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16/11/2007 | FRANCE | N°679

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 16 novembre 2007, 679


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 11384

Serge X...

C /

L' ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à : COHEN
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8203.

APPELANT

Monsieur Serge X...
né le 24 Mai 1929 à PARIS (75), demeurant ...

représenté

par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Yves BENSAUDE, avocat au barreau de NICE

INTIME

L' ETAT FRANCAIS,
représenté par M. le Tréso...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 11384

Serge X...

C /

L' ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à : COHEN
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8203.

APPELANT

Monsieur Serge X...
né le 24 Mai 1929 à PARIS (75), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Yves BENSAUDE, avocat au barreau de NICE

INTIME

L' ETAT FRANCAIS,
représenté par M. le Trésorier principal de Cagnes sur Mer, comptable du Trésor chargé du recouvrement, domicilié 3, place Sainte Luce- Le Lafayette A- 06800 CAGNES SUR MER

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 05 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 27 juillet 2005, le Trésorier de CAGNES SUR MER à fait notifier à la société PALMYRE, dont le siège est à PARIS, un avis à tiers détenteur concernant « Monsieur Serge X...- société l' ORANGERAIE ».

Le 5 septembre 2005, Monsieur Serge X... a engagé un recours administratif devant Le Trésorier Payeur Général des Alpes Maritimes.

La contestation a été rejetée par courrier du 10 novembre 2005.

Par acte du 19 décembre 2005, Monsieur Serge X... a fait citer le Trésorier de CAGNES SUR MER devant le Juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins d' obtenir l' annulation de l' avis à tiers détenteur en date du 27 juillet 2005 et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 13 juin 2006, le Juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté Monsieur Serge X... de sa demande et débouté le Trésorier de CAGNES SUR MER de sa demande d' allocation au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 22 juin 2006, Monsieur Serge X... a relevé appel de cette décision.

Monsieur Serge X... conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, sollicite l' annulation de l ‘ avis à tiers détenteur du 27 juillet 2005 et réclame la condamnation du Trésorier de CAGNES SUR MER à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Serge X... fait valoir que l' avis à tiers détenteur doit mentionner l' identité précise du redevable de l' impôt alors qu' ici il a été délivré à l' encontre de deux personnes.

Il considère que cette erreur affecte la notification et doit entraîner la nullité de l' acte.

Monsieur Serge X... estime en effet que, dans ces conditions, le tiers saisi ne peut pas savoir de qui il est redevable.

Il soutient qu' il n' appartient pas au juge de l' exécution de se livrer à des recherches sur le fond pour déterminer laquelle des personnes visées était le véritables débiteur de l' impôt.

Le Trésorier de CAGNES SUR MER soulève l' irrecevabilité de la demande de Monsieur Serge X..., conclut à la confirmation du jugement et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Trésorier de CAGNES SUR MER estime que Monsieur Serge X... n' a pas d' intérêt à agir en nullité, à défaut de justification que des fonds ont été effectivement saisis.

Il expose que l' avis à tiers détenteur a été délivré contre Monsieur Serge X... et non à l' encontre la société l' ORANGERAIE et que le débiteur ne démontre avoir subi aucun préjudice lié à la mention de ce tiers sur le procès verbal de notification.

Le Trésorier de CAGNES SUR MER prend acte de l' abandon en cause d' appel du moyen tiré de la prescription.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le Trésorier de CAGNES SUR MER ne peut contester l' intérêt de Monsieur Serge X... à agir, dès lors que la réponse du tiers saisi n' étant pas produite, le caractère infructueux de l' avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 n' est pas établi ;

Attendu que la demande formée par Monsieur Serge X... doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que l' article L263 du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune condition de forme pour l' avis à tiers détenteur ;

Attendu que si la rubrique " débiteur du Trésor " de l' avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 pour la somme de 744 891, 66 euros mentionne, outre Monsieur Serge X..., la société l' ORANGERAIE, celui- ci est parfaitement identifié par la précision de sa date de naissance ;

Attendu que Monsieur Serge X... avait été destinataire d' un commandement de payer pour le même montant le 28 octobre 2002, au titre de la même imposition à caractère personnel, en l' espèce des impôts sur le revenu ;

Que le service poursuivant et signataire est clairement identifié ;

Attendu que dans sa réponse du 10 novembre 2005 à la contestation de Monsieur Serge X..., le Receveur des finances de GRASSE, substituant le trésorier payeur général, expose que la mention de la société l' ORANGERAIE avait été effectuée à tort ;

Attendu qu' il suffisait au tiers saisi de déclarer qu' il ne détenait aucun fonds pour le compte de la société L' ORANGERAIE dont il est par ailleurs justifié qu' elle a été placée en redressement judiciaire par la production de l' extrait du registre du commerce et des sociétés ;

Que cette mention n' a causé aucun grief à Monsieur Serge X... ;

Attendu que dans ces conditions, il n' y a pas lieu d' annuler l' avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 à la société PALMYRE par le Trésorier de CAGNES SUR MER ;

Attendu que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l' appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur Serge X... aux dépens, ceux d' appel étant distraits conformément aux dispositions de l' article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 679
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-16;679 ?
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