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10/12/2007 | FRANCE | N°486

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 10 décembre 2007, 486


4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2007

No 2007 / 486
Robert X... Lucienne Y... épouse X...

C /
Robert Z... Z... René Z... Marie A... épouse Z...

Grosse délivrée à : ERMENEUX TOLLINCHI

réf F. D. Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 929.
APPELANTS
Monsieur Robert X... demeurant...-06530 LE TIGNET

Madame Lucienne Y... épouse X... demeurant...-06530 LE TIGNET

représentés par la SCP ERMENEUX

- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Plaidant Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES
Monsieur Robert ...

4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2007

No 2007 / 486
Robert X... Lucienne Y... épouse X...

C /
Robert Z... Z... René Z... Marie A... épouse Z...

Grosse délivrée à : ERMENEUX TOLLINCHI

réf F. D. Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 929.
APPELANTS
Monsieur Robert X... demeurant...-06530 LE TIGNET

Madame Lucienne Y... épouse X... demeurant...-06530 LE TIGNET

représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Plaidant Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES
Monsieur Robert Z... demeurant...-06530 LE TIGNET

Madame Z... demeurant...-06530 LE TIGNET

Monsieur René Z... demeurant ...-06530 LE TIGNET

Madame Marie A... épouse Z... demeurant ...-06530 LE TIGNET

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, Plaidant Me Dominique VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS.
Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'un fonds cadastré A 166, 1167, 1168, 2185, 2187 et 2190 contigu de celui de Monsieur et Madame Z..., cadastré A 1169, 1734, 1804, 1806 et 1807 au TIGNET (Alpes- Maritimes).
Par acte du 5 décembre 2000, les époux X... ont assigné les époux Robert Z... devant le Tribunal d'Instance de GRASSE aux fins de bornage.
Les époux Z... sont intervenus volontairement en leur qualité de propriétaires et ont acquiescé à la demande de bornage.
Par jugement du 6 novembre 2001, une expertise a été confiée à Monsieur D..., remplacé par Monsieur E... aux fins de bornage. Le rapport a été déposé le 10 juin 2004.

Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal d'Instance de GRASSE a :
* ordonné le bornage des fonds contigus appartenant aux époux X... et aux époux Z... sur la Commune de TIGNET,
* homologué le rapport d'expertise E... et ordonné l'implantation des bornes suivant ligne divisoire établie par lui, suivant les points A B C D E F G H I J K, annexe 1 de son rapport,
* ordonné l'implantation des bornes suivant ce tracé,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* ordonné le partage des dépens, y compris ceux de l'expertise par moitié entre les parties.
Par acte du 3 août 2005, les époux X... ont fait appel de ce jugement.
Par leurs derniers conclusions déposées le 29 novembre 2005, les époux X... demandent à la Cour :
- de constater :
que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs manifestes,
que l'expert s'est appuyé sur des documents erronés et anciens,
que les observations formulées par les époux X..., n'ont pas été discutées par l'expert,
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- d'ordonner une contre- expertise et de désigner tel expert qu'il plaira pour ce faire,
- de condamner les époux Z... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de contre- expertise.
Par leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2005, les époux Z... demandent à la Cour :
* de confirmer le jugement homologuant le rapport d'expertise,
* de rejeter l'ensemble des demandes des consorts X...,
* de condamner les appelants au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée le 24 septembre 2007.
Motifs de la Décision
1o) Sur la demande de contre- expertise
Les appelants reprochent à Monsieur E... d'avoir établi le plan de bornage en s'inspirant uniquement des plans MAUROY et VILAINE, en ignorant délibérément les documents cadastraux et les autres plans existants et en commettant plusieurs erreurs.
A titre préalable, il convient de rappeler que les documents cadastraux sont difficilement exploitables dans le cadre d'une action en bornage, car ils sont établis à une échelle, qui donne des lieux, une définition insuffisante alors que l'expert peut proposer, comme en l'espèce, un plan plus précis (1 / 100 au lieu de 1 / 2500).
En outre, il convient de constater que Monsieur E..., qui a eu connaissance du plan RENARD et l'a fait figurer dans son plan, a néanmoins pris en compte aussi bien les limites anciennes (un mur de soutènement entre les points B et C et une clôture existante entre les points D et E) que le plan cadastral sur lequel il a pris des points de calage.
Il a noté que le plan MAUROY établi en 1966, faisait figurer un mur, dont il ne reste plus que des traces actuellement, et il a considéré qu'il était cohérent de fixer le tracé ADEF et le tracé HG sur ces constatations.
La Cour constate, en conséquence, que l'expert judiciaire a pris connaissance des plans RENARD et KOVACHE et qu'il a répondu aux dires des époux X..., qui bâtissaient leur argumentaire sur une extrapolation des mesures cadastrales dont il a été rappelé ci- dessus, l'imprécision et l'insuffisance.
Les arguments de faits présentés par les appelants pour contester les conclusions de l'expert, ne sont donc pas pertinents et la Cour, confirmant le jugement entrepris, rejette la demande de contre- expertise.
2o) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La Cour fait droit à la demande des intimés uniquement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris,
Et, y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z..., la somme de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les appelants de leur demande,
Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 486
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-10;486 ?
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