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29/11/2007 | FRANCE | N°06/14553

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 29 novembre 2007, 06/14553


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2007

MZ

No 2007/678

Rôle No 06/14553

Michel X...

C/

SCI PALM BEACH RIVIERA

Bernard DE Y...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/2331.

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 22 Décembre 1966 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant ...<

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représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Me Thierry PEY, substitué par Me Isabelle RATEL, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

LA SCI PALM BEACH RIVIÈRA,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2007

MZ

No 2007/678

Rôle No 06/14553

Michel X...

C/

SCI PALM BEACH RIVIERA

Bernard DE Y...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/2331.

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 22 Décembre 1966 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant ...

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Me Thierry PEY, substitué par Me Isabelle RATEL, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

LA SCI PALM BEACH RIVIÈRA,

dont le siège est La plaine de Rompude - Mercuer - 07200 AUBENAS

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE

Maître Bernard DE Y...

demeurant ...

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a débouté Monsieur Michel X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA et de son notaire Maître DE Y... à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur faute commise dans l'inexécution de la promesse synallagmatique de vente en date du 9 mars 2003,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Michel X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2007 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 23 août 2007 par la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2007 par Maître Bernard DE Y..., notaire,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 8 mars 2003 Monsieur X..., intéressé par l'acquisition d'un appartement à Cannes, prenait directement contact avec Monsieur D..., gérant de la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA, présent dans l'appartement appartenant à cette dernière et proposé à la vente, qu'il était en train de nettoyer ensuite des visites effectuées par son agent immobilier, la société A.I.C.I. et après visite des lieux en présence de ses parents, offrait le 9 mars 2003 de l'acquérir au prix de 245.000 €, accepté par Monsieur D... qui lui remettait un formulaire de promesse synallagmatique de vente rempli et signé par ses soins, à charge pour Monsieur X... de le compléter et de le signer à son tour et de le lui expédier avec un chèque à l'ordre du notaire de 10% du prix conformément à la clause "indemnite" figurant audit acte ;

Attendu que le 12 mars 2003 la société A.I.C.I. informait son client avoir fait visiter le bien le 8 mars 2006 à Monsieur X... qui s'était montré très intéressé et souhaitait le visiter de nouveau avec ses parents ;

Attendu que l'absence de bon de visite produit par l'agence immobilière, bien que regrettable, ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger des faits rapportés dans ce courrier qui rend compte au mandant, conformément à ses obligations de mandataire, des diligences accomplies, alors qu'au surplus le nom de Monsieur X... y est mentionné ainsi que l'intérêt porté par ses parents, ce qui explique leur présence sur les lieux le même jour, soit le 8 mars 2003, lors de la visite effectuée par Monsieur D... ;

Attendu que l'annonce de la vente de l'appartement publiée dans le journal "De Particulier à Particulier"spécifiait "Agences s'abstenir" en sorte que Monsieur X..., qui a appris l'existence de cette offre par la lecture de cet article ne pouvait ignorer la volonté du vendeur d'éviter d'avoir à supporter des frais d'agence, celle qu'il avait mandatée l'étant sans exclusivité jusqu'au 7 mai 2003 ;

Attendu qu'en s'abstenant d'informer son cocontractant de l'intervention de la société A.I.C.I. pour la visite des lieux la veille du jour où la promesse synallagmatique de vente, Monsieur X... a volontairement trompé le vendeur sur la possibilité d'avoir à supporter la charge financière d'une commission, ce qui devait nécessairement avoir une incidence dans la négociation du prix ;

Attendu au surplus que le vendeur ne souhaitant pas contracter avec un acquéreur tributaire de l'obtention d'un crédit, Monsieur X... a déclaré dans l'acte litigieux payer le prix convenu sans recourir à un prêt ; qu'il ressort des débats et notamment du courrier en date du 12 juin 2003 émanant de la CAPFI, société de courtage en crédits immobiliers, qu'un prêt a été sollicité et obtenu par Monsieur X... pour le financement de l'acquisition de l'appartement à hauteur de 125.000 € ; que de l'attestation émanant de Mademoiselle Sandrine E..., qui déclare avoir assisté à la négociation entre les parties, il ressort également que celles-ci s'étaient accordées sur le fait que, Monsieur D... exigeant l'absence de toute condition suspensive concernant un crédit bancaire, Monsieur X..., très intéressé, a accepté l'absence de cette clause pour ne pas perdre l'affaire, "sachant qu'il aurait recours à un crédit sans problème particulier pour son obtention" ;

Attendu que ces faits démontrent l'intention de Monsieur X... de tromper son cocontractant, qu'il savait opposé au recours à un prêt bancaire, pour l'amener à signer la promesse synallagmatique de vente, qu'il n'aurait pas signée sans cette tromperie destinée à lui permettre de ne pas perdre l'affaire ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le consentement de la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA a été vicié par le comportement dolosif de Monsieur X..., en sorte que la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 9 mars 2003 doit être prononcée, et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la venderesse qui s'est légitimement engagée à vendre le bien litigieux à d'autres acquéreurs, dès le 8 avril 2003, après réception par Monsieur D... de la lettre de la société A.I.C.I. du 12 mars 2003 ; que de même aucune faute ne peut être imputée au notaire pour ne pas avoir préparé l'acte de vente concernant Monsieur X... et pour avoir reçu la vente consentie par la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA aux époux F... ;

Attendu que la décision mérite dans ces conditions infirmation en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente, mais confirmée pour le surplus de ses dispositions ;

Attendu que la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA ne justifie pas avoir présenté une demande reconventionnelle devant les premiers juges, en sorte que sa demande de réformation de la décision de ce chef n'est pas fondée ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA et Maître Bernard DE Y... des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 9 mars 2003,

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Michel X... à payer à la S.C.I. PALM BEACH RIVIERA la somme de 2.500 € et à Maître Bernard DE Y... la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 06/14553
Date de la décision : 29/11/2007

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - / JDF

La nullité d'une promesse synallagmatique de vente d'un appartement doit être prononcée lorsque le consentement du vendeur a été vicié par le comportement dolosif de l'acheteur. En effet, celui-ci, qui avait pris directement contact avec le vendeur et qui connaissait sa volonté de ne pas supporter la charge financière d'une commission ainsi que son opposition à toute condition suspensive concernant un crédit bancaire, l'a volontairement trompé, d'une part, en s'abstenant de l'informer, pour la visite des lieux, de l'intervention d'une agence immobilière, certes mandatée par le vendeur, mais sans exclusivité, d'autre part, en déclarant dans l'acte litigieux payer le prix convenu sans recourir à un prêt, alors qu'il a sollicité et obtenu un tel prêt


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-29;06.14553 ?
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