COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2007
Rôle N° 06 / 05983
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE " A. G. F " IART
C /
Hugues Alfred Y... Dalida Nadia Z... épouse Y... Thierry A... COPROPRIETE COMPOSEE DE FAIT DES EPOUX Y... ET DE MONSIEUR A... S. A. AXA FRANCE
Grosse délivrée à : SCP LATIL SCP BOTTAI SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 3264.
APPELANTE ET INTIMEE
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE " A. G. F " IART, 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur Hugues Alfred Y... né le 25 Octobre 1965 à PARIS, demeurant... 06690 TOURRETTE LEVENS
Madame Dalida Nadia Z... épouse Y... née le 01 Juillet 1965 à ARPAJON (91290), demeurant... 06690 TOURRETTE LEVENS
Monsieur Thierry A... né le 15 Décembre 1964 à SAINT OUEN (93407), demeurant... 06690 TOURRETTE LEVENS
COPROPRIETE COMPOSEE DE FAIT DES EPOUX Y... ET DE MONSIEUR A..., demeurant... 06690 TOURRETTE LEVENS représentés par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S. A. AXA FRANCE, dont le siège social est : 26 rue Louis Le Grand-75119 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Jean- François CAMINADE, Conseiller Rapporteur, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007 après prorogation,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S. A Assurances Générales de France, dite A. G. F IART, a, par déclaration formée auprès du Greffe de la Cour en date du 29 mars 2006, interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2006 dans une instance l'opposant à Hugues Alfred Y..., Dalida Z... épouse Y..., Thierry A..., à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE par le Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel :
- a constaté la prescription de l'action à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA ;
- a condamné la compagnie d'assurances A. G. F à payer à la copropriété de fait Y...- A... la somme de 26. 985, 95 € représentant la moitié du coût de la réalisation d'un mur de soutènement commun avec la propriété A... ;
- a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
- a ordonné l'exécution provisoire de ladite décision ;
- a condamné la compagnie d'assurances A. G. F aux entiers dépens ;
- a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile à Maître MEBAREK ;
Hugues Y... et Dalida Z... épouse Y... ont également interjeté appel à l'encontre de ce même jugement par déclaration en date du 15 mai 2006 ;
Thierry A... a tout autant interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration en date du 15 mai 2006 ;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 4 mai 2007, l'appelante, et intimée, la compagnie d'assurances A. G. F IART, a conclu :
- à ce qu'à titre principal, elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel ;
- à ce que le jugement entrepris soit réformé ;
- à ce que, statuant à nouveau, et par application de l'article L. 114-1 alinéa 1er du Code des assurances, il soit jugé que l'action des époux Y... et de la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... soit déclarée prescrite ;
- à ce qu'en conséquence les époux Y... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... soient déboutés de toutes leurs demandes ;
- à ce que la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... soit condamnée à lui rembourser la somme de 26. 985, 95 € avec intérêts de droit ;
- à ce que les époux Y... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- à ce qu'à titre subsidiaire le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions ;
- à ce que les époux Y... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... soient déboutés de toutes leurs demandes ;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 5 septembre 2006, les appelants et intimés, Hugues Alfred Y..., Dalida Z... épouse Y..., Thierry A..., la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... ont conclu, au visa des trois ordonnances de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NICE du 19 février 2002, de l'ordonnance de remplacement en date du 28 mai 2002, du rapport d'expertise judiciaire de Claude H..., du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur K..., des assignations en date des 27 et 30 avril 2004 et des articles 125-1 et 125-2 du Code des assurances :
- à ce qu'il soit constaté que la désignation de Claude H... interrompt la prescription pour tous chefs de préjudice qui en sont résultés ;
- à ce qu'il soit constaté que les actions de Hugues Alfred Y..., de Dalida Z... épouse Y..., de Thierry A... et de la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... sont intervenues avant que la prescription biennale soit acquise ;
- à ce qu'en conséquence, il soient déclarés recevables et bien fondés en leur appel ;
- à ce qu'il soit jugé que la prescription biennale ne peut être opposée à Hugues Alfred Y..., à Dalida Z... épouse Y..., à Thierry A... et à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F IART soit déboutée de toutes ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ;
- à ce que le jugement entrepris soit infirmé mais confirmé en son titre III en ce qu'il condamne la compagnie A. G. F à payer à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... la somme de 26. 985, 96 € ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F soit déboutée de toutes ses demandes, y compris celle d'application de la prescription biennale ;
- à ce que les rapports de Messieurs H... et K... soient homologués dans leur intégralité ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F soit condamnée à payer à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... la réalisation d'un mur de soutènement commun avec les époux Y... en leur partie privative : 53. 971, 90 € : 2 = 26. 985, 95 € ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F soit condamnée à payer aux époux Y... la somme de 218. 455, 80 € de décomposant comme suit :
* réalisation d'un mur de soutènement commun avec la copropriété : 53. 971, 90 € : 2 = 26. 985, 95 € * réalisation de six murs de soutènement : 153. 869, 99 € ; * peintures de salle de bains : 165, 14 € ; * perte de jouissance des lieux : 24. 696, 72 € * préjudice résultant de l'inconfort lié à l'humidité des lieux : 12. 000 € ;
- à ce que la compagnie d'assurances AXA soit condamnée à payer à Thierry A... la somme de 34. 010, 01 € se décomposant comme suit :
* enlèvement de l'arbre déraciné : 2. 187, 95 € ; * réfection des toitures et des génoises : 11. 013, 89 € ; * réfection des peintures des plafonds et murs avec traitement anti- salpêtre et remplacement des menuiseries extérieures : 1. 304, 96 € ; * réparation des mobiliers divers et matériels électroniques : 1. 304, 96 € ; * nettoyage consécutif aux coulées (devis société exploitation RICHARD nettoyage) : 1. 002, 81 € ; * perte de jouissance des lieux : 6. 174, 18 € ; * préjudice résultant de l'inconfort lié à l'humidité des lieux : 3. 000 € ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F et la compagnie d'assurances AXA soient condamnées au paiement des intérêts moratoires de l'indemnité mise à leur charge respective, dont la date de départ sera prise à compter du jour de l'assignation initiale, soit le 27 avril 2004 ;
- à ce que la compagnie d'assurances AXA soit condamnée à payer à Thierry A... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de la préjudiciable résistance de l'assurance et du manquement à ses obligations légales envers son assuré ;
- à ce que la compagnie d'assurances A. G. F soit condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de la préjudiciable résistance de l'assurance et du total manquement à ses obligations légales envers son assuré ;
- à ce que les compagnies d'assurances A. G. F et AXA soient solidairement condamnées à payer respectivement à Hugues Alfred Y..., à Dalida Z... épouse Y..., à Thierry A..., et à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... la somme de 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Par dernières écritures au fond, dites d'incident, notifiées et déposées le 25 mai 2007, l'intimée et appelante incidemment, la compagnie d'assurances AXA FRANCE, a conclu :
- à ce qu'à titre principal le jugement déféré soit confirmé en constatant l'acquisition de la prescription biennale à l'encontre de Thierry A... relativement à ses réclamations à son encontre ;
- à ce que par conséquent Thierry A... soit débouté de l'intégralité de ses demandes en les disant injustifiées, mal fondées et prescrites ;
- à ce que Thierry A... soit condamné au remboursement de la somme de 20. 071 € par lui perçus de sa part en suite de l'ordonnance de référé en date du 19 février 2002 ;
- à ce qu'il soit constaté que sur cette indemnisation de 20. 071 € 9. 203 € correspondaient aux dommages immobiliers qui auraient dû être réglées par les A. G. F en leur qualité d'assureur de l'immeuble ;
- à ce que par conséquent la compagnie d'assurances A. G. F soit condamnée au remboursement à son profit de cette somme de 9. 203 € afférente aux dommages immobiliers qu'ils auraient dû prendre en charge, condamnation solidaire entre Thierry A... et les A. G. F pouvant être prononcée sur ces 9. 203 €, ceux- ci ayant été perçus par Thierry A... dans l'indemnisation des 20. 7071 € et la charge en incombant aux A. G. F qui demeurent par conséquence, à son égard, débitrice de cette somme ;
- à ce que, subsidiairement, dans l'hypothèse improbable d'une infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'acquisition ou la prescription biennale, il soit jugé que Thierry A... a déjà été rempli de l'intégralité de ses droits et doit être débouté de toutes ses demandes complémentaires en les disant tant injustifiées que mal fondées ;
- à ce qu'il soit constaté, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le préjudice de Thierry A... serait supérieur au montant de l'indemnisation perçue, que toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, il soit imputé la provision perçue de 20. 071 €, ce qu'omet de faire Thierry A... ;
- à ce qu'au visa des conditions particulières du contrat d'habitation souscrit par Thierry A... auprès d'elle, Thierry A... soit débouté de toutes ses demandes complémentaires en les disant tant injustifiées que mal fondées ;
- à ce qu'en ce qui concerne l'éventuelle réclamation de Thierry A... ou de la compagnie d'assurances A. G. F concernant la prise en charge de la moitié du coût de reconstruction du mur de soutènement, il soit constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance habitation ne prévoient pas la prise en charge de ce type de sinistre par la compagnie ;
- à ce qu'il soit constaté que concernant la demande au titre de la privation de jouissance, que le contrat d'assurance liant les parties ne prévoit pas d'indemnisation d'une éventuelle privation de jouissance dans l'hypothèse d'un préjudice résultant d'un état de catastrophe naturelle (art. 19 du contrat) ;
- à ce que Thierry A... soit débouté de sa demande de ce chef ;
- à ce qu'il soit constaté enfin sa réactivité immédiate ;
- à ce qu'il soit jugé qu'elle n'a opposé aucune résistance à la réclamation de son assuré ;
- à ce que par conséquence Thierry A... soit débouté de sa réclamation de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle n'a aucun lien juridique ni avec les époux Y... ni avec la copropriété de fait Y...- A... ;
- à ce que Thierry A... soit débouté de ses demandes d'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en les disant tant injustifiées que mal fondées ;
- à ce que Thierry A..., dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement entrepris ou subsidiairement d'une constatation du fait qu'il serait rempli de ses droits pour avoir perçu la somme de 20. 071 €, soit condamné au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que l'immeuble situé à TOURRETTE LEVENS,..., appartient à Thierry A..., assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE, pour le rez- de- chaussée, aux époux Y... pour le 1er étage, ainsi qu'à la copropriété de fait composée des époux Y... et de Thierry A..., ceux- ci étant assurés auprès de la compagnie Assurances Générales de France IART, dite A. G. F IART ;
Qu'à la suite de graves intempéries survenues dans la région, dans la période du 11 octobre au 24 novembre 2000, un glissement de terrain est survenu sur cette propriété ayant donné lieu à une constatation d'état de catastrophe naturelle par arrêté du 29 mai 2001 ;
Que tant les époux Y... que Thierry A... ont, en leur nom propre, et agissant au nom de la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A..., séparément introduit des procédures de référé à l'encontre de leur assureur respectif, aboutissant à trois ordonnances de référé rendues toutes trois le 19 février 2002, instituant chacune une expertise judiciaire ;
Que les experts commis en les personnes de Messieurs Claude H... et K... ont respectivement dressé rapports de leurs opérations ;
Attendu que l'appelante au principal, la compagnie A. G. F FRANCE IART, et la partie intimée et appelante incidente, la compagnie d'assurances AXA FRANCE, soulèvent un premier moyen tiré de la prescription biennale par application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'action de Thierry A... introduite à l'encontre de son propre assureur, la compagnie AXA FRANCE, par acte d'assignation au fond le 27 avril 2004, il importe de relever que les faits incriminés se sont déroulés à l'automne 2000 avant de donner lieu à constatation de l'état de catastrophe naturelle par arrêté du 19 décembre 2000, puis un second arrêté publié le 29 mai 2001, avant qu'une ordonnance de référé en date du 19 février 2002 vienne désigner un expert judiciaire à la demande de Thierry A... ayant attrait le courtier de la compagnie AXA FRANCE par acte d'huissier en date du 26 octobre 2001 ;
Attendu que Thierry A... soutient, à titre personnel, d'une part, que la prescription de son action a été interrompue par la désignation de l'expert, et notamment par celle du 28 mai 2002 portant remplacement dudit expert Claude H... par l'expert K..., et d'autre part, que son action, qui tend vers le même but que celle introduite par les époux Y... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... doit aussi bénéficier de l'effet interruptif pour procéder des mêmes relations contractuelles ;
Mais attendu que l'article L. 114-2 du Code des assurances, qui prévoit très précisément les causes d'interruption de la prescription biennale, impose un acte positif qui doit, d'une part, émaner de la personne qui, en l'espèce, bénéficie du contrat d'assurance et qui donc veut éviter la prescription et doit impérativement être délivré à la partie et, en l'occurrence, la compagnie d'assurance contre laquelle on veut éviter de prescrire ;
Que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de changement d'expert qui, par définition, est une simple mesure d'administration judiciaire non prévue comme un acte interruptif de prescription par l'article 2244 du Code civil pour être extérieure à la volonté délibérée des parties et au surplus hors de toute demande de mise en oeuvre de leur part ;
Que par ailleurs, tous les actes accomplis, soit par les époux Y..., soit par la copropriété composée de fait par les époux Y... et de Thierry A..., aux fins d'interruption de la prescription, s'ils existent, n'ont pu avoir d'effet qu'à l'égard de leur propre assureur, la compagnie A. G. F IART, et en aucune façon à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, car si les différentes demandes ont été formulées dans le cadre d'une même procédure, il n'en demeure pas moins que ces deux compagnies ont été attraites par des parties différentes pour des causes différentes sur la base de contrats, par définition, autonomes ;
Attendu qu'il convient en conséquence, et à l'instar du premier juge, de constater que, faute de l'existence d'un réel acte interruptif, la prescription biennale était acquise pour l'action introduite par Thierry A... à l'encontre de son assureur, la compagnie d'assurances AXA FRANCE, depuis le 19 février 2004, et confirmation du jugement doit être prononcée de ce chef ;
Attendu que sur l'action introduite à titre personnel par les époux Y... et par la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... à l'encontre de leur propre assureur, la compagnie d'assurances A. G. F IART, force est encore de relever que les ordonnances de référé instituant une expertise judiciaire sont en date du 19 février 2002 sans que l'expertise elle- même et le rapport d'expertise soient interruptifs de cette courte prescription biennale, ni même l'ordonnance de remplacement de l'expert désigné hors de toute demande des parties et ne procédant pas de leur volonté délibérée à cet égard ;
Attendu que sans qu'il soit donc nul besoin d'examiner les plus amples moyens par ailleurs invoqués, il convient donc de réformer le jugement entrepris de ce seul chef, de déclarer prescrite l'action introduite par les époux Y... et par la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... à l'encontre de leur assureur, la compagnie d'assurances A. G. F IART, et de débouter ceux- ci de toutes leurs demandes ;
Attendu que sur la demande de restitution de la somme versée par la compagnie A. G. F FRANCE de 26. 985, 95 € à la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée du jugement querellé, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande correspondant à une demande de restitution de sommes versées dans le cadre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire dont précisément la réformation de ce chef confère de droit à la partie intéressée un titre à restitution ;
Attendu que sur la demande de remboursement formée à l'encontre de Thierry A... par la compagnie d'assurances AXA FRANCE de la somme de 20. 071 € versée au titre de son préjudice matériel suite à l'ordonnance de référé du 19 février 2002, il convient de rejeter cette demande mal fondée alors qu'elle avait été volontairement offerte en réparation à titre provisionnel du préjudice matériel et qu'elle avait été réglée à Thierry A..., ainsi rempli de ses droits, dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de référé nullement frappée d'appel et devenue depuis définitive ;
Attendu que l'appel principal de la compagnie d'assurances A. G. F IART et l'appel incident de la compagnie d'assurances AXA FRANCE sont fondés et doivent dès lors être accueillis ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la prescription biennale à l'encontre de Thierry A... relativement à ses réclamations à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE ;
Qu'elle doit être réformée pour le surplus, et, statuant à nouveau, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, il doit être jugé que l'action des époux Y... et de la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... à l'encontre de la compagnie d'assurances A. G. F IART est prescrite ;
Qu'en conséquence, tant les époux Y... que Thierry A... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A..., doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Qu'il convient de rejeter la demande de restitution de sommes déjà versées par la compagnie d'assurances AXA FRANCE au titre de la réparation à titre provisionnel du préjudice matériel dans le cadre d'une ordonnance de référé devenue depuis définitive et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle de la compagnie d'assurances A. G. F IART dans le cadre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire dont la présente réformation confère de droit à la partie intéressée un titre d'exécution ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie appelante au principale, la compagnie d'assurances A. G. F IART, et de la partie intimée et appelante incidente, la compagnie d'assurances AXA FRANCE, les frais irrépétibles qu'elles ont nécessairement dû engager en cause d'appel ;
Qu'il leur sera donc respectivement alloué, de ce chef, la somme de 1. 000 euros chacune ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
VU les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
REÇOIT la compagnie d'assurances A. G. F IART en son appel principal et la compagnie d'assurances AXA FRANCE en son appel incident, et les déclarant fondés ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la prescription biennale à l'encontre de Thierry A... relativement à ses réclamations à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE ;
LA REFORME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DÉCLARE également prescrite l'action des époux Y... et de la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... à l'encontre de la compagnie d'assurances A. G. F IART ;
DÉBOUTE tant les époux Y... que Thierry A... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... de toutes leurs demandes ;
REJETTE la demande de restitution de sommes déjà versées par la compagnie d'assurances AXA FRANCE dans le cadre de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé devenue depuis définitive ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes déjà versée par la compagnie d'assurances A. G. F IART dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE les époux Y..., Thierry Y... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... à payer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE et à la compagnie d'assurances A. G. F IART la somme de 1. 000 € (mille euros) chacune en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y..., Thierry A... et la copropriété composée de fait des époux Y... et de Thierry A... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par les S. C. P d'avoués BOISSONNET- ROUSSEAU et LATIL- PENNAROYA- LATIL- ALLIGIER, sur leur affirmation de droit.