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22/11/2007 | FRANCE | N°07/01946

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 22 novembre 2007, 07/01946


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2008 G.L

No 2008/39

Décision déférée à la Cour :

Rôle N° 07/01946

Danielle X... épouse Y...

Cl

Société FME FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES

APPELANTE

Madame Danielle X... épouse Y...

née le 04 Juin 1944 à CHAUFFAILLES (71170), demeurant ... - 83270 SAINT CYR SUR MER

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Louis MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S

ociété FME FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, 35, Avenue Georges V - 06000 NICE

représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2008 G.L

No 2008/39

Décision déférée à la Cour :

Rôle N° 07/01946

Danielle X... épouse Y...

Cl

Société FME FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES

APPELANTE

Madame Danielle X... épouse Y...

née le 04 Juin 1944 à CHAUFFAILLES (71170), demeurant ... - 83270 SAINT CYR SUR MER

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Louis MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société FME FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, 35, Avenue Georges V - 06000 NICE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à

la Cour,

assistée par Me Simone TORRES-FORET-DODELIN, avocat au barreau de

GRASSE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

*****

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/3580.COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à

au greffe le 22 Janvier 2008.

ARRET

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre la SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES et Danielle Y... ;

Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par Danielle X... épouse Y... ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2007 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2007 par l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2007.

SUR CE :

1. Attendu que Danielle Y... a commandé à la SOCIÉTÉ FABRICATION MATÉRIELS ELECTRONIQUES (PME) suivant bon de commande no 1843 en date du 10 janvier 2005 un appareil épilatoire à lumière puisée à usage professionnel dénommé KINEPIL présenté comme "nouveau et révolutionnaire" pour un montant de 52 624 €, sur lequel elle a réglé un acompte de 5 000 € ;

Attendu que par courrier du 13 janvier 2005, Danielle Y... annulait sa commande, dont la livraison était prévue à fin janvier, après avoir subi un refus d'assurance RCP de l'appareil par les AGF ;

Attendu qu'elle réitérait son annulation par courrier du 7 avril 2005 expliquant que l'appareil n'était pas adapté à ses besoins puisqu'il devait être utilisé par un docteur en médecine et qu'elle était esthéticienne ;

Attendu qu'en réponse, la SOCIÉTÉ PME contestait en partie le grief en l'informant (sic) que l'appareil litigieux avait deux fonctions, à savoir d'une part une action "complètement esthétique" destinée à obtenir sur ses clientes le photo rajeunissement cutané, et d'autre part, une fonction de photo épilation qui "effectivement (...) pratiquée par de nombreux médecins (...) permet de prétendre à une dépilosité quasiment totale" ;

2. Attendu que le premier juge a déclaré la vente parfaite après avoir écarté les manoeuvres dolosives et l'impropriété à l'usage auquel l'appareil était destiné ;

3. Attendu qu'en appel Danielle Y... invoque la nullité du contrat pour infraction aux règles relatives aux ventes pour démarchage notamment quant au droit de rétractation ;

Attendu que l'acquisition de l'appareil ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, la Société FME peut se prévaloir des dispositions de l'article 121-22 alinéa 4 du Code de la consommation ;

4. Attendu que Danielle Y... conclut également que la SOCIÉTÉ FME a manqué à son devoir de conseil et forme une demande indemnitaire ;

Attendu en droit qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ;

Attendu que la SOCIÉTÉ FME a vendu l'appareil "KINEPIL" au cours d'un séminaire de formation tenu à PARIS les 9 et 10 janvier 2005 portant sur "diététique, micronutrition antiâge, gestion de poids, ostéopathie viscérale et dermo-cutanée" ouvert aux professionnels de santé suivants : médecins, kinésithérapeutes-infirmiers ;

Attendu que Danielle Y..., esthéticienne à SAINT CYR SUR MER, accompagnait son mari, lui-même kinésithérapeute ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le conseil de l'ordre des médecins prohibe, sous peine

d'exercice illégal de la médecine, l'utilisation par des esthéticiennes d'appareils de lumière pulsée pour pratiquer des épilations définitives (cf. attestation du 26 novembre 2007) ;

Attendu que le commercial de la SOCIÉTÉ PME sévissant sur le site, s'il a bien remis une fiche technique intitulée descriptif KINEPIL visant toutes les fonctions de l'appareil, n'a pas renseigné sur le bon de commande la profession de sa cliente, de sorte qu'il n'a pas cherché à vérifier si Danielle Y... était ou non effectivement esthéticienne, et non pas titulaire personnellement de l'un ou l'autre des diplômes indispensables à l'usage complet des performances de l'appareil "KINEPIL" ;

Attendu que les moyens de défense de la SOCIÉTÉ PME selon laquelle Danielle Y... "savait pertinemment étant informée des règles de sa profession, qu'elle ne pouvait utiliser la fonction épilatoire" ou encore qu'elle n'avait acquis l'appareil que pour sa seule fonction de réjuvénation ne sont que de simples affirmations dénuées de toute force probante et qui en réalité se contentent vainement de renverser la charge de la preuve ;

Attendu qu'en effet Danielle Y..., qui était justement esthéticienne et non professionnelle de la santé, n'avait pas la compétence lui donnant les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques requises par l'appareil, réservé en réalité exclusivement aux médecins, l'obligation de conseil atténuée ne s'appliquant qu'à la fonction "réjuvénation" et accessoirement à ses problèmes ophtalmologiques ;

Attendu que la SOCIÉTÉ PME doit en conséquence être condamnée, en raison de l'inexécution partielle de son obligation de renseignements qui a pour conséquence de priver l'appareil KINEPIL de la moitié de son utilité, à payer à Danielle Y... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;

5. Attendu que les autres moyens d'appel déjà invoqués en première instance ont été justement écartés par le premier juge ;

6. Attendu que succombant sur l'essentiel la SOCIÉTÉ PME supportera les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement.

- Y ajoutant :

- Vu les articles 1147, 1615 et suivants du Code Civil,

- Condamne la SOCIÉTÉ FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES à payer à Danielle Y... la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) à titre de dommages-intérêts.

- Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la SOCIÉTÉ PME FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES aux dépens d'appel.

- Autorise la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/01946
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-22;07.01946 ?
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