COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2007
No 2007/
Rôle No 07/14524
Christian, Jacques, Z...
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le no 06/3354.
APPELANT
Monsieur Christian, Jacques, Z...
né le 16 Novembre 1961 à NICE (06000), demeurant ...
représenté par Me Souad AKHRIF, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
MINISTÈRE PUBLIC,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en Chambre du Conseil.
Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame PRONIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
Madame Renée PRONIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Bernadette COCHET.
Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2007..
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 3 septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2007.
Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Bernadette COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 29 août 2007, M. Z... a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant :
- débouté M. Z... de sa demande en changement de prénom.
Par conclusions du 26 juin 200 et du octobre, M. Z... demande à la Cour de :
- dire que les prénoms de "Christian Jacques"seront supprimés et remplacés par celui de "Mylène".
Par requisition du 3 septembre 2007, M. le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la forme
Attendu que rien, dans les éléments soumis à la Cour, ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ; qu'il sera donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu que M. Z... expose que depuis plusieurs années, il se considère comme une femme et se présente comme telle dans le cadre de la vie sociale ;
Qu'il affirme être atteint du syndrome de transsexualisme et être connu sous le prénom de "Mylène" dans son entourage ;
Que pour se conformer à son apparence, il sollicite la substitution du prénom de Mylène à ceux de Christian Jacques, tels qu'ils résultent de son état civil actuel ;
Attendu qu'en application de l'article 60 code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ;
Qu'au soutien de ses prétentions, M. Z... produit quelques documents photographiques relativement similaires, le montrant dans le cadre d'une manifestation festive, maquillé et habillé en femme ;
Que de tels photographies, toutes prises dans les mêmes circonstances, démontrent qu'au-delà des détails vestimentaires et de maquillage, le requérant présente une morphologie et une apparence masculine ;
Qu'il exerce la profession d'agent d'entretien bâtiments et espaces verts, laquelle n'est pas spécifiquement féminine ;
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Qu'il ne justifie à cet égard, d'aucune difficulté d'ordre professionnel liée à son apparence et à son identité eu égard au syndrome invoqué ;
Attendu qu'il verse aux débats une attestation d'un propriétaire d'un magasin de chaussures qui affirme que celui-ci achète des chaussures de femme de taille 41 ;
Qu'outre le témoignage laconique de M. A..., qui ne connaît M. Z... que depuis deux ans, il produit une attestation de Mlle B..., amie depuis 10 ans, qui indique que celui-ci se fait prénommer "Mylène" depuis au moins quatre ans et se comporte de manière féminine ;
Que de tels témoignages isolés, parcellaires sont insuffisants à démontrer le parcours psychique de M. Z... dès lors qu'aucun élément relatif à son enfance, sa jeunesse et son évolution depuis lors, n'est produit, sur la réelle perception par le requérant de son identité féminine ;
Qu'en outre, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour commencer un traitement hormonal ni sollicité aucune prise en charge aux fins de transformation chirurgicale de sa morphologie ;
Que la seule convocation adressée à lui par la clinique psychiatrique et de psychologie médicale, en vue d'une consultation le vendredi 4 août 2006, est insuffisante à démontrer son intention de réaliser une telle transformation ;
Que les seules factures du magasin "Phone House" et du "Club des créateurs de Beauté" libellés au nom de Mylène Z... ne démontrent pas plus qu'il serait perçu comme une femme par son entourage et considéré comme telle ;
Attendu qu'en l'absence de tout élément probant permettant d'établir que M. Z... se considère comme une personne de sexe féminin, en présente l'apparence physique, et qu'il est traité comme une femme par son entourage, il n'est pas de son intérêt légitime de substituer le prénom de Christian à celui de Mylène ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en matière gracieuse, après débats non publics.
- Déclare l'appel recevable.
- Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.
- Condamne M. Z... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,