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06/12/2007 | FRANCE | N°06/10177

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 06 décembre 2007, 06/10177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 6 DECEMBRE 2007

No 2007/ 483

Rôle No 06/10177

Loana X...

C/

Anne-Marie Y... épouse Z...

Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02/01262

APPELANTE

Mademoiselle Loana X...

née le 30 août 1977 à CANNES (06)

demeurant ...

représentÃ

©e par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

plaidant par Me Isabelle LEROUX substitué par Me Bénédikte HATTIER, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Anne-Marie Y....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 6 DECEMBRE 2007

No 2007/ 483

Rôle No 06/10177

Loana X...

C/

Anne-Marie Y... épouse Z...

Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02/01262

APPELANTE

Mademoiselle Loana X...

née le 30 août 1977 à CANNES (06)

demeurant ...

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

plaidant par Me Isabelle LEROUX substitué par Me Bénédikte HATTIER, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Anne-Marie Y... épouse Z...

née le 18 juin 1957 à CARPENTRAS (84)

demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jeannine VERBOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

E X P O S E D U L I T I G E :

Le 7 mai 2001 Madame Anne-Marie Y... épouse Z... a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 01 3099073, la marque verbale etlt;LOANAetgt; pour les classes de produits et services 3, 26, 14 et 32.

Le 22 janvier 2002 Mademoiselle Loana X..., l'une des 11 personnes sélectionnées pour participer à l'émission télévisée etlt;LOFT STORYetgt; diffusée sur la chaîne M6 du 26 avril au 5 juillet 2001, et qui en est sortie victorieuse, a assigné Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Un jugement du 13 avril 2006 a notamment :* débouté Mademoiselle X... de sa demande en nullité de la marque etlt;LOANAetgt; à défaut d'atteinte à ses droits antérieurs sur ses attributs de personnalité;

* débouté Mademoiselle X... de sa demande en revendication de la marque etlt;LOANAetgt;;

* débouté Mademoiselle X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, interdiction d'usage de cette marque, et publication du jugement;

* débouté Madame Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

* condamné Mademoiselle X... à payer à Madame Y... la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Loana X... a interjeté appel. Concluant le 31 juillet 2007 elle soutient :

- que parmi les droits de la personnalité auxquels fait référence l'article L. 711-4-g) du Code de la Propriété Intellectuelle figure le prénom; que etlt;LOANAetgt; est un prénom peu commun qui n'est porté en France que par un très petit nombre de personnes, et qui par suite constitue un de ces droits;

- qu'à la date du dépôt de la marque etlt;LOANAetgt; (7 mai 2001) le prénom éponyme avait acquis une notoriété exceptionnelle en raison du grand succès de l'émission etlt;LOFT STORYetgt; immédiatement après le premier épisode (vision de l'émission par plus de 5 millions de téléspectateurs, "ébats" d'elle-même et de Jean-Edouard dans la piscine le 28 avril 2001, multiples articles dans la presse nationale quotidienne et hebdomadaire);

- que Madame Y... a sciemment déposé la marque etlt;LOANAetgt; en fraude des droits de Mademoiselle X..., dès lors que celle-là ne pouvait ignorer la notoriété de celle-ci à la date dudit dépôt; que par ce dernier Madame Y... a entendu d'une part bénéficier de la notoriété attachée au prénom etlt;LOANAetgt; et ainsi créer dans l'esprit du public un risque de confusion avec Mademoiselle X..., et d'autre part priver cette dernière de l'usage de ce signe; qu'au surplus Madame Y... savait pertinemment que Mademoiselle X... était jusqu'en juillet 2001 "enfermée" sans aucun contact avec le monde extérieur, et donc dans l'impossibilité de pouvoir avant cette date effectuer quelque dépôt que ce soit ni émettre des réserves quant au dépôt de la marque etlt;LOANAetgt;;

- que Madame Y... n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque usage antérieur de la dénomination etlt;LOANAetgt;; et que le dépôt concerne des produits bien ciblés tels que des produits cosmétiques, de joaillerie ou encore des accessoires de mode;

- qu'elle a subi un préjudice important, le public pouvant croire à tort qu'elle a monnayé l'usage de son prénom au profit d'un tiers, et Madame Y... ayant eu l'intention par ce dépôt de lui nuire et de tirer un profit illégitime de la notoriété d'un prénom sur lequel elle n'a aucun droit.

L'appelante demande à la Cour de :

- à titre principal :

. infirmer le jugement sauf en ce qu'il a reconnu que le prénom etlt;LOANAetgt; constituait un attribut de sa personnalité ouvrant droit à protection;

. dire et juger qu'en l'espèce le prénom etlt;LOANAetgt; constitue un droit de la personnalité opposable aux tiers;

. dire et juger que le signe etlt;LOANAetgt; était indisponible au jour du dépôt et de l'enregistrement de la marque etlt;LOANAetgt; effectués le 7 mai 2001 par Madame Y... en ce qu'il avait acquis un caractère notoire à cette date;

. déclarer en conséquence l'enregistrement de ladite marque nul de plein droit en application des dispositions de l'article L. 711-4-g) du Code de la Propriété Intellectuelle;

. voir accorder de ce chef à Mademoiselle X... la somme de

45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts;

- à titre subsidiaire :

. dire et juger que le dépôt de la marque etlt;LOANAetgt; par Madame Y... a été effectué en toute connaissance de cause en fraude des droits de Mademoiselle X...;

. dire et juger en conséquence que l'enregistrement de ladite marque doit être transféré à son légitime propriétaire Mademoiselle X... en application des dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle;

. voir accorder de ce chef à Mademoiselle X... la somme de

45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du dépôt frauduleux;

. faire interdiction à Madame Y... de faire usage du signe litigieux ou de tout autre signe qui pourrait lui être similaire, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000,00 euros par infraction constatée;

. ordonner l'inscription de l'arrêt au Registre National des Marques à la requête du Greffier de cette Cour d'Appel ou de la partie la plus diligente;

. ordonner la publication de l'arrêt en entier ou par extraits, et ce à titre de dommages-intérêts complémentaires, dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, à hauteur de 3 600,00 euros H.T. par insertion;

. dire que la Cour restera compétente pour la liquidation de l'astreinte;

. condamner Madame Y... au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 6 décembre 2006 Madame Anne-Marie Y... épouse Z... répond :

- que le prénom n'est pas visé dans l'énumération des droits de la personnalité de l'article L. 711-4-g) du Code de la Propriété Intellectuelle; que la participation de Mademoiselle X... à l'émission etlt;LOFT STORYetgt; n'a pas entraîné sa notoriété sous son prénom etlt;LOANAetgt;; que cette notoriété n'existait pas non plus avant le 7 mai 2001 jour du dépôt de la marque etlt;LOANAetgt;; que l'originalité de l'émission précitée résidait dans le fait de mettre en scène d'illustres inconnus présentés tous par leur prénom; que le prénom etlt;LOANAetgt; est italien avec pour origine étymologique Hélène, et est porté en France par un certain nombre de personnes; qu'il existe en France depuis 1960, et connaît un franc succès depuis 1990; qu'il a été déposé pour d'autres catégories de produits à l'I.N.P.I. depuis 1986; que Mademoiselle X... pouvait à tout moment pendant l'émission déposer son prénom en tant que marque;

- que Mademoiselle X... a essentiellement des motivations financières exorbitantes; que la recherche d'antériorité par l'I.N.P.I. lors du dépôt de la marque etlt;LOANAetgt; a fait apparaître que celle-ci avait été déposée en 1986 et 1988, certes dans la classe 25; que l'émission etlt;LOFT STORYetgt;, malgré son prétendu battage médiatique, flatte en fait les bas instincts de certains téléspectateurs; que Mademoiselle X... pouvait en fait communiquer avec sa famille une fois par semaine.

L'intimée demande à la Cour de réformer le jugement et de :

- débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes;

- lui faire interdiction de faire usage du signe litigieux ou de tout autre signe qui pourrait lui être similaire, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000,00 euros par infraction constatée;

- ordonner l'inscription de l'arrêt au Registre National des Marques à la requête du Greffier de cette Cour d'Appel ou de la partie la plus diligente;

- condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour procédure abusive et pour avoir paralysé ses activités professionnelles, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt;

- ordonner la publication de l'arrêt en entier ou par extraits, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, à hauteur de 3 600,00 euros H.T. par insertion;

- dire que la Cour restera compétente pour la liquidation de l'astreinte;

- condamner Mademoiselle X... au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2007.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur l'article L. 711-4-g) du Code de la Propriété Intellectuelle :

Selon ce texte "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image". Le mot etlt;notammentetgt; permet de considérer que le prénom est un des droits antérieurs, mais à la condition que la personne qui le porte bénéficie sous lui seul d'une notoriété et d'une renommée suffisantes.

Mademoiselle Loana X... est effectivement devenue célèbre sous son seul prénom à la suite de l'émission etlt;LOFT STORYetgt; à laquelle elle a participé et dont elle est sortie victorieuse. Cependant ni sa personne ni son prénom, malgré le très fort succès d'audience de cette émission, ne se distinguaient de ceux des 10 autres participants avant le 7 mai 2001 date du dépôt par Madame Y... de la marque etlt;LOANAetgt;, et les articles de la presse nationale antérieurs à la même date n'étaient pas consacrés particulièrement et spécifiquement à elle.

C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a débouté Mademoiselle X... de sa demande en nullité de la marque etlt;LOANAetgt; à défaut d'atteinte à ses droits antérieurs sur ses attributs de personnalité.

Sur l'article L. 712-6 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle :

Selon ce texte "Si un enregistrement a été demandé (...) en fraude des droits d'un tiers (...), la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".

Les recherches d'antériorité effectuées en mai 2001 par l'I.N.P.I. à l'occasion du dépôt par Madame Y... de la marque etlt;LOANAetgt; ont permis de constater que cette dernière avait été déjà déposée à 4 reprises entre 1986 et 1988 bien que pour une autre classe que les celles du dépôt précité. Il en résulte que Madame Y... a pu connaître le mot etlt;LOANAetgt; indépendamment de Mademoiselle Loana X....

Cependant ce dépôt du 7 mai 2001 est intervenu alors que se développait dans les médias la "réputation" de l'émission etlt;LOFT STORYetgt;, laquelle avait pour finalité, quelles que soient ses qualités et/ou ses défauts, de donner une notoriété à des personnes inconnues désignées par leur seul prénom dont Mademoiselle Loana X..., et de permettre à celles-ci de faire usage de ce dernier pour tirer de cette notoriété un profit financier, médiatique ou autre. Au surplus il n'existe aucune relation logique entre le prénom etlt;LOANAetgt; et Madame Y..., et en outre cette dernière n'a curieusement aucunement exploité sa marque etlt;LOANAetgt; même pendant les 5 mois entre son dépôt et la première protestation de Mademoiselle X... du 17 octobre 2001.

Par suite il est établi que ce dépôt a été effectué par Madame Y... dans le but de priver Mademoiselle X... du libre usage ultérieur de son prénom, ce qui constitue une fraude aux droits de celle-ci contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal.

Sur les autres demandes :

Le montant du préjudice subi par Mademoiselle X... du fait du dépôt frauduleux de la marque etlt;LOANAetgt; par Madame Y... sera chiffré à la somme de 8 000,00 euros.

Mademoiselle X... est par ailleurs fondée à demander l'interdiction sous astreinte pour Madame Y... de faire usage du signe etlt;LOANAetgt;, ainsi que l'inscription du présent arrêt au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente.

Mais la demande de publication de l'arrêt n'est pas justifiée, ce qui conduira la Cour à la rejeter.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de Madame Y..., ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Confirme le jugement du 13 avril 2006 uniquement pour avoir débouté Mademoiselle Loana X... de sa demande en nullité de la marque etlt;LOANAetgt;, et infirme tout le surplus du jugement.

Ordonne le transfert à Mademoiselle Loana X... de la marque etlt;LOANAetgt; déposée le 7 mai 2001 par Madame Anne-Marie Y... épouse Z... à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 01 3099073 et pour les classes de produits et services 3, 26, 14 et 32.

Condamne Madame Anne-Marie Y... épouse Z... à payer à Mademoiselle Loana X... la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Fait interdiction à Madame Anne-Marie Y... épouse Z... de faire usage du signe etlt;LOANAetgt; ou de tout autre signe similaire, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 2 000,00 euros par infraction constatée, en se réservant la liquidation éventuelle de cette astreinte.

Ordonne l'inscription du présent arrêt au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente.

Condamne en outre Madame Anne-Marie Y... épouse Z... à payer à Mademoiselle Loana X... une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame Anne-Marie Y... épouse Z... aux entiers dépens, avec droit pour la S.C.P. d'Avoués BOISSONNET et ROUSSEAU de recouvrer direc-tement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/10177
Date de la décision : 06/12/2007

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Revendication - / JDF

En revanche, il apparaît que le dépôt de la marque s'est effectué en fraude des droits du demandeur dans la mesure où ce dépôt est intervenu au moment où se développait dans les médias, la « réputation » de l'émission Loft Story, alors qu'aucune autre relation logique n'existait entre le prénom et l'auteur du dépôt, et en outre que cette dernière n'a aucunement exploité sa marque jusqu'à la première protestation du demandeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-06;06.10177 ?
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