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25/10/2007 | FRANCE | N°475

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 25 octobre 2007, 475


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT MIXTE (EXPERTISE)
DU 25 OCTOBRE 2007

No 2007 / 475

Rôle No 05 / 17213

Syndicat des Copro. DE LA RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES

C /

SNC PARK BAIE DES ANGES
S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
SARL QUESADA ENTREPRISE
Société ARCOBA SAS
S. A. S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Société SOCOTEC SA
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

©cision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT MIXTE (EXPERTISE)
DU 25 OCTOBRE 2007

No 2007 / 475

Rôle No 05 / 17213

Syndicat des Copro. DE LA RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES

C /

SNC PARK BAIE DES ANGES
S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
SARL QUESADA ENTREPRISE
Société ARCOBA SAS
S. A. S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Société SOCOTEC SA
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00214.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET DE GESTION IMMOBILIERE J. et E. NOAILLY, immatriculée au RCS d'Antibes sous le no B 381 592 872, dont le siège social est situé MARINA 7- 1545, Route Nationale, demeurant 81 Route de Saint Pierre de Féric- 06000 NICE
représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SNC PARK BAIE DES ANGES, prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL PARK PROMOTION, demeurant 98 Quai Blériot- 75016 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean- François LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS

S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de AXA COURTAGE, elle- même venant aux droits d'UNIS EUROPE, ès- qualités d'assureur responsabilité décennale de l'Entreprise QUESADA., demeurant 4 Rue Jules Lefebvre- 75426 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP EDEL et VALLI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Isabelle LECOMPTE, avocat au barreau de NICE

SARL QUESADA ENTREPRISE, assignée le 27 / 03 / 2006 à Etude d'huissier- acte retiré le 28. 04. 2006 par le gérant, assignée le 29. 11. 2006 à domicile, demeurant 16 Chemin de Saquier- Parc d'Activité Nice Lingostière- 06200 NICE
non comparante ;

Société ARCOBA SAS, demeurant 8 Avenue Pablo Picasso- 94132 FONTENAY S / BOIS CEDEX
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP RAFFIN- RAFFIN- COURBE et GODARD, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS

S. A. S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur Mandataire Général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE, assureur de BET ARCOBA, demeurant 4 Rue des Petits Pères- 75002 PARIS
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP RAFFIN- RAFFIN- COURBE et GODARD, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS

Société SOCOTEC SA, demeurant 3 Avenue du Centre- Les Quadrants- 78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), es qualité d'assureur de SOCOTEC, demeurant 114 Avenue Emile Zola- 75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA COURTAGE elle- même venant aux droits de l'U. A. P., assignée à personne habilitée le 27 / 03 / 2006, demeurant 370 Rue Saint Honoré- 75001 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ASSUS- JUTTNER- PUJOL, avocats au barreau de NICE substituée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé en audience publique le 25 Octobre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La SNC PARK BAIE DES ANGES (SNC), assurée en dommages ouvrage auprès de la Société AXA, a fait édifier à NICE la Résidence PARK BAIE DES ANGES comprenant 55 logements répartis en trois bâtiments.

La Société ARCOBA, assurée auprès de la Société LLOYD'S, a été chargée des études techniques.

La Société SOCOTEC, assurée auprès de la Société SMABTP, a été chargée du contrôle technique.

La Société QUESADA, assurée auprès de la Société AXA, a été chargée des travaux d'étanchéité.

Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 29 mars 1996.

Le syndicat des copropriétaires s'étant plaint de l'apparition d'infiltrations et de ruissellement en sous- face des balcons de huit appartements, M. X... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 2 novembre 1999.

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC, la Compagnie AXA, la Société ARCOBA et la Société LLOYD'S. La Société LLOYD'S a appelé en garantie la Société QUESADA, la Société AXA, la Société SOCOTEC et la Société SMABTP.

Par un jugement en date du 9 MAI 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la Société AXA FRANCE à payer 37. 685, 40 Euros au syndicat des copropriétaires, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la SNC, la Société ARCOBA, la Société LLOYD'S, la Société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la Société QUESADA, la Société SOCOTEC et son assureur la Société SMABTP et débouté la Société AXA France de ses appels en garantie.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 19 août 2005.

Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD en date du 4 août 2006 ;

Vu les conclusions de la SNC PARK BAIE DES ANGES en date du 1er mars 2007 ;

Vu les conclusions de la Société ARCOBA et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES en date du 2 mars 2007 ;

Vu les conclusions de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en date du 5 mars 2007 ;

Vu les conclusions de la Société SOCOTEC et de la SMABTP en date du 1er mars 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives no 2 du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARK BAIE DES ANGES en date du 27 juillet 2007 ;

Vu les assignations à étude d'huissier et à domicile délivrées à la SARL QUESADA ENTREPRISE ;

SUR CE,

Attendu que la régularité de la procédure en appel n'étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

I – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Compagnie AXA, es qualité d'assureur dommages ouvrage :

Attendu que c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la Compagnie AXA n'avait pas valablement notifié sa décision sur le principe de sa garantie suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires du 20 octobre 1997 ;

Attendu que c'est également à bon droit qu'il a dit que la prescription biennale de l'article L 114- 1 du Code des assurances était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, mais que la Compagnie AXA était irrecevable à s'en prévaloir, faute de l'avoir opposée lorsqu'elle a refusé sa garantie pour les sinistres qui lui ont été déclarés le 18 septembre 2003 ;

Attendu, cependant, que quatre appartements seulement (Y... – Z... – A... et B...) qui avaient fait l'objet de la déclaration de sinistre du 20 octobre 1997, ont fait l'objet de la nouvelle déclaration de sinistre du 18 septembre 2003 ;

Que la prescription est donc acquise pour les quatre autres appartements qui avaient fait l'objet de la déclaration du 20 octobre 1997 ;

Attendu que le rapport d'expertise X... ne permet pas de savoir quel est le coût des travaux de réfection des seuls appartements Y... – Z... – A... et B... ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire chiffrer ces travaux ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de dire que la Compagnie AXA doit également sa garantie pour les sinistres qui lui ont été déclarés les 18 septembre 2003 et 2 décembre 2004 ;

Mais attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui est irrecevable en vertu de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs :

Attendu que c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que les infiltrations en sous- face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne constituent pas des désordres de nature décennale ;

Attendu, par contre, que c'est à tort qu'il a dit que les constructeurs n'avaient pas commis de fautes ;

Qu'il est anormal, en effet, que des infiltrations généralisées se produisent en sous- face des balcons ;

Attendu que, généralement, les balcons ne sont pas étanchés et qu'il n'y a pas de telles infiltrations ;

Que tous les balcons de la Résidence ne sont, du reste, pas affectés d'infiltrations ;

Que des fautes de conception ou d'exécution ont donc été commises ;

Attendu que l'expert X... estime que les étanchéités partielles qui ont été réalisées étaient insuffisantes ;

Qu'il importe donc de savoir si, en l'espèce, compte tenu de ce qu'il avait été décidé de carreler les balcons au même niveau que l'intérieur des logements et de renvoyer les eaux de ruissellement vers les façades, il était nécessaire d'étancher la totalité des balcons ;

Attendu que la Société ARCOBA soutient qu'un désaccord à ce sujet aurait surgi entre elle et le représentant du maître d'ouvrage au moment de la mise au point du marché ;

Qu'il importe donc de savoir comment quand et par qui a été prise la décision de ne réaliser que des étanchéités partielles et si SOCOTEC a donné son accord ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de demander à un expert de fournir à la Cour tous les éléments nécessaires pour apprécier les fautes commises par les différents constructeurs et leurs responsabilités respectives ;

Que mission doit également lui être donnée de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres et remettre en état les balcons ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut ;

Déclare l'appel recevable.

Réforme pour partie le jugement entrepris.

Statuant à nouveau sur le tout,

Dit que la Compagnie AXA ne doit sa garantie que pour les désordres qui affectent les balcons des appartements Y... – Z... – A... et B....

Déclare les autres demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Compagnie AXA irrecevables.

Dit que les désordres ne sont pas de nature décennale.

Dit que les constructeurs ont cependant commis des fautes dons ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour « dommages intermédiaires ».

Avant dire droit sur ces fautes et le montant des dommages, ordonne une expertise.

Désigne, pour y procéder, Monsieur Jean- Claude C..., demeurant..., 06300 NICE, tel. : ....

Lui donne pour mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- décrier les désordres qui affectent les balcons des 31 appartements dont la liste figure dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires ;

- rechercher la ou les causes des désordres ;

- fournir tous éléments nécessaires pour apprécier les fautes commises par les différents constructeurs ;

- dire, en particulier, si, en l'espèce, les balcons auraient dû être étanchés en totalité, comment, quand et par qui a été prise la décision de ne les étancher que partiellement et si SOCOTEC a donné son accord ;

- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

- chiffrer, en outre, les travaux de réfection des balcons Y... – Z... – A... et B....

Charge le Conseiller de la Mise en Etat du contrôle de cette expertise.

Dit que le syndicat des copropriétaires devra consigner, auprès de la Régie de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, la somme de 2. 000 Euros (Deux mille Euros), destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Dit que, s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours.

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile, solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera nécessaire.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE, dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du Greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission, et qu'il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui- ci s'avère insuffisant.

L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avoués de celles- ci.

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires.

Dit qu'à défaut de pré- rapport, il organisera à la fin de ses opérations un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Dit que, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles- ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Renvoie l'affaire à l'audience du 1er Octobre 2008 à 14 Heures.

Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le jour de l'audience.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. PELLISSIERD. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 475
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-25;475 ?
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