La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°358

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 25 septembre 2007, 358


4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2007

No 2007 / 358
Rôle No 04 / 00958
Mohamed X...
C /
Faissel X... Adel X... Amar X...

Grosse délivrée à : COHEN JAUFFRES.

Décision déférée à la Cour : J. L. G.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 601.
APPELANT
Monsieur Mohamed X... né le 21 Août 1942 à ANNABA (ALGERIE) (99), demeurant...

Représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués près la Cour Plaidant Mo AMSELLEM Frédéric

, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Faissel X... né le 20 Août 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant... ...

4o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2007

No 2007 / 358
Rôle No 04 / 00958
Mohamed X...
C /
Faissel X... Adel X... Amar X...

Grosse délivrée à : COHEN JAUFFRES.

Décision déférée à la Cour : J. L. G.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 601.
APPELANT
Monsieur Mohamed X... né le 21 Août 1942 à ANNABA (ALGERIE) (99), demeurant...

Représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués près la Cour Plaidant Mo AMSELLEM Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Faissel X... né le 20 Août 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant...

Monsieur Adel X... né le 19 Février 1975 à MARSEILLE (13000), demeurant...

Représentés par Mo JAUFFRES Jean- Marie, avoué près la Cour Plaidant Mo Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Amar X... né le 29 Avril 1976 à, demeurant...-13002 MARSEILLE

Représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués près la Cour Plaidant Mo AMSELLEM Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
Mohamed X... et son épouse Mabrouka B... ont eu trois fils :- Faissel X..., né le 29 août 1970,- Adel X..., né le 19 février 1975,- Amar X..., né le 29 avril 1976.

Par acte sous seings privés du 2 avril 1993, enregistré le 13 avril 1993, Adel X... et Faissel X... ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée « L'X... », au capital de 152, 45 euros, chacun détenant 50 % des parts sociales, le gérant nommé par les statuts étant Adel X....
Cette société a été immatriculée le 19 avril 1993.
Elle a acquis plusieurs lots d'un immeuble en copropriété situé..., à savoir :
- par acte notarié du 4 novembre 1997, les lots 7, 9 11 et 35, pour le prix de 68 602, 06 euros, payé au moyen d'un prêt de 76 224, 51 euros que lui a consenti la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Mohamed X... s'étant portant caution solidaire pour le remboursement de ce prêt,
- par acte notarié du 23 mars 1999, le lot 30 pour le prix de 6097, 96 euros, payé comptant,
- par acte notarié du 27 juillet 2000, le lot 31 pour le prix de 6097, 96 euros, payé comptant,
- par un autre notarié du 27 juillet 2000, le lot 32 pour le prix de 6097, 96 euros payé comptant.
Par acte notarié du 20 mai 1998, elle a aussi acquis un immeuble de deux étages sur rez- de- chaussée, situé..., pour le prix de 91 469, 41 euros, payé au moyen d'un prêt d'un montant identique contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Par acte notarié du 15 mars 1999, elle a encore acquis une petite construction et dépendances à l'état de ruine, située..., pour le prix de 33 538, 78 euros, payé au moyen d'un prêt de 56 406, 14 euros qu'elle a contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Par acte sous seings privés du 13 décembre 2000, enregistré le 18 décembre 2000, Mohamed X..., Adel X... et Faissel X... ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée « BADI », le premier détenant 34 % des parts sociales et les deux autres 33 % chacun. Adel X... a également été désigné en qualité de gérant de dette société au capital de 152, 45 euros.

Cette société a acquis les biens suivants :
- par acte notarié du 13 novembre 2001, le lot 6 de l'immeuble en copropriété situé..., pour le prix de 13 720, 41 euros, payé comptant,
- par acte notarié du 17 janvier 2002, une petite maison ancienne située... à LARAGNE- MONTEGLIN (05), pour le prix de 60 979, 61 euros, payé comptant,
- par acte notarié du 13 août 2002, une autre petite maison ancienne, située..., pour le prix de 48 783, 69 euros, payé comptant.
Par acte notarié du 31 mai 2002, elle a également acquis des époux X...- B..., les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 d'un immeuble en copropriété situé..., pour le prix de 84 000 euros, payé au moyen d'un prêt d'un montant identique qu'elle a contracté auprès de la Société marseillaise de crédit.
Par acte du 24 décembre 2002, Faissel X... et Adel X... ont assigné Mohamed X... devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, selon la procédure à jour fixe, afin que soit prononcée la nullité :
- d'un acte du 28 juillet 1997, contenant cession par Faissel X... de dix parts de la SCI L'X... à Mohamed X...,
- d'un acte du 25 février 2002, contenant cession par Adel X... de trois parts de la SCI L'X... à Faissel X...,
- d'un acte du 25 février 2002, contenant cession par Adel X... de trois parts de la SCI L'X... à Amar X...,
- des assemblées générales qui ont précédé ces cessions de parts,
- de l'assemblée générale en date du 18 janvier 2002, aux termes de laquelle Mohamed X... est devenu gérant de la SCI L'X... à la place d'Adel X...,
- d'un acte du 18 juin 2002, contenant cession par Adel X... de deux parts de la SCI L'X... à Mohamed X...,
- d'un acte du 18 juin 2002, contenant cession par Adel X... d'une part de la SCI L'X... à Amar X...,
- d'un acte du 18 juin 2002, contenant cession par Adel X... de parts de la SCI BADI à Mohamed X...,
- d'un acte du 18 juin 2002, contenant cession par Adel X... de parts de la SCI BADI à Faissel X...,
- de l'assemblée générale du 18 janvier 2002 ayant enregistré la démission d'Adel X... de la fonction de gérant de la SCI BADI au profit de Mohamed X....
Ils soutiennent en effet qu'ils n'ont jamais signé les actes de cession susvisés et que leur signature a été imitée par leur père.
Par jugement avant dire droit du 9 avril 2003, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné la mise en cause d'Amar X... et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Faissel X... et Adel X... ont appelé en cause Amar X... par acte du 30 avril 2003, mais ce dernier n'a pas comparu.
Mohamed X... a soutenu que ses fils n'étaient intervenus que comme prête- noms et a soulevé la fictivité des deux SCI.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2003, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- dit qu'il n'est pas démontré qu'Adel X... et que Faissel X... soient des associés fictifs des SCI L'X... et BADI,- dit qu'une expertise en écriture est nécessaire en l'état des documents de comparaison qui ont été produits aux débats par les demandeurs,- commis pour y procéder Madame Christine D...,..., avec mission :- d'obtenir des parties les originaux des documents contestés,- d'étudier les signature figurant sur les actes de cession litigieux et les procès- verbaux d'assemblée générale contestés,- d'étudier les signatures d'Adel X... et de Faissel X... figurant sur les documents de comparaison qui ont été produits aux débats et sur tout autre document si les premiers étaient en nombre insuffisant,- de préciser si Adel X... a pu signer en qualité de cédant, les actes de cession litigieux ainsi que les procès- verbaux d'assemblée générale enregistrant sa démission des fonctions de gérant du 18 janvier 2002 pour la SCI L'X... et du 18 juin 2002 pour la SCI BADI,- dans l'hypothèse où les signatures contestées se révèleraient être des faux, de rechercher si Mohamed X... a pu être l'auteur de ces faux,- fixé à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et désigné Faissel X... et Adel X... pour consigner cette somme au greffe,- sursis à statuer sur les autres chefs de demande,- réservé les dépens.

Mohamed X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2003.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2004, auxquelles il convient de se référer, il demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris,- de dire et juger que Faissel X... et Adel X... sont des associés fictifs des SCI L'X... et BADI,- en conséquence,- de dire et juger qu'ils n'ont ni qualité ni intérêt à agir,- de constater que les SCI L'X... et BADI sont des sociétés fictives dont il est le maître d'affaire,- de débouter Faissel X... et Adel X... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir :- que lors de la constitution de la SCI L'X..., Adel X... n'était âgé que de 18 ans et Faissel X... de 23 ans,- qu'il est intervenu à l'acte du 4 novembre 1997 en qualité d'acquéreur, représentant la SCI L'X..., mais également en qualité de caution personnelle de celle- ci,

- que c'est lui qui a personnellement payé le prix des garages acquis les 23 mars 1999 et 27 juillet 2000, car concomitamment à ces acquisitions, ses fils Faissel et Adel étaient scolarisés et de ce fait n'avaient aucune activité professionnelle leur permettant d'effectuer de tels versements,- que c'est encore lui qui a signé les actes et payé le prix des l'immeubles acquis par la SCI BADI les 13 novembre 2001, 17 janvier 2002 et 13 août 2002,- qu'il résulte de ces éléments qu'il s'est toujours comporté comme l'unique animateur des deux SCI dont les associés n'ont jamais libéré le capital alors que lui- même signait les actes d'acquisition, les contrats de prêts et payait comptant le prix sur ses deniers propres,- qu'à défaut de libération des apports, la Cour ne pourra que constater qu'il n'y a jamais eu d'intention de s'associer de la part de Faissel X... et d'Adel X...,- que l'article 1843-2 du Code civil prévoit que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net,- qu'ainsi, en relevant que Faissel X... et Adel X... n'avaient pas apporté des fonds mais uniquement leur industrie, le tribunal aurait dû admettre que ces apports n'avaient pas pu participer à la libération du capital social et retenir le caractère fictif des deux SCI.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 juin 2004, auxquelles il convient de se référer, Faissel X... et Adel X... demandent à la Cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'ils n'étaient pas des associés fictifs de la SCI L'X... et de la SCI BADI,- de prononcer la nullité des actes de cession des 25 février 2002 et 18 juin 2002 ainsi que des assemblées du 18 janvier 2002,- de constater que ces assemblées ne se sont jamais réunies et qu'Adel X... n'a jamais donné sa démission,- de prononcer l'inopposabilité à la SCI L'X..., à la SCI BADI et à leurs associés, de tous les actes accomplis par Mohamed X...,- de condamner Mohamed X... à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1850 du Code civil,- dans l'hypothèse où le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, de faire défense à Mohamed X... de vendre un seul bien des deux SCI et d'encaisser les loyers provenant de la location de ces biens,- de condamner Mohamed X... à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mai 2005 le magistrat de la mise en état a désigné monsieur Jean- Pierre E..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI L'X... et de la SCI BADI, avec tous pouvoirs de gestion et d'administration de ces deux sociétés, et par ordonnance du 3 août 2005, monsieur E... a été remplacé par monsieur Frédéric F..., administrateur judiciaire.
Amar X... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 5 juin 2007.
Motifs de la décision,
Attendu que le défaut de libération de leurs apports en numéraires par Faissel X... et Adel X... ne peut, en l'état de l'extrême modicité du capital social de chacune des deux SCI, être considéré comme une présomption d'absence d'affectio societatis ;
Attendu que si Mohamed X... a signé tous les actes par lesquels la SCI L'X... et la SCI BADI ont acquis leurs biens immobiliers, il résulte de la lecture de ces actes qu'il a agi en vertu de pouvoirs qui lui ont été spécialement donnés par des assemblées générales des ces sociétés ;
Attendu que contrairement à ce qu'affirme Mohamed X..., il résulte des reçus établis les 4 mai et 27 juillet 2000 par Maîtres Paul G... et Alain H..., notaires associés, que le prix de chacun des lots 31 et 32, soit la somme de 6 097, 96 euros, a été payé par la SCI L'X... au moyen des chèques numéros 7173560 et 7173561 tirés sur son compte ouvert auprès du Crédit agricole ;
Attendu que Mohamed X... ne justifie pas avoir payé le prix du lot 30 acquis par la SCI L'X... le 23 mars 1999 ;
Attendu qu'il ne justifie pas non plus avoir payé la somme de 60 979, 61 euros correspondant au prix de la maison acquise par la SCI BADI le 17 janvier 2002 puisqu'il résulte du reçu émis par Maîtres Paul G... et Alain H... le même jour, que cette somme leur a été remise par la Poste et qu'ils l'ont porté au compte de la SCI BADI ;
Que si Mohamed X... justifie avoir payé les sommes de 13 720, 41 euros et de 48 783, 69 euros correspondant au prix de chacun des biens acquis par la SCI BADI les 13 novembre 2001 et 13 août 2002, ces paiements ne suffisent pas à établir la fictivité des deux SCI, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a assumé seul le remboursement des prêts contractés par celles- ci pour un montant total de plus de 285 000 euros ; Que contrairement à ce qu'il affirme, ses fils, qui avaient terminé leurs études lorsque ces prêts ont été contractés, étaient en mesure de participer à leur remboursement, alors que lui- même ne justifie d'aucune activité professionnelle ;
Attendu que seule une expertise permettra d'établir si Faissel X... et Adel X... sont ou non les signataires des actes dont- ils demandent la nulllité ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les deux SCI ayant été placées sous administration provisoire, la demande de Faissel X... et d'Adel X... tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Mohamed X... de vendre les biens des SCI et d'en percevoir les loyers, est sans objet ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mohamed X... à payer à Faissel X... et à Adel X..., ensemble, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et autorise Maître JAUFFRES, avoué, à recouvrer directement contre lui, ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 358
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 09 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-09-25;358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award