COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007
No 2007/528
Rôle No 05/20362
SA AGUELI
S.A.R.L. ELEC 2000
C/
SNC GIRARD
SA HSBC FRANCE
SNC DUMEZ MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/3448.
APPELANTES
SA AGUELI, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le no 83 B 101, demeurant Chemin Saint Ange - 84140 MONTFAVET
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. ELEC 2000, immatriculée au RCS de NIMES sous le no 85 B 107, demeurant 69 Rue de la République - 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
SNC GIRARD, immatriculée au RCS d' AVIGNON sous le no 572 621 712, demeurant 390 Rue du Grand Gigognan - ZI de Courtine - BP 985 - 84094 AVIGNON CEDEX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SA HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF, demeurant 103 Avenue des Champs Elysées - 75419 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martine FLOREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SNC DUMEZ MEDITERRANEE, demeurant 980 rue Ampère - ZI des Milles - BP 84000 - 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 22 Novembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.
Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
La S.C.I. Les Allées Saint François a entrepris de faire réaliser un ensemble immobilier à AVIGNON.
Elle a confié les travaux de construction à la S.N.C DUMEZ MÉDITERRANÉE et à la S.N.C. GIRARD, constituées en un groupement d'entreprises ayant la seconde comme mandataire commun.
Le lot "chauffage, VMC, plomberie, sanitaire" a été confié en sous-traitance à la S.A. AGUELI et le lot "électricité, courant faible" à la S.A.R.L. ELEC 2000.
La S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée Crédit Commercial de France est intervenue en qualité de caution.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception le 03/07/2001 en ce qui concerne la 1ère tranche et le 16/10/2001 en ce qui concerne la 2ème tranche.
La S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 ont fait assigner devant le tribunal de commerce de MARSEILLE la S.N.C. GIRARD et la S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée Crédit Commercial de France en payement d'un solde dû sur marchés.
La S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 14/09/2005 ce tribunal a débouté la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la S.A. AGUELI à payer à la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE la somme de 28 521,30 euros au titre du solde négatif du lot chauffage et la somme de 34 393,50 euros au titre du solde négatif du lot plomberie et la S.A.R.L. ELEC 2000 à payer à la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE la somme de 37 106,21 euros au titre du solde négatif du lot électricité.
La S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 ont interjeté appel le 25/10/2005.
Vu le jugement en date du 14/09/2005.
Vu les conclusions de la S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée Crédit Commercial de France en date du 20/04/2006,
Vu les conclusions de la S.A. AGUELI et de la S.A.R.L. ELEC 2000 en date du 27/08/2007,
Vu les conclusions de la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE et de la S.N.C. GIRARD en date du 10/09/2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.
- Attendu que par conclusions en date du 13/09/2007 et au visa de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 demandent à la Cour de rejeter les conclusions signifiées par la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE et la S.N.C. GIRARD le 10/09/2007.
Attendu que l'article 783 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Attendu en l'espèce que les conclusions litigieuses ont été signifiées le 10/09/2007 soit trois jours avant l'ordonnance de clôture rendue le 13/09/2007.
Que ces conclusions ayant été signifiées avant et non après l'ordonnance de clôture, les dispositions invoquées ne sont pas applicables et il n'y a pas lieu de dire irrecevables ces conclusions.
Attendu au surplus que la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE et la S.N.C. GIRARD n'y développent aucune moyen nouveau, ces conclusions étant les mêmes que celles développées devant le 1re juge et que la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 n'indiquent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réplique.
Qu'elles ne seront donc pas écartées des débats.
- Attendu qu'il résulte de la clause 6.1.3 figurant dans les contrats conclus par la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE avec la S.A. AGUELI et avec la S.A.R.L. ELEC 2000 intitulée "mémoire définitif" que "le sous-traitant devra présenter son mémoire définitif de travaux dans un délai de 30 jours après la réception tous corps d'état. La vérification de ce mémoire sera effectuée par l'entrepreneur principal et notifiée au sous-traitant pour accord. A défaut de contestation motivée dans les 10 jours de sa notification, la vérification sera réputée définitivement acceptée par lui."
Attendu en l'espèce que la S.A. AGUELI a adressé à la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE le 31/07/2002 ses deux mémoires définitifs concernant le lot "plomberie sanitaire" et le lot "chauffage VMC".
Que de même la S.A.R.L. ELEC 2000 a adressé à la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE son mémoire définitif concernant le lot "électricité courant faible" à la même date.
Attendu que par courrier recommandé du 13/08/2002 la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE après vérification du décompte a notifié à la S.A. AGUELI et à la S.A.R.L. ELEC 2000 les trois décomptes rectifiés en fonction du décompte général définitif.
Attendu que ni la S.A. AGUELI ni la S.A.R.L. ELEC 2000 n'ont retourné les exemplaires signés et qu'elles n'ont pas plus contesté ces décomptes dans les 10 jours de leur notification de sorte qu'ils sont contractuellement réputés avoir été définitivement acceptés par les sous-traitants ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Attendu que la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 ne sauraient soutenir que les décomptes définitifs sous-traitant sur lequel se fonde la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE sont inexistants juridiquement au motif qu'ils ne seraient ni datés ni signés par la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE.
Qu'en effet ces décomptes parfaitement clairs ont été adressés aux sous-traitants dans un envoi recommandé accompagné d'une lettre à l'entête de la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE, datée, signée par Monsieur PUTEAUX Directeur d'exploitation de la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE qui indiquait clairement aux deux entreprises qu'il leur adressait en retour leur mémoire vérifié pour accord de sorte que ni la S.A. AGUELI ni la S.A.R.L. ELEC 2000 ne pouvait se méprendre sur le contenu de l'envoi.
Que le jugement déféré sera donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions et la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit recevables les conclusions signifiées par la S.N.C. DUMEZ MÉDITERRANÉE et la S.N.C. GIRARD le 10/09/2007.
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la S.A. AGUELI et la S.A.R.L. ELEC 2000 aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. PELLISSIER D. PRONIER