COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 05 DECEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 07 / 11782
Luke, X...
C /
Marianne, Claire, Y... épouse X...
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD- SIMONI
la SCP COHEN- GUEDJ
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 03 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 07 / 02588.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Luke, X...
né le 17 Mars 1969 à PRAHAN (AUSTRALIE), demeurant...- 99000 AUSTRALIE
représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assistant- plaidant : Me Ronald SOKOL, avocat au barreau d' AIX- EN- PROVENCE
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame Marianne, Claire, Y... épouse X...
née le 24 Novembre 1970 à LONDRES (ANGLETERRE) (99), demeurant...- 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistant- plaidant : Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en Chambre du Conseil.
Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Renée PRONIER, Conseiller
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Bernadette COCHET.
Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2007..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2007.
Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Bernadette COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l' ordonnance en date du 3 juillet 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d' AIX- EN- PROVENCE qui :
- s' est déclaré compétent en application de l' article 3 du règlement CE no 2201 / 2003 pour connaître de l' action en divorce engagée par Marianne Claire Y... à l' encontre de Luke X...,
- a renvoyé l' affaire à une audience ultérieure,
- a joint les dépens de l' instance au fond ;
Vu le contredit formé par Luke X... le 6 juillet 2007 et ses conclusions du 30 août 2007 dans lesquelles il demande à la Cour de :
- déclarer le juge aux affaires familiales d' AIX- EN- PROVENCE incompétent conformément à l' article 1070 du nouveau code de procédure civile,
- dire que le domicile conjugal se trouve à MELBOURNE (AUSTRALIE),
- dire que son domicile se trouve à MELBOURNE (AUSTRALIE),
- dire que la loi française n' est pas applicable en vertu de l' article 309 du Code civil,
- dire que la condition de résidence habituelle de Marianne Claire Y... en FRANCE pendant une année avant l' introduction de l' instance n' est pas remplie,
- condamner Marianne Claire Y... aux dépens,
- la condamner au paiement d' une indemnité de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par Marianne Claire Y... le 12 septembre 2007 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- condamner Luke X... à lui payer la somme mensuelle de 1. 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage en application de l' article 214 du Code civil,
- le condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de provision pour frais d' instance,
- déclarer irrecevable, par application de l' article 98 du nouveau code de procédure civile, le contredit qu' il a formé,
- faire application de l' article 91 du nouveau code de procédure civile,
- rejeter l' exception d' incompétence soulevée par Luke X...,
- confirmer l' ordonnance du juge aux affaires familiales d' AIX- EN- PROVENCE en date du 3 juillet 2007,
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- condamner Luke X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu qu' aux termes de l' article 98 du nouveau code de procédure civile, la voie de l' appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps ;
Qu' il résulte toutefois des dispositions de l' article 91 du même Code que lorsque la Cour estime que la décision qui lui a été déférée par la voie du contredit devait l' être par celle de l' appel, elle n' en demeure pas moins saisie, l' affaire devant alors être instruite et jugée selon les règles applicables à l' appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ;
Attendu en l' espèce que la décision frappée de contredit a été prononcée par le juge conciliateur en matière de divorce, qu' elle devait donc être déférée à la Cour par la voie de l' appel ;
Attendu que les deux parties ont constitué avoué et ont conclu ;
Qu' il y a lieu de statuer par application de l' article 91 du nouveau code de procédure civile ;
SUR LA COMPÉTENCE
Attendu que Marianne Claire Y... épouse X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d' AIX- EN- PROVENCE ;
Que son époux, Luke X..., a, lors de sa comparution devant ce magistrat, le 26 juin 2007, soulevé l' incompétence territoriale de celui- ci au profit de la juridiction australienne en indiquant que le domicile conjugal se trouvait à MELBOURNE ;
Que le juge aux affaires familiales a retenu sa compétence sur le fondement de l' article 3 du règlement CE no 2201 / 2003 en énonçant que la résidence habituelle du couple depuis 2005 se trouvait à AIX- EN- PROVENCE ;
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Attendu qu' aux termes de l' article 3 du règlement CE no 2201 / 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l' exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement CE no 1347 / 2000, entré en vigueur le 1er août 2004 et applicable au cas d' espèce, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l' annulation du mariage des époux les juridictions de l' Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l' un d' eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l' un ou l' autre des époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s' il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l' introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s' il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l' introduction de la demande et s' il est soit ressortissant de l' Etat membre en question, soit dans le cas du ROYAUME UNI et de l' IRLANDE, s' il y a son " domicile " (au sens des systèmes juridiques de ces pays),
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du ROYAUME UNI et de l' IRLANDE, du " domicile " commun " ;
Attendu que la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l' intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ;
Attendu en l' espèce que Marianne Claire Y..., née à LONDRES le 24 novembre 1970, de nationalité britannique et australienne, et Luke X..., né à MELBOURNE le 17 mars 1969, de nationalité australienne, se sont mariés le 9 février 2003 à MELBOURNE, Victoria (AUSTRALIE), où ils possèdent une maison ;
Qu' il résulte du titre de séjour de Luke X..., de l' attestation délivrée le 28 novembre 2006 par le lieutenant- colonel Ron Z..., de l' attestation établie le 14 juin 2007 par le lieutenant- colonel A... et du courrier que ce dernier a adressé à Marianne Claire Y... le 2 avril 2007 que Luke X..., ingénieur en aéronautique, employé par le ministère de la défense australien, a été envoyé en FRANCE, en mai 2005, en mission officielle, en qualité d' ingénieur de contrôle de la conformité dans le cadre de l' achat par le gouvernement australien d' hélicoptères à Eurocopter, que cette mission devait s' achever avant la fin de l' année 2007, que Marianne Claire Y... ayant suivi son époux au cours de cette mission, une grande partie des effets personnels du couple a été entreposée, pour la durée de son séjour en FRANCE, en AUSTRALIE, aux frais du gouvernement, qu' enfin les époux X... ont vécu au cours de ce séjour et jusqu' au 30 avril 2007 dans un logement loué par le gouvernement australien,... à AIX- EN- PROVENCE ;
Que depuis, Marianne Claire Y..., qui précise dans ses écritures qu' elle a quitté son emploi en AUSTRALIE pour suivre son mari en FRANCE, ne justifie que de la location, en date du 23 septembre 2007, d' un studio meublé, situé ... à PARIS, ce pour la durée d' un an, du 1er octobre 2007 au 31 septembre 2008 ;
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Qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les époux X... n' ont séjourné en FRANCE, de mai 2005 à la date de saisine du juge aux affaires familiales, en avril 2007, que de façon provisoire, pour les besoins professionnels de l' époux qui y exerçait une mission temporaire pour l' Etat australien, que, logés à AIX- EN- PROVENCE par le gouvernement australien, ils n' ont manifesté, antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales, aucune volonté de fixer en FRANCE, de façon stable, le centre permanent ou habituel de leurs intérêts, lequel est demeuré au lieu du domicile conjugal, à MELBOURNE, Victoria (AUSTRALIE) ;
Que l' action en divorce engagée par Marianne Claire Y... relevant dès lors de la compétence de la juridiction australienne, il y a lieu de déclarer le juge aux affaires familiales d' AIX- EN- PROVENCE territorialement incompétent et, par application de l' article 96 du nouveau code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Qu' il n' y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des époux ;
SUR LES DÉPENS ET SUR L' ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu qu' aux termes de l' article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Qu' il convient donc de condamner Marianne Claire Y... aux entiers dépens d' appel ;
Qu' aucune considération d' équité ne commande qu' il soit fait application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après débats non publics,
Vu les articles 91 et 98 du nouveau code de procédure civile,
Infirme la décision déférée,
Dit que l' action en divorce engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d' AIX- EN- PROVENCE relève de la compétence de la juridiction australienne,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n' y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des époux,
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Condamne Marianne Claire Y... aux dépens d' appel,
Autorise l' avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,