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06/11/2007 | FRANCE | N°423

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 06 novembre 2007, 423


4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 423
Jean Pierre X... Monique X... épouse Y...

C /
Jeannine Louise Z... veuve A... David A... Michaël A...

Grosse délivrée à : BOISSONNET COHEN

réf J. l. g. Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2473.
APPELANTS
Monsieur Jean Pierre X... demeurant...-06500... représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

Madame Monique X... épo

use Y... demeurant...-94220 CHARENTONLE PONT

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Plaidant ...

4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 423
Jean Pierre X... Monique X... épouse Y...

C /
Jeannine Louise Z... veuve A... David A... Michaël A...

Grosse délivrée à : BOISSONNET COHEN

réf J. l. g. Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2473.
APPELANTS
Monsieur Jean Pierre X... demeurant...-06500... représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

Madame Monique X... épouse Y... demeurant...-94220 CHARENTONLE PONT

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Plaidant Me Laurence ELLAK, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES
Madame Jeannine Louise Z... épouse A... prise tant en son nom personnel qu'ès- qualités d'héritière de M Simon A... son époux décédé le 10 / 08 / 2006 née le 30 Mai 1942 à JOUE SUR HERBE (44000), demeurant...

Monsieur David A... pris ès- qualités d'héritier de M Simon A... intervenant volontaire né le 30 Octobre 1970 à PARIS (75014), demeurant...-32803 ORLANDO (FLORIDE) ETATS UNIS

Monsieur Michaël A... pris ès- qualités d'héritier de M Simon A..., son père décédé intervenant volontaire né le 13 Février 1976 à PARIS (75013), demeurant......

représentés par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidant Me Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
Par acte notarié du 16 octobre 2000, Monique G... a vendu à Simon A... et à son épouse Jeannine Z..., une propriété dénommée « ... », située à..., cadastrée section AT n qu'elle avait acquise le 20 avril 1964 de Germaine H....
Dans cet acte, il est notamment mentionné ce qui suit, ci- après littéralement retranscrit :
« 1 que dans l'acte du 20 avril 1964, ci- après visé, il a été précisé, en suite de la désignation des biens vendus, ce qui suit littéralement rapporté : « avec droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa Victoria, dont l'entrée porte le n 15 sur le chemin Vallaya ; ledit droit de passage profitant également aux Villas l'Oasis et Claude des Sources. « 2 que le chemin Vallaya est devenu actuellement l'avenue Katherine Mansfield et que la maison Claude des Sources s'appelle actuellement Mangareva. « 3 la venderesse déclare n'avoir jamais accédé en voiture à sa propriété. Elle déclare, en outre, que le voisin, propriétaire de l'assiette sur laquelle s'exerce le droit de passage susdit s'oppose actuellement à tout accès gratuit en voiture. « l'acquéreur reconnaît avoir été informé de cette situation, dès sa première visite de la propriété présentement vendue, déclare acheter en pleine connaissance de cause et s'interdit tous recours contre la venderesse ou le notaire soussigné à ce sujet ».

Jean- Pierre X... et Monique J... sont propriétaires de la villa Victoria, cadastrée AT 167 et 168, ainsi que de la villa L'Oasis, cadastrée AT 58, qu'ils ont recueillies dans la succession de leur père, Etienne J..., à qui Germaine H... les a vendues par acte notarié du 17 mars 1964. La parcelle AT 63, qui confronte au Nord la parcelle AT 167 et à l'Est l'avenue Katherine Mansfield, figure également à leur nom au cadastre.

Reprochant aux consorts J... d'avoir installé une barrière automatique les empêchant de passer en voiture sur la parcelle AT 167 pour accéder à leur propriété, les époux A... les ont, par acte des 23 et 29 mars 2004, assignés devant le Tribunal de grande instance de NICE à qui il demandaient, en visant les articles 696 et 701 du Code civil, l'acte authentique du 16 octobre 2000, les actes authentiques antérieurs relatifs aux transmissions successives de la ... et notamment les actes des 29 mars 1920, 28 mars 1922, 21 et 27 avril 1993, 1er octobre 1936 et 20 avril 1964 :- de dire et juger qu'ils sont « propriétaires d'une servitude par voie de passage les autorisant à accéder par tout véhicule et sans restriction aucune à leur propriété,- d'ordonner la publication du jugement à intervenir,- d'ordonner aux consorts J..., soit de démonter leur barrière, soit de leur remettre deux télécommande permettant de l'ouvrir.

Par jugement du 10 juin 2005, le Tribunal de grande instance de NICE a statué comme suit : «- dit et juge que monsieur et madame A... sont bénéficiaires d'une servitude de passage les autorisant à accéder par tout véhicule et sans restriction aucune à leur propriété, «- ordonne la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques aux frais exclusifs de monsieur et madame J..., «- condamne monsieur et madame J... soit à démonter la barrière litigieuse soit à permettre à monsieur et madame A... de la faire fonctionner en leur remettant deux Bips permettant son déverrouillage en vue de leur permettre d'accéder à leur propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois et passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, «- condamne monsieur et madame J... à verser à monsieur et madame A... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, «- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, «- condamne monsieur et madame J... à payer à monsieur et madame A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, «- condamne monsieur et madame J... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ».

Les consorts J... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2005.
Simon A... étant décédé le 10 août 2006, ses enfants, David A... et Michaël A... sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2007, auxquelles il convient de se référer, les consorts J... demandent à la Cour :- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts A... de leurs demandes,- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise,- en tout état de cause, de condamner les consorts A... à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civil.

Ils rappellent les dispositions de l'article 705 du Code civil, exposent en substance que leur parcelle AT 167 n'est grevée au profit du fonds des consorts A... que d'une servitude de passage à pied sur un chemin d'une largeur d'un mètre et expliquent que si leur père a acquis la petite villa Victoria, c'est précisément pour pouvoir élargir ce chemin afin d'accéder en voiture à la villa l'Oasis.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 août 2007, auxquelles il convient de se référer, les consorts A... concluent, en visant l'article 526 du Nouveau Code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement n'a pas été intégralement exécuté et demandent en outre la confirmation de ce jugement ainsi que la condamnation des consorts J... à leur payer, d'une part la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'ils ont subi dans l'exercice et la jouissance de leur droit de propriété, d'autre part la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 4 septembre 2007.
Motifs de la décision,
Attendu que l'article 526 du Nouveau Code de procédure civile, s'il prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ne fait pas de l'exécution de cette décision une condition de recevabilité de recevabilité de l'appel ; Qu'il convient donc de déclarer l'appel des consorts J... recevable ;
Attendu qu'il convient d'observer que les consorts A... n'invoquent pas un état d'enclave de leur fonds mais revendiquent une servitude conventionnelle grevant la parcelle AT 167 faisant partie du fonds supportant la villa Victoria des consorts J... ;
Attendu qu'il résulte des titres de propriété produits que Jean K... était propriétaire de la villa l'Oasis, du terrain sur lequel a été édifiée la villa Victoria et du terrain sur lequel a été édifiée la villa Giorgina qui s'est ensuite appelée villa Ker Emeraude puis ..., le tout dépendant d'un plus grand tènement lui ayant été attribué aux termes d'un acte du 16 novembre 1903 contenant partage des biens de son père entre lui et son frère Dominique K... ;
Attendu que Jean K... a, par acte du 29 mars 1920, vendu aux époux L... la villa l'Oasis « ainsi que le droit de passage pour gens bêtes et charrettes sur une route carrossable qui relie la propriété vendue à la route du boulevard en passant par la propriété restant aux vendeurs » et que ces derniers en ont fait donation le 28 novembre 1921, à leur fille Yvonne qui a épousé Emile M... ;
Que par acte du 28 mars 1922, Jean K... a vendu à Emile M..., d'une part le terrain sur lequel sera édifiée la villa Victoria, d'autre part le terrain sur lequel sera édifiée la villa Giorgina devenue Ker Emeraude puis Sosta ;
Attendu que par acte du 30 novembre 1923, les époux M...- L... ont acquis des époux O... le terrain qui confronte à l'Ouest celui de la villa Victoria et sur lequel sera édifiée la villa Claude des Sources ;
Attendu que par acte du 9 octobre 1931, Yvonne L... épouse M... a vendu la villa l'Oasis à Marcelle P... épouse Q... qui l'a elle- même revendue à Germaine H... le 1er février 1945 ;
Que les époux M...- L... ont vendu la villa Giorgina à Joséphine R... épouse S... par acte des 20 et 27 avril 1933 dans lequel il est indiqué que cette propriété confronte au Sud « sur partie le chemin appartenant à la villa l'Oasis et sur autre partie, la restante propriété des vendeurs sur laquelle l'acquéreur aura droit de passage sur le chemin en ciment y existant pour accéder au chemin Pretti » ;
Que le chemin Pretti est devenu le chemin Vallaya puis l'avenue Katherine Mansfield ;
Attendu que par acte du 1er octobre 1936, les époux M...- L... ont ensuite vendu la villa Victoria et la villa Claude des Sources à Germaine H... ;
Attendu qu'à la suite d'un échange, constaté par acte du 3 octobre 1936, Joséphine R... épouse S... est devenue propriétaire de la villa Claude des Sources et du garage qui dépendait de la villa Victoria, tandis que Germaine H... est devenue propriétaire de la villa Giorgina qu'elle appellera alors Ker Émeraude ;
Qu'il est indiqué dans cet acte : « les coéchangistes déclarent qu'elles n'ont crées ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources est en outre frappée d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin Pretti conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés Servetto et Rondelly » ;
Que cette mention a toutefois fait l'objet d'une rectification aux termes d'un acte notarié du 13 octobre 1937, dans lequel il est indiqué ce qui suit :
« madame S... et mademoiselle H... comparantes conviennent de modifier la servitude insérée dans l'acte d'échange sus analysé du 3 octobre mil neuf cent trente six, de la manière suivante : « à cet égard madame S... et mademoiselle H... déclarent qu'elles n'ont créé, conféré ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés aux termes de l'acte d'échange reçu par Maître T..., notaire à Menton le trois octobre mil neuf cent trente six, qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources cédée en échange par mademoiselle H... à madame S..., profite d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin Pretti conféré à la villa Giorgina à la villa l'Oasis et aux propriétés Servetto et Rondelly en passant par la cour en façade sur le chemin Pretti. « Lequel passage cimenté est indiqué par les lettres C A B sur un plan qui demeurera ci- annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les comparantes et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné » ;

Attendu que pour la clarté du raisonnement, il convient ici de préciser que les propriétés Servetto et Rondelly sont également issues de la division de la propriété de Jean K... ;
Attendu qu'il résulte du plan à l'échelle de 0, 005 pour un mètre, annexé à l'acte du 13 octobre 1937, que le chemin cimenté indiqué par les lettres C A B, a une largeur d'un mètre ;
Attendu que l'article 705 du Code civil dispose que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ;
Qu'ainsi, à supposer que le fonds supportant la villa Victoria ait été grevé d'une servitude de passage au profit de celui supportant villa Giorgina devenue Ker Emeraude puis Sosta, ce qui ne résulte pas de la lecture des actes susvisés, cette servitude s'est trouvée éteinte le 3 octobre 1936, date à laquelle ces deux fonds ont été réunis dans la main de Germaine H... ;
Attendu qu'il mentionné, d'une part dans l'acte du 17 mars 1964, que la villa Victoria est une petite propriété « confrontant au Nord et à l'Est un passage commun aux propriétés dénommées villa l'Oasis, villa Victoria, présentement vendues, et villa Ker Émeraude », d'autre part dans l'acte du 20 avril 1964, que la villa Ker Emeraude a « droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa Victoria, dont l'entrée porte le n 15 sur le chemin Vallaya, étant précisé que le droit de passage profite également aux villas l'Oasis et Claude des Sources » ;
Qu'il se déduit des termes de ces actes, que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts A... lors de la division de la propriété de Germaine H..., a pour assiette le chemin en ciment sur lequel la villa Claude des Sources, aujourd'hui dénommée Mangareva, a également droit de passage, c'est- à- dire le chemin d'une largeur d'un mètre figurant sur le plan annexé à l'acte du 13 octobre 1937 ;
Que ce chemin ne permet pas le passage d'une voiture et qu'il résulte des photographies produites que la barrière litigieuse n'empêche pas les consorts A... d'utiliser la servitude conformément à leur titre, c'est- à- dire pour un passage à pied ;
Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts A... de toutes leurs demandes ;
Attendu que l'action des consorts A... dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'excède pas les limites du droit pour toute personne d'agir en justice et n'a pas dégénéré en abus, en sorte que les consorts J... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le fonds situé à..., cadastrée section AT n 59, appartenant à David A..., à Michaël A... et à Jeannine Z... veuve A..., ne bénéficie que d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant par un chemin d'un mètre de large sur la parcelle cadastrée AT 167 appartenant à Jean- Pierre J... et à Monique J...,
En conséquence, déboute les consorts A... de leur demande tendant à la condamnation des consorts J... à supprimer la barrière qu'ils ont installée ou à leur remettre une técommande permettant l'ouverture de cette barrière,
Déboute les consorts J... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne David A..., Michaël A... et Jeannine Z... veuve A... à payer à Jean- Pierre J... et à Monique J... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BOISONNET- ROUSSEAU, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 423
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 10 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-06;423 ?
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