COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 3o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2007
No 2007 / 490
Rôle No 05 / 16257
SARL AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT (AIM) Hadi X... Afaf X... Basil X... Adel X... Nael X... Wael X...
C /
Geneviève Y...
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 7907.
APPELANTS
SARL AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT (AIM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 47 bis avenue Jean Médecin - 06000 NICEreprésentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Hadi X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Afaf X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Basil X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Adel X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Nael X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Wael X... demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Geneviève Y... demeurant ...représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 20 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président, rédacteur Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007,
Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux B..., propriétaires à NICE d' un fonds de commerce à usage d' hôtel, ont confié à Mme Y..., architecte, la mission d' établir un constat d' état des lieux.
Les époux B... ont vendu le fonds de commerce à usage d' hôtel à la Société AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT.
Un arrêté de fermeture administrative est intervenu le 8 juin 2000.
La Société AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT et les consorts X... ont assigné Mme Y... en paiement de 390. 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 9 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré irrecevable les demandes de la Société AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT et des consorts X....
La Société AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT et les consorts X... ont interjeté appel le 2 août 2005.
Vu le jugement en date du 9 juin 2005 ;
Vu les conclusions de Mme Y... en date du 12 juin 2007 ;
Vu les conclusions de la Société AZUR INTERNATIONAL MANAGEMENT (AIM), de Mrs Hadi X..., Afaf X..., Basil X..., Adel X..., Nael X... et Wael X... en date du 27 juillet 2007 ;
SUR CE :
Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n' étant pas contestée, il sera directement statué sur le fond de l' affaire ;
Sur les demandes formées par la Société AIM et les consorts X... à l' encontre de Mme Y... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle :
Attendu que la Société AIM et les consorts X... réclament une somme de 390. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que l' architecte a méconnu ses obligations en établissant un rapport sans commune mesure avec la réalité et l' état véritable et que si Mme Y... avait valablement réalisé et décrit la réalité de la situation de l' hôtel, ils auraient nécessairement renoncé à acheter cet hôtel ou alors, auraient procédé à une acquisition à un prix inférieur ;
Attendu que, dans le cadre de la cession des parts de la Société AVENUE HÔTEL, les époux B..., et M. X... ont signé le 19 septembre 1997 un protocole d' accord portant cession sous conditions suspensives, d' une part, de l' établissement d' un rapport par la Société APAVE SUD- EST attestant que l' hôtel rempli toutes les conditions de sécurité exigées par l' arrêté ministériel du 14 février 1986, d' autre part, de la certification, par un cabinet d' architecte, de l' état normal d' entretien de l' immeuble (façade, volets, toiture, plomberie, sanitaires) ;
Attendu que, préalablement à cet acte, les époux B... avaient missionné Mme Y..., architecte, laquelle avait établi, le 14 octobre 1997, un état des lieux ;
Attendu que, le 13 février 1998, après l' état des lieux et avant l' acte de cession, les époux B... et M. X... ont signé un avenant au protocole d' accord ;
Attendu que cet avenant fait le point sur les conditions suspensives ;
Attendu que cet acte précise, d' une part, que " l' association APAVE SUD a établi un rapport de sécurité à la date du 19 décembre 1997 qui constate un certain nombre d' installations non conformes avec la réglementation en vigueur, et indique les modifications qui devront être apportées pour y remédier ", d' autre part, que M. (Sic) Y..., architecte DPLG, a dressé le 13 octobre 1997, un état des lieux de l' hôtel AVENUE qui atteste que l' hôtel est en très bon état d' entretien et n' appelle aucune remarque particulière. Cet état des lieux demeurera annexé aux présentes " ;
Attendu que la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l' exploitation de l' établissement pour non conformité aux normes de sécurité ;
Attendu, toutefois, que M. X... connaissait cette non conformité depuis, au plus tard, le 13 février 1998, date de l' avenant au protocole d' accord visant le rapport de l' APAVE SUD EST ;
Attendu, donc, que c' est en toute connaissance de cause de la situation qu' il a acquis les parts sociales de la Société HÔTEL AVENUE ;
Attendu, en outre, que la mission confiée à Mme Y... était limitée à un état des lieux sommaire de l' immeuble portant sur les murs, la toiture, les équipements en général, l' état d' entretien des ouvrages de façon générale ;
Attendu qu' une telle mission impliquait de simples constatations visuelles et n' entraînait pas la nécessité de procéder à des investigations précises ;
Attendu que Mme Y... a perçu une somme de 3. 015 Francs à titre d' honoraires ;
Attendu, dans ces conditions, que la Société AIM et les consorts X... ne démontrent aucune faute à l' encontre de Mme Y... ;
Attendu que la Société AIM et les consorts X... seront déboutés de leurs demandes ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme Y... à l' encontre de la Société AIM et des consorts X... :
Attendu que Mme Y... ne démontre pas en quoi l' action intentée par la Société AIM et les consorts X... ait dégénéré en abus du droit d' agir en justice ; qu' elle sera déboutée de ce chef ;
Sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu' il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la Société AIM et les consorts X... de leurs demandes.
Déboute Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d' appel à la charge de la Société AIM et des consorts X..., dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT V. PELLISSIER D. PRONIER