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29/11/2007 | FRANCE | N°05/11744

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 29 novembre 2007, 05/11744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2007

No 2007/ 461

Rôle No 05/11744

S.A.R.L. CMA-CGM AGENCIES WOLDWIDE

S.A. CMA - CGM

C/

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY UK BRACH

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2002F03404

APP

ELANTES

S.A.R.L. CMA - CGM AGENCIES WOLDWIDE

dont le siège est sis 4 quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE

S.A. CMA - CGM, venant aux droits de la COMPAGNIE MARITIME D'AF...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2007

No 2007/ 461

Rôle No 05/11744

S.A.R.L. CMA-CGM AGENCIES WOLDWIDE

S.A. CMA - CGM

C/

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY UK BRACH

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2002F03404

APPELANTES

S.A.R.L. CMA - CGM AGENCIES WOLDWIDE

dont le siège est sis 4 quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE

S.A. CMA - CGM, venant aux droits de la COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT (CMA)

dont le siège est sis 4 Quai d'Arenc - PO BOX 2409 - 13215 MARSEILLE CEDEX 02

représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY venant aux droits de la Société ALLIANZ MARINE et AVIATION

dont le siège est sis 23/27 rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY UK BRACH

dont le siège est sis 27 Leakenhall Street - LONDON FC3A 1AA (United Kingdom)

représentées par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

plaidant par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau de GUADELOUPE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

1.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies a souscrit, le 19 décembre 2000, à effet au 15 novembre 2000 et pour une durée de deux années, auprès de la S.A. M.AT. aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality par l'intermédiaire de sa mandataire, la société anglaise A.G.F M.A.T. Transportation et Liability Division LTD, devenue la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach une police dite « multi-modial insurance programme » No 6165/99 d'assurance responsabilité civile d'agent maritime couvrant les risques qualifiés « Errors ou Omissions ». Par avenant en date du 1er février 2000, la garantie est étendue à la S.A. CMA-CGM et à la « holding CMA-CGM S.A. ».

La S.A. CMA-CGM et la S.A. CMA Agencies Wordwide ont entendu obtenir la confirmation que la garantie de l'assureur leur était acquise à l'occasion du sinistre survenu lors de la remise à la société C.D.T. de 11 conteneurs de fils de coton au port de Gênes en provenance du port de Lattakia (Syrie), du 17 au 21 juillet 2001, au vu d'un jeu de 4 connaissements émis dans des circonstances controversées par la société FRANK A.G. Le transport faisait l'objet initialement d'un premier jeu de connaissements émis, le 15 juin 2000, par l'agent de la S.A. CMA-CGM à Lattakia, désignant la Banque Internationale du Commerce comme destinataire de la marchandise vendue aux conditions « FOB » et faisant l'objet d'un crédit documentaire. La société C.D.T. en faillite n'a pas réglé à son vendeur en Syrie le prix de la marchandise.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2005, le Tribunal de Commerce de Marseille, déclarant recevables les actions de la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies et de la S.A. CMA-CGM, les en a déboutées, en retenant une exclusion de garantie, et les a condamnées à payer à la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et à la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. CMA-CGM et la S.A. CMA Worldwide Agencies ont régulièrement formé un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. CMA-CGM et de la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies dans leurs conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2007 tendant à faire juger :

– qu'elles justifient d'un intérêt à agir tenant à l'existence d'une procédure judiciaire en Syrie dans laquelle leur responsabilité civile professionnelle est mise en cause par le vendeur de la marchandise qui n'en a pas touché le prix, par suite de la remise à la société C.D.T. défaillante,

–que la garantie des assureurs leur est acquise dès lors que leur responsabilité est ou/serait engagée par suite d'une erreur ou omission commise par la société FRANK A.G. leur « sous-agent » à l'occasion de l'exercice d'une activité assurée,

–que l'opération litigieuse est couverte par la police d'assurance, peu important que la société FRANK A.G. ne soit pas désignée comme assurée, aucune obligation de déclarer l'agent économique qui réalise l'opération n'est imposée aux souscripteurs de l'assurance,

–que la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach ne sont pas fondées à opposer des clauses d'exclusion de la garantie, le caractère intentionnel des agissements de la société FRANK A.G. n'étant pas avéré,

–que, enfin, les assureurs ont assuré la direction du procès et ont manifesté leur intention de prendre en charge les conséquences du sinistre ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach , dans leurs conclusions récapitulatives No 2 en date du 26 février 2007 tendant à faire juger :

–que la demande de la S.A. CMA-CGM est irrecevable, faute d'un intérêt à agir qui consisterait en un risque non démontré de condamnation par une instance judiciaire en Syrie,

–que la demande de la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies est également irrecevable dès lors qu'elle ne soutient pas encourir une condamnation pécuniaire en Syrie,

–subsidiairement, au fond que la société FRANK A.G. n'est pas assurée au titre de la police litigieuse comme étant désignée en tant que telle sur la police ou sur tout avenant et que seul le bénéficiaire désigné peut prétendre à la garantie des assureurs en raison des erreurs ou omissions, à l'exception des sous-agents non désignés dans la police et non connus des assureurs,

–que la garantie est encore exclue en raison du caractère intentionnel des agissements de la société FRANK A.G. qui a émis de faux connaissements pour obtenir la livraison de la marchandise au profit de la société C.D.T.,

–que les assureurs, dans les courriers adressés à l'assuré ou à son courtier d'assurance n'ont jamais pris la direction du procès et n'ont pas déclaré prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 25 septembre 2007.

Les avoués des parties sont convenus à l'audience des plaidoiries, par déclaration « actée » par Madame la Greffière au plumitif de l'audience, pour la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL et Colette TOUBOUL qu'elle retirait des débats ses conclusions déposées le 25 septembre 2007 et ses pièces No 22 à 25 communiquées, le 27 septembre 2007 et pour la S.C.P. d'Avoués Associés Bruno BOISSONNET et Ludovic ROUSSEAU ses conclusions de procédure du 11 octobre 2007, devenues sans objet.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach ne peuvent disconvenir que la responsabilité de la S.A. CMA-CGM, en qualité de transporteur maritime a été mise en cause dans une procédure judiciaire régulièrement intentée devant des instances judiciaires syriennes, le 11 juillet 2001, pour un montant de 344.551,77 $ à raison d'une délivrance irrégulière de la marchandise au port de Gênes ; que les assureurs reconnaissent dans leurs conclusions que diverses « péripéties » procédurales ayant pour but la désignation de la juridiction compétente territorialement en Syrie, sont intervenues ensuite de l'assignation initiale ; que les assureurs reconnaissent, au vu des pièces produites (notamment la pièce No 19) -serait-elle en langue anglaise-, dont ils discutent l'exacte signification mais sans remettre en cause l'essentiel de son contenu, que la « Première Cour Civile de Lattakia » a été désignée comme juridiction territorialement compétente ; que la S.A. CMA-CGM a un intérêt légitime à agir, au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, à l'encontre de ses assureurs afin de faire établir sa situation juridique (qualité) d'assurée auprès de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach et d'obtenir, le cas échéant, leur garantie au titre de la police d'assurance, en cas de condamnation par les instances judiciaires syriennes dans une instance qui réaliserait le sinistre pour S.A. CMA-CGM ;

Attendu que la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies n'a pas d'intérêt à agir ; que cet intérêt consisterait pour elle à faire établir sa qualité d'assurée de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et de la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach au titre de l'activité d'agent maritime qu'elle a déléguée pour partie à la société FRANK A.G. et qui est susceptible de donner lieu à contentieux ; qu'elle n'a aucun intérêt à agir dès lors qu'elle n'a pas été attrait devant les juridictions syriennes en vue de rechercher sa responsabilité à l'occasion de la livraison litigieuse et qu'elle n'encourt aucune condamnation pécuniaire constitutive pour elle d'un dommage susceptible d'être couvert par une police d'assurance ;

Attendu au fond que la lecture de la police d'assurance souscrite, le 19 décembre 2000, rédigée en langue anglaise et pour autant que les rares bribes de traduction libre produites au débat le permettent (aucune traduction complète n'ayant été produite par le partie qui revendiquait l'application de la police) révèle que les assurés désignés sont la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies, puis par un avenant en date du 1er février 2000, la « S.A. CMA-CGM, la Holding CMA-CGM S.A. et/ou ANL CONTAINER LINE PTY Ltd » ; qu'il n'est pas discuté que la S.A. CMA-CGM Switzerland figure au nombre des filiales de la S.A. CMA-CGM, (son « agent » en Suisse), couvertes par la police pour des activités de commissionnaire de transport, agent maritime... ; que selon la clause 2 des conditions générales : « l'assuré est la personne identifiée sur chaque annexe, à moins qu'il ne le soit expressément stipulé, le terme « assuré » ne peut inclure une société associée, filiale ou liée. Le bénéfice de la police ne peut profiter qu'à l'assuré, sauf l'accord exprès de l'assureur mentionné sur la police » ; qu'il s'ensuit que la S.A. CMA-CGM ne peut prétendre bénéficier d'une garantie de la police alors que celle-ci, s'agissant d'une assurance de responsabilité, ne couvre que les faits à l'origine du dommage, prévus au contrat, commis par l'assuré lui-même et de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que, selon la police d'assurance définissant le risque garanti, seuls sont couverts les actes dommageable commis par des assurés limitativement désignés ; que la garantie des assureurs ne bénéficie à la S.A. CMA-CGM que pour autant qu'elle a accompli personnellement l'activité à l'occasion de laquelle le fait dommageable est survenu ; que les assureurs ont entendu apporter leur garantie au bénéfice des assurés, dont la S.A. CMA-CGM, pour des faits dommageables commis dans l'exercice personnel de leurs activités ; que le risque couvert n'inclut pas l'activité accomplie par une société autre que celles figurant en qualité d'assurées ;

Attendu que la S.A. CMA-CGM Switzerland a conclu, le 3 juin 1996, avec la société FRANK A.G. un « service agreement » par lequel la S.A. CMA-CGM Switzerland mandatait la société FRANK A.G. pour l'exécution de tâches d'agent maritime lui incombant ; qu'il n'est pas contesté par la S.A. CMA-CGM que la société FRANK A.G. est à l'origine de la remise défectueuse/irrégulière des marchandises à la société C.D.T. au port de Gênes après qu'elle a émis un second jeu de connaissements ; que la S.A. CMA-CGM ne peut prétendre bénéficier de la garantie de l'assurance dès lors que le fait générateur du dommage est imputable à la société FRANK A.G., non assurée ;

Attendu que le bénéfice de l'extension de garantie : « Errors et Omissions » qui est demandé, est subordonné aux mêmes conditions que la garantie principale, à savoir notamment qu'il ne joue qu'en faveur des assurés ( c f les termes de la police relatifs à cette extension de garantie : « l'assuré peut être indemnisé en ce qui concerne sa responsabilité légale suite à un acte négligent, une erreur ou une omission découlant des activités de l'assuré telles que déclarées aux assureurs, et résultant d'une inexécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles » ; que la S.A. CMA-CGM n'est pas couverte, au titre de l'extension de garantie visée ci-dessus pour des faits dommageables imputables à la société FRANK A.G., non assurée ;

Attendu que le libellé des lettres et des fax invoqués par la S.A. CMA-CGM à l'appui de son argumentation tenant à la prise de direction du procès par les assureurs ne permet pas de conclure que, à un quelconque moment, ceux-ci ont entendu garantir le sinistre ; que le contenu des documents exprime nullement une reconnaissance de responsabilité et/ou l'engagement de le couvrir, mais traduit le questionnement des assureurs sur les circonstances du sinistre et sur son éventuelle couverture au titre de la police ;

Attendu au fond et de manière surabondante que les assureurs pourraient encore invoquer la clause d'exclusion 19 a) dès lors que la S.A. CMA-CGM ne leur a pas notifié avant l'opération de transport en question que la société FRANK A.G. interviendrait à l'opération de transport, comme mandataire/délégataire, pour effectuer des opérations d'agent maritime ;

Attendu que les assureurs pourraient également invoquer la clause d'exclusion de garantie 19 i) stipulée en cas « d'acte ou omission délibéré, téméraire ou intentionnel » ; que les premiers juges ont très justement fait application de cette clause d'exclusion en relevant que la société FRANK A.G., en établissant de manière frauduleuse un second jeu de connaissements mentionnant la société C.D.T.( initialement notify) en qualité de destinataire (consignee) a entendu soustraire la marchandise, faisant l'objet d'un crédit documentaire, à son véritable destinataire mentionné aux connaissements originaires, la Banque Internationale du Commerce ; que la S.A. CMA-CGM a d'ailleurs reconnu dans une correspondance du 7 juin 2001 adressée à la société FRANK A.G. le caractère suspect de la « démarche » : « nous ne ferons pas de commentaire quant aux raisons pour lesquelles de telles facilités abusives ont été consenties à la société C.D.T. » ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges en ce qui concerne subsidiairement le fond de l'affaire ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 5.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par sa mise à disposition au greffe,

Reçoit la S.A. CMA-CGM et la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies en leur appel régulier en la forme.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions générales, sauf à préciser que l'action de la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies est irrecevable et que la S.A. CMA-CGM ne peut bénéficier de la garantie au titre de la police d'assurance invoquée.

Y ajoutant, condamne in solidum la S.A. CMA-CGM et la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies à porter et payer à la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality et à la S.A. ALLIANZ Global Corporate et Speciality UK Brach la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la S.A. CMA-CGM et la S.A. CMA/CGM Worldwide Agencies aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Bruno BOISSONNET et Ludovic ROUSSEAU, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/11744
Date de la décision : 29/11/2007

Analyses

ASSURANCE MARITIME - / JDF

La société, qui en a mandaté une autre pour l'exécution de tâches d'agent maritime lui incombant, et qui n'a pas accompli personnellement l'activité à l'occasion de laquelle le fait dommageable est survenu, ne saurait bénéficier du bénéfice de la police d'assurance qui la désignait. Compte tenu du fait qu'elle n'a pas informé les assureurs que ce serait un mandataire qui effectuerait l'opération de transport, la clause qui en déduisait une exclusion d'indemnisation confirme en outre le rejet de sa prétention. Il en va de même de la clause d'exclusion de garantie stipulée en cas « d'acte ou omission délibéré, téméraire ou intentionnel », puisque le mandataire a manifestement entendu soustraire la marchandise au destinataire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-29;05.11744 ?
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