elle ne pouvait avoir la preuve qu'il avait la ferme intention de porter une atteinte définitive à sa possession et que ce n'est que la construction du mur en juin 2004 qui lui a donné la certitude qu'il avait cette intention.

Bruno Y... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation d'Odette X... à lui payer, d'une part, une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il subit dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de vendre son bien pour l'instant compte tenu de la procédure injustifiée, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 25 septembre 2007.

Motifs de la décision,

Attendu que l'article 1264 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent depuis au moins un an ;

Attendu que dans une lettre en date du 12 juin 2004 qu'elle a adressée à Bruno Y..., Odette X... écrit : « il s'avère que depuis juillet 2003 vous obstruez le passage de ma servitude citée en page 7 de mon acte notarié, et que depuis le 9 juin 2004, vous vous êtes permis de fermez ce passage en élevant un mur » ;

Que dans une autre lettre qu'elle a adressée le 7 juillet 2004 au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, elle confirme être « privée de ce droit de passage depuis le mois de juillet 2003 » ;

Attendu que les déclarations faites par Odette X... dans ces deux lettres sont confirmées par l'attestation établie le 5 octobre 2004 par monsieur Noël D... qui indique que « depuis un an ce passage a été fermé à la circulation, d'abord par des palettes, puis un mur » et que rien dans les termes des attestations respectivement établies le 1er octobre 2004 par monsieur Robert E..., le 9 octobre 2004 par monsieur Emile F... et le 11 octobre 2004 par monsieur Philippe G... ne permet de les infirmer ;

Que ces déclarations sont en outre corroborées par les photographies produites par Bruno Y... dont la maison était achevée lorsqu'il l'a achetée ; Qu'en effet, ces photographies permettent de constater, en premier lieu, l'existence d'une barrière implantée au début du chemin situé sur le fonds de ce dernier, le long de la limite séparative avec la parcelle G 4378 d'Odette X..., en second lieu, que cette barrière, si elle était fabriquée de manière sommaire au moyen de palettes en bois, était néanmoins fixe et empêchait tout passage sur le chemin ; Que les attestations opportunément établies après le jugement querellé par monsieur Guy H... qui indique que pour les fêtes de fin d'année 2003 il a emprunté le chemin et que quelque temps après celui- ci était obstrué par une palette, et par madame Laurence E... qui écrit qu'elle a constaté vers octobre 2003 qu'une palette obstruait le passage alors que plus tard elle pouvait de nouveau emprunter ce passage, ne suffisent pas à établir la preuve contraire ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède que le premier acte contredisant nettement la possession d'Odette X... a eu lieu plus d'un an avant l'assignation du 25 novembre 2004, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de cette dernière irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à Odette X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, Bruno Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Bruno Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Odette X... à payer à Bruno Y... la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens et autorise la SCP Pierre SIDER- Jean- Michel SIDER- Sébastien SIDER, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 495
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-11;495 ?
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