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06/11/2007 | FRANCE | N°680

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0349, 06 novembre 2007, 680


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2007
M. A. V
No2007 / 680

Rôle No 06 / 19950

Marcelle X... veuve Y...

C /

Denis Z...
Catherine A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 662.

APPELANTE

Madame Marcelle X... veuve Y...
née le 28 Septembre 1930 à MONTPELLIER (34000), dem

eurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2007
M. A. V
No2007 / 680

Rôle No 06 / 19950

Marcelle X... veuve Y...

C /

Denis Z...
Catherine A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 662.

APPELANTE

Madame Marcelle X... veuve Y...
née le 28 Septembre 1930 à MONTPELLIER (34000), demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Denis Z...
né le 04 Novembre 1957 à PARIS (75), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Raymonde TALBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Catherine A...
née le 31 Juillet 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Me Raymonde TALBOT,
assistée par avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 26 octobre 2006 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE dans le litige opposant Denis Z... et Catherine A... à Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... le 27 novembre 2006 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... le 22 août 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Denis Z... et Catherine A... le 30 août 2007 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par acte authentique en date du 30 octobre 2002, Denis Z... et Catherine A... ont acquis de Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... une maison d'habitation et le terrain attenant comprenant une piscine construite en 1981, sise au THOLONET, pour le prix de 586 930 euros.

Le 27 mai 2003, les acquéreurs ont adressé un courrier aux vendeurs faisant état de « grosses réserves au sujet de l'étanchéité du bassin » puis ont sollicité par voie de référé, la désignation d'un expert. Monsieur E... a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2003. Il a déposé son rapport le 23 juin 2004 en concluant que la piscine présentait des fuites importantes qui nécessitaient des travaux de reprise consistant en la pose d'une membrane étanche en PVC armé pour un prix de 14 497, 33 euros.

Denis Z... et Catherine A... ont fait assigner Marcelle X... veuve Y... en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22 997, 35 euros en soutenant que les vendeurs, en omettant de les informer de l'existence des fissures et des pertes d'eau importantes en découlant, avaient commis un manquement grave à leur obligation de contracter de bonne foi.

Le premier juge, sans procéder à la réouverture des débats, a modifié le fondement juridique de la demande en estimant que celle-ci relevait de la garantie des vices cachés et a fait droit à la demande de Denis Z... et Catherine A... à hauteur de la somme de 18 000 euros.

Les intimés en sollicitant la confirmation du jugement entendent se prévaloir de ces dispositions.

Sur l'existence de vices cachés affectant la piscine

Il est constant que Denis Z... et Catherine A... ont visité les lieux à plusieurs reprises avant de procéder à la signature de l'acte d'achat et qu'à chaque fois, la piscine était vide et non bâchée. Ils soutiennent que s'ils ont pu constater l'existence de fissures qui pour certaines avaient été colmatées, ils n'avaient pas les compétences techniques leur permettant d'apprécier l'importance des désordres affectant celle-ci.

Sur ce point, il convient d'observer que l'expert a été désigné avec une mission classique en matière de construction tendant principalement à rechercher l'existence de désordres, sans avoir à se prononcer sur leur caractère apparent ou caché.

A l'occasion de son premier accédit, il a noté « j'ai fait observer que la présence de fissures et de traces de stagnation d'eau à différents niveaux témoignaient que des fuites existaient ». Lors du second, il a jouté « un nouvel examen plus attentif du bassin a confirmé que la tentative de réparation des fissures verticales dans les angles est flagrante et en partie courante plus difficile à découvrir ».

Il résulte de ces quelques constatation que si l'existence de fuites a pu être révélée aux acquéreurs par la présence de quelques fissures plus apparentes que d'autres, ils n'ont pu avoir conscience de l'ampleur des vices affectant le bassin consistant en des défauts de structure rendant nécessaire la pose d'une membrane en PVC armé pour assurer son étanchéité.

Sur la clause de non garantie

Aux termes de l'acte, il est stipulé que « l'immeuble est vendu dans son état actuel … Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ».

Pour écarter le jeu de cette clause, le premier juge a retenu que « les vendeurs avaient connaissance du défaut d'étanchéité de leur piscine et ne l'ayant pas porté à la connaissance de leurs acquéreurs, ont manifesté une volonté de dissimulation et se sont livrées à une réticence dolosive ».

Il convient de rappeler qu'il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs susceptible de faire écarter la clause de non garantie des vices cachés.

En l'espèce, Denis Z... et Catherine A... font valoir que certaines des fissures sont été colmatées et qu'aucune information ne leur a été donnée sur le fait qu'il existait des fuites.

Si l'expert a pu relever des traces de colmatage de certaines fissures, il a précisé que celles-ci étaient anciennes. Dès lors, il ne peut être retenu que ces colmatages ont été effectués dans le but de vendre.

Il n'est pas plus rapporté la preuve de ce que Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... avaient connaissance de la gravité des vices et de l'ampleur des travaux de reprise nécessaires, ceux-ci se traduisant uniquement par une surconsommation d'eau. Le seul défaut d'information sur l'existence de cette surconsommation est insuffisant à lui seul à caractériser la mauvaise foi des vendeurs.

En conséquence, Denis Z... et Catherine A... ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi de la part des vendeurs, seule susceptible de faire écarter la clause de non garantie qui doit donc trouver à s'appliquer.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par Marcelle X... veuve Y...

Celle-ci ne justifie pas d'une faute ayant dégénéré en abus commise par Denis Z... et Catherine A... dans l'exercice légitime de leur droit d'ester en justice. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande en restitution formée par Marcelle X... veuve Y...

Celle-ci sollicite que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement. Cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de cette décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Denis Z... et Catherine A... qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Jean Y... et Marcelle X... épouse Y... en leur appel,

Au fond,

Infirme le jugement du 26 octobre 2006 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Denis Z... et Catherine A... de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute Marcelle X... veuve Y... de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Denis Z... et Catherine A... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 680
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-06;680 ?
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