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24/10/2007 | FRANCE | N°607

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 24 octobre 2007, 607


ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2007

No 2007 / C. T.

Rôle No 05 / 09661
Marie Pierre X... S. A. AXA FRANCE IARD Elisabeth X... épouse Y... Claude Z... Michel X... Société CARS DE LA CHARTREUSE

C /
Société CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS S. A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE GROUPAMA SEGUROS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE L'ETAT FRANCAIS MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Grosse délivrée le : à la SCP SIDER la SCP BLANC Me JAUFFRES la SCP COHEN la SCP LATIL

ref 102410BT059661
Décision déférée à la Co

ur :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2005 enregistré au rép...

ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2007

No 2007 / C. T.

Rôle No 05 / 09661
Marie Pierre X... S. A. AXA FRANCE IARD Elisabeth X... épouse Y... Claude Z... Michel X... Société CARS DE LA CHARTREUSE

C /
Société CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS S. A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE GROUPAMA SEGUROS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE L'ETAT FRANCAIS MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Grosse délivrée le : à la SCP SIDER la SCP BLANC Me JAUFFRES la SCP COHEN la SCP LATIL

ref 102410BT059661
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 05712.
APPELANTS
Mademoiselle Marie Pierre X... agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de sa mère décédée née le 18 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant...- 13600 LA CIOTAT

Madame Elisabeth X... épouse Y... agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de sa mère décédée née le 19 Mars 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant...- 13090 AIX- EN- PROVENCE

Monsieur Michel X... agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritier de sa mère décédée né le 22 Juin 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant...- 13012 MARSEILLE représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Claude Z... demeurant...- 38340 VOREPPE

Société CARS DE LA CHARTREUSE prise en la personne de son Dirigeant en exercice, dont le siège est BP 75- ZI 511 rue Emile Romanet- 38340 VOREPPE
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son PDG en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis 26 rue Drouot- 75009 PARIS représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre- Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
Société CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS, prise en la personne de son PDG en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Résidence du Club- Rue de la Comtesse Cécile- 12000 RODEZ et ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART, venant aux droits de la Sté ALLIANZ ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 87 rue de Richelieu- 75060 PARIS CEDEX 02 représentées par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean- Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA SEGUROS, venant aux droits de la Cie d'assurances PLUS ULTRA prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis Plazza de la Scortes 8- 28014 MADRID- 99 ESPAGNE représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- Christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 8 rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie- Direction des Affaires Juridiques- Sous Direction du Droit Privé-, dont le siège est Bâtiment CONDORCET- TELEDOC 353- 6, rue Louise Weiss- 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE assigné, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est Inspection Académique des Bouches du Rhône Service Juridique- 28 Boulevard Charles Nédelec- 13231 MARSEILLE CEDEX 01 défaillant

*- *- *- *- *COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2007,
Signé par Madame Anne- Marie POIRIER- CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 1995 un autobus appartenant à " la société Les Cars de la Chartreuse ", conduit par Claude Z..., assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France Iard (venant aux droits de l'UAP) était victime d'un accident de la circulation en Espagne sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence.
Cet autobus transportait des enseignants et des élèves du Collège " les Matagots " de la Ciotat qui effectuaient un voyage scolaire dont l'organisation avait été confiée à la SA " Club langues et civilisations "- SA CLC- par contrat en date du 26- 09- 1994.
L'autobus était parti de la Ciotat, et l'accident était dû à la collision avec un poids lourd espagnol, arrêté sur la voie de droite de l'autoroute, assuré auprès de la compagnie Plus Ultra, devenue GROUPAMA SEGUROS. Une passagère décédait, plusieurs passagers dont Marie Pierre X..., professeur de mathématiques qui était accompagnatrice, étaient blessés.

Une procédure pénale était diligentée devant les juridictions espagnoles (Tribunal de première instance de Vinaros par jugement du 12- 09- 2001 et Cour de Castellon de la Plana par décision du 2- 09- 2002).
Par jugement en date du 1 / 04 / 2005 le Tribunal de Grande Instance de Marseille saisi par Marie Pierre X... aux fins d'indemnisation de son préjudice, ainsi que par son frère et sa soeur,- sur le droit applicable a dit que la loi du 5 / 07 / 1985 était inapplicable et qu'à l'égard du transporteur la loi française était applicable- a retenu la compétence du tribunal de Marseille- a chiffré l'indemnisation de Marie Pierre X... et de son frère et de sa soeur- a rejeté les appels en garantie faits par la Société Les cars de la Chartreuse et son assureur AXA à l'encontre de la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros et à l'encontre de la société Club Langues et civilisations et son assureur.

Marie Pierre, Elisabeth et Michel X..., sont appelants de ce jugement à l'encontre de Claude Z..., de la société les Cars de la Chartreuse et de son assureur AXA par déclaration en date du 6 mai 2005.
La société " Les cars de la Chartreuse ", Mr Z..., et son assureur AXA France Iard ont également relevé appel- le 8 juin 2005 à l'encontre de la C. PAM, de la MGEN, d'Assurance Plus Ultra- le 13 juin 2005 à l'encontre des consorts X...- le 22 août 2005 à l'encontre de la SA CLC et de son assureur AGF

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES
Claude Z..., la société " Les cars de la Chartreuse " et la compagnie d'assurance AXA par conclusions du 21- 05- 2007 demandent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie- contre la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros : en effet le Tribunal de Vinaros a définitivement retenu la responsabilité du chauffeur du poids lourds espagnol, Mr B..., et de son assureur aux droits duquel vient GROUPAMA Seguros- subsidiairement contre la SA CLC et son assureur, cette société étant garante de l'organisation du voyage scolaire et responsable de sa bonne exécution A titre subsidiaire ils demandent la réduction des sommes allouées à Marie Pierre X... au titre de son indemnisation et le rejet des demandes de ses frère et soeur dans le cadre de leur choix de vie.

Les consorts X... par conclusions du 2- 09- 2005- demandent à la Cour la confirmation sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille et le principe de l'indemnisation- et la réformation sur le montant de l'indemnisation

LA SA Club Langues et civilisations- CLC- et la compagnie d'assurance AGF, par conclusions du 11- 06- 2007 demandent leur mise hors de cause sur l'appel en garantie car la société chargée de l'organisation du voyage ne peut être tenue des conséquences de l'accident de la circulation survenu en Espagne dans la nuit du 9 au 10 avril 1995.
La compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros par conclusions du 7 juin 2007 sollicite la confirmation du jugement : en effet les victimes doivent être indemnisées dans le cadre du contrat de transport et à l'égard de la compagnie d'assurance espagnole on se trouve dans un cadre délictuel sur le fondement de la loi espagnole. La compagnie d'assurance AXA a obtenu le remboursement des sommes versées à ses assurés devant la juridiction pénale. Enfin les rapports d'expertise médicale faits en France ne sont pas contradictoires et donc pas opposables à Groupama Seguros.

L'Etat Français forme appel incident par conclusions du 7- 09- 2005 et par conclusions du 22- 12- 2005 expose qu'il verse une rente d'invalidité à Marie Pierre X... qui devra être déduite, et demande en outre remboursement des sommes versées au titre de l'ITT et des charges patronales.
La C. PAM des bouches du Rhône et le Ministère de l'Education nationale, intimés, régulièrement assignés le 17 novembre 2005 à la personne d'un préposé régulièrement habilité n'ont pas constitué avoué.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les discussions qui s'étaient instaurées devant le premier juge quant à la compétence des juridictions françaises, à la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Marseille et à l'application de la loi du 5 / 07 / 1985 ne sont pas reprises devant la Cour. De façon liminaire il convient de constater que les débats ont porté seulement sur les appels en garantie formés par la société " les cars de la Chartreuse " et son assureur AXA à l'encontre de Groupama Seguros et de la société CLC et son assureur, et sur le montant de l'indemnisation des victimes, Marie Pierre X..., son frère et sa soeur. La compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'application de la loi française ne sont pas contestées, et il convient d'ores et déjà de confirmer la décision du 1 avril 2005 sur ces points.

1- Sur la responsabilité de la société " Les Cars de la Chartreuse ", de Claude Z... qui était le conducteur du car, et de l'assureur AXA France Iard
Les parties sont liées par un contrat de transport et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil le transporteur est tenu à une obligation de sécurité / résultat. En conséquence sur ce fondement la société " Les cars de la Chartreuse ", son préposé Z..., et son assureur sont tenus in solidum à indemniser Marie Pierre X... en sa qualité de passagère transportée de son entier préjudice résultant de l'accident du 9 avril 1995. Le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA devaient indemniser Marie Pierre et Michel X... des conséquences dommageables de l'accident du 9 avril 1995 sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

2- Sur l'appel en garantie de la société Club langues et civilisations- CLC- et de son assureur AGF
La société Club langues et civilisations était l'organisatrice du voyage selon contrat en date du 26- 09- 1994 et avait dans ce cadre choisi le transporteur. Si l'article 23 de la loi du 13- 07- 1992 instaure une responsabilité de plein droit de l'organisateur de voyage au profit de l'acheteur du voyage, cette disposition n'est pas applicable dans les rapports entre un co- contractant de l'acheteur et l'organisateur de voyage. En conséquence la société " Les cars de la Chartreuse " et son assureur AXA doivent rapporter à l'encontre de la société CLC la preuve d'une faute dans l'organisation du voyage et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Marie Pierre X..., ce qu'ils ne font pas. En conséquence ils seront déboutés de leur appel en garantie et la société CLC et son assureur AGF seront mis hors de cause. Le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point. La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 1 200 € à la société CLC et à son assureur par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

3- Sur l'appel en garantie de la compagnie GROUPAMA Seguros
La compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros, qui vient aux droits de la compagnie Ultra Plus, reconnaît garantir Mr B..., chauffeur du camion espagnol qui était arrêté sur l'autoroute le 9 avril 1995, chauffeur qui n'est pas partie à la présente procédure. Par décisions définitives : Tribunal de première instance de Vinaros par jugement du 12- 09- 2001 et Cour de Castellon de la Plana par décision du 2- 09- 2002, les juridictions espagnoles ont déclaré Mr B... entièrement responsable des conséquences de l'accident du 9 avril 1995 et l'ont condamné avec son assureur à indemniser le préjudice subi par les victimes de cet accident. Il n'est pas contesté qu'en application de ces décisions la compagnie GROUPAMA Seguros a déjà versé à la compagnie AXA France Iard des sommes pour un montant de l'ordre de 145. 682, 00 €, faisant ainsi application de la loi espagnole qui n'est pas contraire à la législation française.

En outre, si la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros n'a pas participé contradictoirement aux opérations d'expertise médicale des victimes, les avis médicaux rendus par les experts ne sont contredits par aucun autre élément objectif. Au vu de ces éléments l'entière responsabilité de l'assuré de GROUPAMA Seguros dans l'accident du 9 avril 1995 a été jugée par décision définitive et cette compagnie d'assurance sera condamnée à garantir la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la réparation des préjudices en relation directe avec l'accident du 9 avril 1995. Le jugement frappé d'appel sera en conséquence réformé sur ce point.

4- Sur le préjudice subi par Marie Pierre X...
Marie Pierre X... produit un rapport d'expertise médicale établi par le docteur C... dont les conclusions déposées après un examen sérieux et attentif de la victime, non contestées par d'autres documents médicaux récents, conclusions qui seront retenues pour évaluer le préjudice en relation certaine et directe avec l'accident, sont les suivantes : des suites de l'accident du 9 avril 1995 Marie Pierre X... présente des séquelles caractérisées par- des cicatrices disgracieuses au niveau des membres inférieurs- une asymétrie du bassin avec inégalité de longueur des 2 membres inférieurs de 1, 5 cm- une gêne douloureuse au niveau de la hanche droite- une gêne douloureuse du membre inférieur gauche avec limitation de 10 % de la flexion de la hanche, nette amyotrophie de cuisse gauche, légère boiterie à la marche, accroupissement gêné et douloureux à gauche et redressement pénible. Il évalue ces séquelles comme suit :- ITT du 9- 04- 1995 au 9- 05- 1996 puis du 10- 05- 1998 au 10- 06- 1998- date de consolidation fixée au 30 juin 1998- I. P. P de 22 %- souffrances endurées : 5, 5 / 7- préjudice esthétique : 3, 5 / 7 Au vu de ces conclusions et de la situation de la victime qui était âgée de 38 ans au moment de l'accident et de 41 ans à la date de la consolidation, et exerçait la profession de professeur de mathématiques au collège " Les matagots " de la Ciotat, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer son préjudice comme suit, poste par poste, en faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 / 12 / 2005 qui s'applique bien aux affaires en cours et aux préjudices subis dans le cadre d'accident du travail aux agents de l'Etat :

- perte de gains professionnels actuels (ou préjudice fonctionnel temporaire) L'incapacité a été totale du 9 / 04 / 1995 au 2 / 09 / 1997 soit durant 29 mois et partielle à 50 % du 3 / 09 / 1997 au 30 / 06 / 1998 soit durant 10 mois La perte de revenus s'élève au montant des traitements versés par le Trésor Public soit un total de 73 419, 17 € ; aucune somme ne revient à la victime pour ce poste de préjudice, la somme étant versée à l'Etat français en la personne de Mr l'Agent Judiciaire du Trésor qui a continué à verser son salaire à Mme X... durant son arrêt de travail. Au titre du déficit fonctionnel temporaire (la gêne dans les actes de la vie courante) il sera alloué à Marie Pierre X... la somme de 19 818 € qui est demandée car sur la base de 700 € par mois le calcul aboutirait à une somme supérieure à celle qui est demandée (23. 800).

- déficit fonctionnel permanent La décision du premier juge qui a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 €, somme qui indemnise justement la victime, sera confirmée.

- incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs IL n'y a aucune incidence professionnelle et Marie Pierre X... est apte à reprendre la profession d'enseignante exercée avant l'accident. Il ne peut donc être opéré aucune imputation de l'allocation temporaire d'invalidité qui est versée par l'Etat français à Marie Pierre X... depuis le 30 / 06 / 1998.

- frais pharmaceutiques et d'hospitalisation Ils ont été pris en charge par l'Etat français à hauteur de 68 956, 97 € Aucune somme ne revient à la victime pour ce poste de préjudice.

- souffrances endurées qualifiées d'importantes (5, 5 / 7) En regard de l'importance des polytraumatismes, de la durée des hospitalisations et de la rééducation, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30 000 €

- préjudice esthétique qualifié de modéré à moyen (3, 5 / 7) Ce préjudice est caractérisé à la fois par des cicatrices très disgracieuses sur les jambes et par une boiterie qui ne peut être compensée que par le port de semelles chez une femme jeune. Il sera indemnisé par le versement de la somme de 10 000 €

- préjudice d'agrément L'importance des séquelles liées à l'accident entraîne de façon certaine pour Marie Pierre X... une perte des plaisirs de la vie tant sur le plan des activités sportives rendues plus difficiles et plus douloureuses, que sur le plan des sorties amicales et des activités associatives. Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 7 000 €

- sur le préjudice d'isolement Marie Pierre X... expose avoir perdu la chance de faire une rencontre affective stable et d'envisager une maternité du fait du retentissement majeur de l'accident alors qu'elle était âgée de 38 ans à 42 ans. Le premier juge a justement rejeté cette demande en exposant qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre les conséquences de l'accident, quelque douloureuses qu'elles aient été, avec de longues périodes de solitude liées aux soins et à la rééducation, et l'absence de projet de couple et de maternité durant cette période. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En conséquence au total l'entier préjudice subi par Marie Pierre X... sera fixé à la somme de 249 194, 14 € et La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA, qui seront garantis par la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros, seront condamnés à payer * à Marie Pierre X... la somme de 106 818 euros * à l'Etat français en la personne de Mr l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 142376, 14 €

5- Sur le préjudice subi par les consorts X...
- préjudice occasionné par la désorganisation de la prise en charge de Mme Pierrette X..., préjudice moral de cette dernière Il est rapporté la preuve que Mme Pierrette X..., veuve de puis le mois de septembre 1997, était atteinte d'une maladie cérébrale dégénérative de type Alzheimer depuis 1995 (certificat du docteur D... du 10 / 02 / 2001), nécessitant une prise en charge à domicile constante. Mais les 3 enfants de Mme X... ne fournissent aucun document sur le coût de cette prise en charge permanente à domicile avant le décès de leur père, comme postérieurement, et notamment sur la nécessité d'engager et de rémunérer une aide ménagère ; en outre l'accident du 9 / 04 / 1995 est intervenu avant le décès de Mr X... en septembre 1997 et aucun élément n'est produit sur les contraintes qui ont été imposées à l'un ou l'autre des enfants du fait de l'indisponibilité de Marie Pierre X... pour la prise en charge de leur mère. Enfin aucun certificat médical ne mentionne que l'accident et donc l'absence ponctuelle de Marie Pierre X... aux côtés de sa mère a entraîné pour cette dernière un préjudice spécifique. La demande sur ce point qui n'est pas suffisamment justifiée sera écartée, et le jugement frappé d'appel confirmé.

- préjudice financier de Michel X... Michel X... rapporte la preuve qu'il s'est rendu dès le lendemain de l'accident avec une traductrice en espagnol à l'hôpital de Castellon où était soignée sa soeur pour effectuer toutes les démarches utiles à son rapatriement sanitaire, et qu'il est resté sur place durant 3 jours. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 769 € correspondant aux frais engagés pour ces démarches qui sont en relation certaine avec l'accident.

- préjudice matériel et moral d'Elisabeth X... épouse Y... Elle ne rapporte pas la preuve d'avoir du fait de l'accident de sa soeur rencontré des difficultés particulières en raison par exemple de déplacements fréquents à Marseille, plus fréquents qu'auparavant pour seconder ses parents, ou d'absences professionnelles, alors que l'assistance à une personne proche hospitalisée ou malade est un acte social parfaitement normal et habituel. Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté Elisabeth X... de sa demande d'indemnisation.

6- Sur la demande de dommages intérêts à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA
Marie Pierre X... reproche à la compagnie d'assurance AXA, assureur du transporteur, d'avoir fait une offre très modique en 1999 pour l'indemnisation de son préjudice personnel et d'avoir attendu de très nombreux mois après le dépôt du rapport d'expertise médicale pour faire des offres d'indemnisation. IL résulte des courriers produits aux débats qu'après le versement d'une provision de 4573, 47 € en octobre 1998, 3 ans après l'accident, la compagnie d'assurance AXA Courtage n'a versé aucune autre somme, a fait des offres très insuffisantes pour les postes de préjudice personnel en juin 1999, et n'a plus répondu par la suite aux demandes de la victime. Cette résistance abusive sera sanctionnée par le versement de dommages- intérêts à hauteur de 7 000 € Cette somme ne sera pas garantie par la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros s'agissant d'un préjudice causé non par l'accident mais par l'attitude propre de la compagnie d'assurance AXA Courtage.

7- Sur les autres demandes de l'Etat français
L'état français représenté par Mr l'Agent Judiciaire du Trésor dispose d'un droit direct pour obtenir le remboursement des charges patronales qu'il a versées pour le compte de Marie Pierre X... durant la période où celle- ci se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Le montant de ces charges s'élève à la somme de 37 021, 90 € ; La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA, garantis par la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros, seront condamnés au paiement de cette somme.

8- Sur les autres demandes et les dépens
En raison des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il sera alloué- à Marie Pierre X... une indemnité de 2 500 €- à Michel X... une indemnité de 1 200 €- à l'Etat français représenté par Mr l'Agent Judiciaire du Trésor une indemnité de 760 € La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA, garantis par la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros, supporteront le paiement de ces frais et la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Faisant application des dispositions de l'article 1147 du code civil Vu les dispositions de la loi espagnole,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 1er avril 2005
- en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées,- en ce qu'il a dit que la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA France Iard doivent indemniser Marie Pierre X... et Michel X... des conséquences dommageables de l'accident du 9 avril 1995,- en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Michel X... à la somme de 2 769 €- en ce qu'il a rejeté les demandes d'Elisabeth X... en son nom personnel,- en ce qu'il a rejeté les demandes de Marie Pierre, Elisabeth et Michel X... pour le préjudice subi par leur mère, Mme Pierrette X...- en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA à l'encontre de la société " Club, langues et civilisations " et de son assureur AGF,

REFORME pour le surplus et statuant à nouveau :
- CONDAMNE la compagnie d'assurance GROUPAMA Seguros à relever et garantir la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le présent arrêt, en principal, intérêts et frais, à l'exception de la condamnation pour dommages- intérêts prononcée à l'encontre de AXA France Iard d'un montant de 7 000 €,

- FIXE l'entier préjudice subi par Marie Pierre X... à la somme de 249194, 14 €
- CONDAMNE in solidum la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA France Iard à payer à * Marie Pierre X... la somme de 106 818 € * l'Etat Français représenté par Mr l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 142 376, 14 € Et celle de 37 021, 90 €, sous réserve des provisions déjà perçues qui seront à déduire,

- CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France Iard à verser à Marie Pierre X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- CONDAMNE sous la même solidarité la société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA France Iard à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :- à Marie Pierre X... une indemnité de 2 500 €- à Michel X... une indemnité de 1 200 €- à la société CLC et à son assureur AGF une indemnité de 1 200 €- à l'Etat français représenté par Mr l'Agent Judiciaire du Trésor une indemnité de 760 €

CONDAMNE in solidum La société " les Cars de la Chartreuse ", Claude Z... et la compagnie AXA France Iard aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 607
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 01 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-24;607 ?
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