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02/11/2007 | FRANCE | N°07/12609

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 02 novembre 2007, 07/12609


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 07 / 12609
07 / 15806

Charles Bruno Paul Marie X...

C /

L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date des12 Juillet 2007 et 27 septembre 2007 enregistrés sous le no cahier des conditions de vente no 07 / 43

APPELANT ET INTIME

Monsieur Charles Bruno Paul Marie X... <

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représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 07 / 12609
07 / 15806

Charles Bruno Paul Marie X...

C /

L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date des12 Juillet 2007 et 27 septembre 2007 enregistrés sous le no cahier des conditions de vente no 07 / 43

APPELANT ET INTIME

Monsieur Charles Bruno Paul Marie X...
né le 06 Juillet 1940 à TAMMISAARI (FINLANDE), demeurant ...-06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP HANNEQUIN MONASSE KIEFFER ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

INTIME ET APPELANT

L'ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Trésorier Principal de PALAISEAU, domicilié 34 Avenue du 8 mai-91125 PALAISEAU

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 12 juillet 2007 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la vente forcée du bien appartenant à M. X... sis à Mandelieu la Napoule sur la mise à prix de 600 000 €, dit qu'il y sera procédé à l'audience du 8 novembre 2007 à 9 h 00 tenue par le juge de l'exécution immobilier près le même tribunal de grande instance, constaté que le montant de la créance réclamée par le poursuivant s'élève à 436 268,05 €, et condamné M. X... à payer à l'Etat français la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 juillet 2007 M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 8 août 2007 il expose, après le rappel de la procédure, avoir formé une réclamation contentieuse au titre de l'impôt sur le revenu réclamé pour les années 2001,2002 et 2003 assortie d'une demande de sursis de paiement actuellement en cours portant sur la somme de 745 994 €, précise que sa demande de sursis de paiement a été prise en considération avec réduction des sommes à 430 268,05 € correspondant au reliquat sur l'impôt mis en recouvrement en 2002 pour les années 1998 et 1999 n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, et ajoute que la trésorerie de Palaiseau a pris, le 1er décembre 2005, trois inscriptions d'hypothèques garantissant sa créance, de sorte que la mesure de saisie immobilière s'avère abusive, d'autant plus que ses biens immobiliers, dont il envisage de vendre une partie, sont d'une valeur très supérieure à sa dette.

L'appelant fait état de la mise en vente de biens situés à Fréjus et ultérieurement à Palaiseau pour permettre le règlement de la somme de 436 000 € sous réserve d'une éventuelle réclamation ou d'un dégrèvement partiel, considère être en droit, au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, posant le principe du droit à un procès équitable, et de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 concernant l'ancien règlement amiable en matière de procédure collective, de bénéficier des règles du droit commun y compris l'article 1244-1 du Code civil ainsi qu'en décide la jurisprudence, et demande à la cour :

-de lui accorder un délai de deux ans pour réaliser amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire à Fréjus, sur lequel l'intimée dispose d'une garantie hypothécaire,

-d'infirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à titre subsidiaire à ordonner la discontinuation des poursuites pour une durée de 9 mois à compter de l'arrêt à intervenir, à l'issue de laquelle il prouvera la réalisation du bien considéré et du règlement de sa dette,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la modification de la mise à prix, et de condamner l'Etat français aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et signifiées le 24 septembre 2007 l'Etat français, représenté par le trésorier principal de Palaiseau, réplique que l'appelant reste débiteur d'une somme de 1 182 638,05 € en vertu de 5 extraits de rôles exécutoires des contributions directes et taxes assimilées des 26 décembre 2002 et 14 octobre 2005 repris dans un bordereau de situation du 25 août 2006, outre les éventuels majorations et frais sous réserve de la déduction des acomptes, souligne qu'il s'agit d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux dispositions de l'article 2191 du Code civil, et se prévaut du commandement de payer valant saisie du 30 janvier 2007, régulièrement publié le 12 mars 2007 au 1er bureau des hypothèques de Grasse portant sur une maison sise à Mandelieu la Napoule.

L'intimé qualifie d'irrecevable la demande de délais formée sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil faute pour les juridictions de l'ordre judiciaire de donner injonction à l'administration, observe que le comptable chargé du recouvrement, ayant seul le pouvoir d'accorder des délais en la matière, a dû engager des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du débiteur récalcitrant sans que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la jurisprudence relative aux procédures collectives ne puissent y remédier, remarque le bénéfice au profit de l'appelant de sursis partiel de paiement pour les impositions contestées ce qui démontre le respect de ses droits, et s'oppose à la demande de discontinuation des poursuites en l'absence de texte invoqué à ce titre.

L'Etat français formule diverses observations sur les biens appartenant à l'appelant dont il résulte que la demande de discontinuation n'est pas opportune, et demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué, de dire et juger que la procédure de saisie immobilière pourra être reprise sur ses derniers errements, et de condamner M. X... au paiement de la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2007.

Par jugement en date du 27 septembre 2007 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, saisi dans le cadre d'une audience d'incident par l'Etat français de demandes tendant à voir à titre principal dire et juger que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2007 par M. X... constitue un motif légitime permettant de ne pas effectuer les formalités de publicité et de ne pas requérir la vente à l'audience du 8 novembre 2007, avec dans cette hypothèse l'autorisation de prendre des conclusions d'incident dès lors que l'arrêt sera rendu pour solliciter du tribunal une date d'audience d'adjudication, sauf à titre subsidiaire à l'autoriser à requérir la vente lors de l'audience du 8 novembre 2007 nonobstant l'appel interjeté, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.

Par déclaration en date du 28 septembre 2007 l'Etat français a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et signifiées le 1er octobre 2007 l'Etat français fait valoir, après l'exposé de sa créance, de la procédure de saisie immobilière et du jugement dont appel, que le premier alinéa de l'article 64 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que " la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ", évoque les dispositions des articles 12 et 60 du même décret relatifs à la caducité du commandement de payer valant saisie, et estime être fondé à saisir le tribunal en l'état de l'appel relevé par M. X... à l'encontre du jugement du 12 juillet 2007 ordonnant la vente forcée du bien lui appartenant, constitutif d'un motif légitime de ne pas requérir l'adjudication et d'attendre l'arrêt à intervenir.

L'appelant conclut que le jugement entrepris, décidant que les textes ne permettent pas de relever par avance les parties de la caducité encourue, n'est pas conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Bordeaux du 25 septembre 2007, considère qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que les appels concernant les jugements rendus les 12 juillet et 27 septembre 2007 soient joints, et demande à la cour de :

* dire et juger que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2007 constitue un motif légitime permettant de ne pas effectuer les formalités de publicité et de ne pas requérir la vente à l'audience du 8 novembre 2007,

* l'autoriser à prendre des conclusions d'incident dès lors que l'arrêt sera rendu pour solliciter du tribunal une date d'audience à fin d'adjudication, sauf à titre subsidiaire à l'autoriser à requérir la vente lors de l'audience du 8 novembre 2007 nonobstant l'appel interjeté,

* de condamner M. X... au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de dire qu'en tout état de cause les dépens seront pris en frais privilégiés de vente comprenant le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation ainsi que le cas échéant le coût des publicités effectuées en vue de l'audience du 8 novembre 2007 même si elle n'est finalement pas requise au vu de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées et signifiées le 1er octobre 2007 M. X... indique, après le rappel de la procédure, que le décret du 27 juillet 2006 comporte une carence au regard de la situation du dossier dans la mesure où l'existence d'un appel relevé à l'encontre du jugement d'orientation dont l'issue n'est pas connue fait générer un risque important quant à la régularité de la procédure, susceptible d'avoir des répercussions notamment sur le prix de vente, les adjudicataires étant dans l'obligation d'acquérir avec un risque d'éviction soit une double sanction de la crainte et de la vente à vil prix, et ajoute que le jugement entrepris se trouve contredit par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 septembre 2007.

L'intimé sollicite la jonction des deux procédures, se réfère aux dispositions des articles 60 et 12 du décret du 27 juillet 2006 modifié en vertu desquelles, conformément à l'esprit de la loi, l'absence de réquisition de l'adjudication ne peut s'interpréter comme un désintérêt à l'égard de la procédure, s'agissant au contraire d'une bonne gestion de celle-ci dans l'intérêt bien compris du débiteur, des adjudicataires éventuels et des créanciers inscrits, et souligne que le maintien de l'adjudication peut gravement préjudicier aux intérêts en question et que le report de l'adjudication sera d'une durée limitée comme étant conditionné par le délai bref dans lequel la cour doit statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du premier jugement.

Il conclut à la jonction des instances pendantes devant la cour d'appel, à ce qu'il soit dit et jugé que son appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2007 constitue un motif légitime au sens de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 et que l'absence de réquisition de la vente à l'audience du 8 novembre 2007 n'entraînera pas la caducité du commandement ni l'ensemble des sanctions édictées par l'article 60 du même décret, de juger qu'il appartiendra au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour fixer une nouvelle audience de vente forcée, de débouter l'appelant du surplus de ses demandes concernant notamment l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de condamner l'Etat français à lui payer en application de ce texte la somme de 1 000 €.

La clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des procédures :

En application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile la jonction des instances pendantes devant la cour de céans sera, dans l'intérêt d'une bonne justice, ordonnée eu égard au lien unissant les litiges considérés se rapportant à la même procédure de saisie immobilière.

Sur l'appel du jugement en date du 12 juillet 2007 :

Il n'est pas contesté que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, relatives respectivement au titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et aux droits réels afférents aux immeubles sur lesquels peut porter la saisie immobilière, sont réunies en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge.

La demande de délais de grâce d'une durée de 2 ans soutenue par M. X..., ne peut prospérer sur le fondement de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984, ce texte, nouvellement codifié, n'étant pas applicable en l'espèce faute de procédure collective.

Cette demande de délais, soutenue également au visa de l'article 1244-1 du Code civil pour permettre à l'appelant de " réaliser amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire à Fréjus ", sur lequel la trésorerie de Palaiseau dispose d'une garantie hypothécaire, sera, indépendamment de la nature fiscale de la créance, de même rejetée de ce chef dès lors que la procédure de saisie immobilière a été engagée (cassation 2ème civ. 15 / 12 / 2005 no pourvoi 04-13456, 2ème civ. 28 / 06 / 2006 no pourvoi 05-10045).

Il sera relevé que le rejet de cette demande s'avère compatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées au titre du droit à un procès équitable, au regard de la compétence du juge de l'exécution, et, partant, de la cour statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution, pour accorder un délai de grâce par application combinée de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile et des dispositions issues de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006.

Par ailleurs cette demande de délais, complétée à titre subsidiaire d'une requête dépourvue de référence textuelle tendant à la " discontinuation des poursuites pour une durée de 9 mois " à compter du présent arrêt en vue de rapporter la preuve de la réalisation du bien en question et du règlement de la créance, n'est pas davantage fondée sur ce point puisque l'appelant ne démontre l'existence ni de démarches antérieures y afférentes, ni d'éléments susceptibles de conforter la vente annoncée, alors que le titre exécutoire considéré se rapporte à des impôts des années 1998 à 2001.

Il en résulte que M. X... doit être débouté de telles demandes, ainsi que l'a parfaitement décidé le premier juge, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la modification de la mise à prix acceptée par les parties.
Sur l'appel du jugement en date du 27 septembre 2007 :
L'Etat français, au visa des articles 12,60,61 et 64 du décret du 27 juillet 2006, maintient sa demande tendant à voir " dire et juger que l'appel interjeté par M. X... sur le jugement du 12 juillet 2007, constitue un motif légitime au sens de l'article 12 alinéa 3... et que l'absence de réquisition de la vente, à l'audience du 8 novembre 2007, n'entraînera pas la caducité du commandement et l'ensemble des sanctions édictées par l'article 60 ".

L'article 12 du décret, qui prévoit le prononcé par le juge de l'exécution, à la demande de " toute partie intéressée ", de la caducité du commandement de payer valant saisie faute de respect des délais impartis par les articles 18,40,44,48 et 64, précise toutefois, en son 3ème alinéa, qu'il n'y est pas fait droit " si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ", et, en son 4ème et dernier alinéa, que " la déclaration de caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître... dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ".

Or l'issue de l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de son bien immobilier, ne conditionne pas l'accomplissement par le créancier des diverses formalités lui incombant, dans cette hypothèse en application des articles 48 (dépôt au greffe de l'état ordonné des créances) et 64 (dépôt au greffe de l'avis de vente pour affichage) du même décret, si bien que cet événement procédural-dépourvu de tout effet suspensif en vertu de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992-ne peut être considéré comme un tel motif légitime au sens du 3ème alinéa de l'article 12 argué de ce chef.

Il sera observé de plus que la perspective de " l'absence de réquisition de la vente " à l'audience d'adjudication du 8 novembre 2007 avancée par l'Etat français, de nature à l'exposer à ce que la caducité du commandement de payer valant saisie, instituée notamment à ce titre par l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, soit " constatée " par le juge, ne peut être considérée présentement comme un motif légitime, sauf à anticiper sur l'appréciation appartenant, dans ce cas éventuel à venir, au juge de l'exécution saisi en vertu du dernier alinéa susmentionné de l'article 12 du décret.

Enfin l'article 61 dudit décret, invoqué par l'appelant, reste sans effet en l'espèce dans la mesure où ses dispositions précisent que " la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ", dont il n'est nullement justifié en l'état actuel de la procédure.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit les appels,

Ordonne la jonction des dossiers ouverts sous les numéros 07 / 12609 et 07 / 15806 du répertoire général,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 juillet 2007 en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse le 27 septembre 2007 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : 07/12609
Date de la décision : 02/11/2007

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - /JDF

Doit être rejetée la demande de délais de grâce effectuée par le débiteur aux fins de réaliser amiablement le bien hypothéqué, dans la mesure où ni l'article 36 de la loi du 1er mars 1984, ni l'article 1244-1 du Code civil ne sauraient être applicables en l'espèce, faute respectivement de s'inscrire dans une procédure collective pour le premier, et du fait pour le second de l'engagement de la procédure de saisie immobilière. L'appel interjeté par le débiteur à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de son bien immobilier, dépourvu d'effet suspensif, ne conditionne pas l'accomplissement par le créancier des diverses formalités lui incombant en application des articles 48 et 64 du décret du 27 juillet 2006, et ne peut donc être considéré comme un motif légitime au sens du 3ème alinéa de l'article 12 dudit décret. De même, ne saurait constituer un motif légitime la perspective pour le créancier de l'absence de réquisition de la vente à l'audience d'adjudication, susceptible de l'exposer à ce que la caducité du commandement de payer soit constatée, sous peine d'anticiper sur l'appréciation appartenant au juge de l'exécution éventuellement saisi en vertu du dernier alinéa de l'article 12 considéré.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-02;07.12609 ?
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