COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2007
No2007 /
Rôle No 06 / 17298
Maurice, Claude, X...
C /
Benjamin, Marcel, Maximin, Y...
Yves, Maurice, Henri, X...
MINISTÈRE PUBLIC
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN- GUEDJ
la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 418.
APPELANT
Monsieur Maurice Claude X..., divorcé de Madame Z...
né le 05 Mars 1930 à AVIGNON (84000), demeurant...- 06000 NICE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistant- plaidant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur Benjamin, Marcel, Maximin, Y...
né le 14 Janvier 1977 à ERMONT (95120), demeurant...- 06000 NICE
défaillant
Monsieur Yves, Maurice, Henri, X...
né le 19 Mars 1954 à LYON (69003), demeurant...- 69270 FONTAINES SUR SAONE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistant- plaidant : Me Marie- Nina VALLI, avocat au barreau de NICE
MINISTÈRE PUBLIC
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en Chambre du Conseil, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Françoise LLAURENS, Président, et Madame Roseline ALLUTO, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller, a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Marie- Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Bernadette COCHET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2007..
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée le 11 avril 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2007.
Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Bernadette COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 20 septembre 2006 du tribunal de grande instance de NICE qui a :
- rejeté la demande présentée par Maurice X... aux fins d' adoption simple du fils de son épouse, Benjamin Y...,
- laissé les dépens à la charge du demandeur ;
Vu l' appel de cette décision formé par Maurice X... le 11 octobre 2006 et ses conclusions du 19 avril 2007 dans lesquelles il demande à la Cour :
- d' infirmer la décision entreprise,
- de prononcer l' adoption sollicitée,
- de dire que le nom de l' adopté s' ajoutera au nom de l' adoptant,
- de condamner Yves X... aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées par Yves X... le 10 avril 2007 dans lesquelles il demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- en tant que de besoin, désigner tel expert qu' il plaira avec mission d' examiner l' état de santé de Maurice X... pour vérifier s' il est en situation de faiblesse,
- condamner Maurice X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées par le ministère public le 11 avril 2007 dans lesquelles il s' en rapporte à l' appréciation de la Cour ;
Vu l' ordonnance de clôture du 25 septembre 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME :
Attendu que rien dans les éléments soumis à l' appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l' appel, par ailleurs non contestée ;
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Qu' il sera donc déclaré recevable ;
SUR LE FOND :
Attendu que par requête en date du 6 juillet 2005, Maurice X..., né le 5 mars 1930, a sollicité l' adoption simple du fils de son épouse, Benjamin Y..., né le 14 janvier 1977 ;
Que sa demande a été rejetée en l' état de l' opposition du fils du requérant, Yves X..., né le 19 mars 1954 ;
Attendu qu' il résulte des dispositions des articles 361 et 353 du Code civil que, dans le cas où l' adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l' adoption n' est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
Attendu qu' il résulte des pièces versées aux débats que Maurice X..., né le 5 mars 1930, s' est marié le 15 mars 1958 avec Josette A..., dont il a divorcé le 27 mars 1973, puis le 7 décembre 1979 avec Marie- France Z..., dont il a divorcé le 27 juin 1995, avant d' épouser, le 9 novembre 1996, Marylène B..., elle- même divorcée le 16 octobre 1995 de Jean- Max Y... et mère d' un enfant, Benjamin Y..., né le 14 janvier 1977 ;
Que si aucun enfant n' est issu des trois mariages successifs de Maurice X..., celui- ci est néanmoins père d' un fils, Yves X..., né le 19 mars 1954, dont la filiation paternelle a dû être judiciairement déclarée par décision du tribunal de grande instance de LYON en date du 8 février 1963 ;
Que celui- ci s' oppose à l' adoption projetée en faisant valoir qu' elle n' aurait pour but que de détourner les règles successorales à son détriment et tenter d' interdire une reprise paisible des liens familiaux ayant existé entre le père et le fils, liens qui ne se sont distendus que lors du mariage de Maurice X... avec Marylène B..., mère de l' adopté, que Maurice X... n' aurait instauré aucun lien affectif suffisant avec Benjamin Y... pendant la minorité de celui- ci pour justifier une demande d' adoption, le jugement de divorce des époux Y... mentionnant que la résidence séparée des époux avait commencé le 9 juin 1995, alors que Benjamin Y... était déjà majeur ;
Attendu qu' à l' appui de son appel, Maurice X... fait valoir que l' adoption projetée est conforme à l' intérêt de l' adoptant et de l' adopté, qu' elle ne ferait que concrétiser les relations filiales qu' il entretient avec Benjamin Y... qui a vécu à son foyer depuis l' âge de 14 ans, la date de la séparation légale des époux Y... ne correspondant pas à leur séparation de fait qui lui est antérieure, que l' adoption n' est pas de nature à compromettre la vie familiale en l' absence de relation entre lui- même et Yves X... dont la filiation paternelle a été judiciairement constatée par jugement du 8 février 1963 et avec lequel il n' a jamais entretenu aucun lien affectif ;
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Attendu que si le jugement de divorce des époux Y... mentionne pour date de résidence séparée le 9 juin 1995, qui est celle du dépôt de la requête conjointe en divorce, il résulte des attestations établies par Marie- France Z..., ex- épouse de Maurice X..., par maître Pierre C..., associé de celui- ci, par Marie Antoinette D..., Lucienne E... et Monique F..., voisines du couple formé par l' adoptant et Marylène B..., que ces derniers vivent ensemble depuis le début de l' année 1991 et que Benjamin Y... aurait partagé leur vie depuis cette époque ;
Que ces attestations, corroborées sur le premier point par un constat d' huissier du 4 juin 1992, sont toutefois contredites sur le second point par celle établie le 25 février 2007 par Jean- Max Y..., père de l' adopté, qui précise : " certifie et atteste que mon épouse Marylène dont je suis divorcé depuis le 16 octobre 1995 avait quitté le domicile conjugal dès le mois de novembre 1990 pour vivre en concubinage avec monsieur X..., qu' à cette époque, je travaillais en nocturne aux Galeries Lafayette à CAP 3000 et que de ce fait notre fils Benjamin rejoignait sa mère à l' étude où travaillait cette dernière et ensuite au domicile de monsieur X... qui s' occupait de sa scolarité, que j' ai ensuite eu l' occasion d' avoir une situation plus importante aux Galeries Lafayette de TOULOUSE et que Benjamin est parti vivre définitivement chez monsieur X.... " ;
Que la date de la vie commune entre l' adoptant et l' adopté peut être fixée à décembre 1994, date du seul certificat de scolarité de Benjamin Y... portant l' adresse de Maurice X... qui ait été produit ;
Qu' à cette date, Benjamin Y..., né le 14 janvier 1977, était âgé de près de dix- huit ans ;
Que si Maurice X... a pu, dans ces circonstances, entretenir avec le fils de sa troisième épouse des relations d' affection, il n' est toutefois pas démontré, compte tenu de l' âge de l' adopté à l' époque de leur vie commune et de la présence, effective, du père légitime de celui- ci, que ces relations aient présenté le caractère filial allégué ;
Qu' en l' absence d' un lien filial, le projet d' adoption apparaît avoir un but purement patrimonial, et ce au détriment du seul enfant de l' adopté, ce qui constitue, d' une part, un détournement de l' institution, d' autre part, un élément de nature à compromettre gravement la vie familiale ;
Qu' en effet, quand bien même cette filiation a été imposée à Maurice X... par une décision de justice, Yves X... demeure son enfant, qu' il résulte des pièces que ce dernier a produites, attestation de son épouse et courriers adressés par le père à son fils au cours des années 1980, que les liens d' affection qui se sont tardivement créés entre eux se sont distendus au début des relations entre Maurice X... et la mère de Benjamin Y... sans que cette distension soit imputable à Yves X..., que celui- ci peut légitimement se sentir lésé tant sur le plan affectif que patrimonial par le projet d' adoption de son père ;
Qu' il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sans qu' il soit nécessaire d' ordonner la mesure d' expertise sollicitée par Yves X... ;
Sur les dépens et sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu' aux termes de l' article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Qu' il convient donc de condamner Maurice X... aux entiers dépens d' appel ;
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Qu' aucune considération d' équité ne commande qu' il soit fait application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après débats non publics,
Reçoit l' appel jugé régulier en la forme,
Sur le fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d' expertise,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Maurice X... aux dépens d' appel,
Autorise l' avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,