COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 06 / 10187
Joseph X...
Chantal Y... épouse X...
C /
Société Nouvelle DES TRANSPORTS RIQUIER-SNTR
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 864.
APPELANTS
Monsieur Joseph X...
demeurant ...-13013 MARSEILLE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP LE ROUX-BRIN-MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Chantal Y... épouse X...
demeurant ...-13013 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
assisté de la SCP LE ROUX-BRIN-MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Nouvelle DES TRANSPORTS RIQUIER-SNTR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 701 Chemin de la Vaillé-Quartier des Avocats-83260 LA CRAU
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Frédéric BOUHABEN, substitué par Me Marie FAVRE, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 8 juin 2005, le Tribunal de commerce de TOULON a condamné la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y..., son épouse, la somme de 29 980 euros en remboursement de leur compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 novembre 2005, la société VIV LOCATION a fait procéder le 21 novembre 2005, à l'encontre de Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y..., à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER, en garantie du paiement de la somme de 181 839,71 euros.
Le 17 janvier 2006, Madame Chantal Y... a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la société GEFCO des fonds dont elle est tenue envers la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER à concurrence de la somme de 25 987,47 euros.
Le 24 janvier 2006, Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... ont fait dresser un procès verbal de saisie vente à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER, portant sur quatre véhicules de marque IVECO, pour la somme totale de 34 966,97 euros.
Par acte du 31 janvier 2006, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER a fait citer Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 17 janvier 2006 et la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 24 janvier 2006 et leur condamnation à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 2 mai 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente pratiquées respectivement le 17 janvier 2006 et le 24 janvier 2006 à la requête de Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y..., à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER, débouté la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 6 juin 2006, Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... concluent à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON, ainsi qu ‘ au débouté des demandes de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER et sollicitent l'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2005 par la société VIV LOCATION. Ils réclament sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et invoquent les dispositions de l'article 1538 alinéa trois du Code civil, aux termes duquel les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié. Ils estiment que leur créance vis-à-vis de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER est ainsi indivise et qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune saisie en application de l'article 815 – 17 du même code.
Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... considèrent qu'en conséquence les mesures contestées sont parfaitement régulières.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes des époux X..., sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société GEFCO le 17 janvier 2006 et la mainlevée de la saisie vente pratiquée à son encontre suivant procès verbal du 24 janvier 2006 et réclame la condamnation de Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER expose que Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... sollicitent pour la première fois la nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 21 novembre 2005 et que cet argument constitue une demande nouvelle.
Elle considère que Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... ne sont pas titulaires chacun d'une créance distincte à son égard mais bien d'une seule et même créance dont le titulaire est l'indivision qu'ils forment ensemble.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER expose que la saisie conservatoire réalisée par la société VIV LOCATION a eu pour effet de rendre le montant indisponible, en application de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 du fait de sa consignation qui emporte affectation spéciale et privilège, en application des articles 2075 – 1 et 2073 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que le dispositif des conclusions des époux X... vise à voir dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre par la société VIV LOCATION à leur encontre est nulle ;
Qu'il s'agit d'une demande nouvelle, dés lors que le juge de l'exécution n'était pas saisi de la question de la validité de la saisie conservatoire susvisée ;
Que celle-ci n'est pas recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur un somme d'argent ;
Attendu que la disponibilité de la créance, non visée par ce texte, n'est pas une condition de validité de la saisie-attribution ;
Que l'indisponibilité de la créance, qui appartient toujours au tiers saisi, prive seulement la saisie-attribution de l'effet attributif immédiat prévu par l'article 43 de la loi susvisée ;
Attendu qu'il en est ainsi pour l'indisponibilité, édictée par l'article 75 la loi du 9 juillet 1991 en matière de saisie conservatoire qui s'impose au débiteur saisi et au tiers détenteur, mais non au créancier ;
Que le créancier qui a pratiqué la saisie-attribution viendra en concours avec celui au profit duquel ladite créance a été rendue indisponible soit au marc le franc, soit selon son rang, ce, sans préjudice du privilège issu des dispositions de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que des articles 2073 et 2075 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 ;
Attendu que la question de la validité de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement par la société VIV LOCATION selon requête déposée devant le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 3 novembre 2005 sur la créance dont bénéficie les époux X... en vertu du jugement rendu par Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER n'a pas d'influence sur le présent litige ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2006 par Madame Chantal Y... entre les mains de la société GEFCO à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER ;
Attendu que la saisie conservatoire de fonds issus de la créance des époux X... ne peut les empêcher de procéder à une saisie-vente sur des véhicules appartenant à leur débiteur ;
Que cette mesure pratiquée en vertu d'un titre exécutoire n'est pas critiquée par ailleurs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée par procès verbal du 24 janvier 2006 et portant sur quatre véhicules IVECO appartenant à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER ;
Attendu qu'au vu des motifs développés ci-dessus, la demande en dommages et intérêts formée par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER est rejetée ;
Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... est également rejetée ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2006 par Madame Chantal Y... entre les mains de la société GEFCO à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER,
Dit que cette saisie est privée d'effet attributif immédiat,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée par procès verbal du 24 janvier 2006 par Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... et portant sur quatre véhicules IVECO appartenant à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER à payer à Monsieur Joseph X... et Madame Chantal Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,