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06/07/2007 | FRANCE | N°615

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0003, 06 juillet 2007, 615


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2007

No 2007 / 615

Rôle No 06 / 11105

Elian Jean- Marie Bernard X...

C /

Hélène Fernande Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à : SCP LIBERAS
SCP BLANC
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Avril 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 03 / 07251.

APPELANT

Monsieur Elian Jean- Marie Bernard X...

né le 20 Novembre

1947 à SOSPEL (06380),

demeurant ...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Elisabeth GRANIER- ZARRABI, avoca...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2007

No 2007 / 615

Rôle No 06 / 11105

Elian Jean- Marie Bernard X...

C /

Hélène Fernande Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à : SCP LIBERAS
SCP BLANC
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Avril 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 03 / 07251.

APPELANT

Monsieur Elian Jean- Marie Bernard X...

né le 20 Novembre 1947 à SOSPEL (06380),

demeurant ...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Elisabeth GRANIER- ZARRABI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame Hélène Fernande Y... épouse X...

née le 17 Juillet 1952 à VALDEROURE (06750),

demeurant ...- 06750 VALDEROURE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Michelle PARACONE, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 24 Mai 2007 en Chambre du Conseil. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François FILLERON, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Mme Marie- Christine LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie- Sol ROBINET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2007.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie- Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE, par jugement rendu le 21 avril 2006, a prononcé le divorce de M. Elian X... et de Mme Hélène Y... aux torts exclusifs du mari à la suite d' une assignation délivrée le 25 mars 2004 sur le fondement de l' ancien article 242 du Code civil, condamné M. X..., à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, ainsi qu' aux entiers dépens de l' instance, rejeté toutes autres demandes.

M. X... a relevé appel de cette décision le 19 juin 2006.

M. X..., par conclusions signifiées le 13 avril 2007, demande à la cour d' appel d' infirmer le jugement entrepris, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire en application de l' article 270 du Code civil, la somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts en application des dispositions de l' article 266 du Code civil, la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Mme Y..., par conclusions notifiées le 11 mai 2007, demande à la cour d' appel de confirmer le jugement entrepris, de dire que M. X... devra quitter le domicile conjugal dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l' arrêt à intervenir et qu' à défaut elle pourra l' y contraindre avec le concours de la force publique, de dire qu' à défaut de libération du domicile conjugal dans les délais M. X... sera redevable d' une indemnité d' occupation mensuelle de 650 euros, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

M. X... a régulièrement relevé appel le 19 juin 2006 du jugement entrepris signifié le 1o juin 2006.

A l' appui de sa demande en divorce, Mme Y... fait état du caractère particulièrement jaloux de son mari, de son agressivité verbale à son égard, du fait qu' il a cessé toute activité professionnelle depuis plusieurs années sans jamais contribuer aux charges du mariage.

M. X... soutient que les attestations produites par son épouse sont erronées, imprécises, ou non valables car non établies dans les formes requises par l' article 202 du Nouveau Code de procédure civile, qu' en outre elles datent de 2004. Il reproche à son épouse de l' avoir abandonné moralement et physiquement dès l' apparition de sa maladie, de s' être complètement désintéressé de lui alors qu' il a laissé son emploi pour lui faire plaisir, rénover sa maison et élever son fils.

M. X... et Mme Y... vivaient en concubinage depuis 1987. Mme Y... a acquis une maison à SERANON le 3 septembre 1992. M. X... a été victime d' un infarctus du myocarde au mois de mai 1998. Ils se sont mariés le 17 juillet 1999.

Selon un certificat du Docteur C..., cardiologue qui suit M. X..., celui- ci a développé une insuffisance cardiaque dans les années suivant l' infarctus du myocarde puis a bénéficié au mois de novembre 2004, postérieurement à l' ordonnance de non- conciliation du 18 février 2004, d' une intervention de reconstruction ventriculaire gauche.

M. X..., qui avait travaillé auparavant en qualité d' employé de casino en Angleterre, en Espagne, et durant une saison en France, n' a pas travaillé durant la vie commune, s' occupant de la maison et du fils de Mme Y..., David X... né le 27 septembre 1986 d' une précédente union avec M. Claude X..., son épouse étant elle- même très occupée par son activité professionnelle d' infirmière libérale.

Il n' est nullement établi que ce mode de vie, qui a duré pendant de nombreuses années, ne résultait pas d' un commun accord entre les parties. Aucune faute ne peut être imputée à l' un ou l' autre des époux sur ce point.

Mme Y... verse aux débats des attestations délivrées par Mmes D..., E..., F..., et par MM. G... et H....

Ces attestations sont manuscrites, comportent bien la mention qu' elles sont établies en vue de leur production en justice, des documents d' identité sont joints. Elles ont été délivrées en 2004 puisque la requête en divorce a été déposée le 14 novembre 2003. Il n' y a pas lieu de les écarter des débats.

Ces personnes témoignent du caractère jaloux et possessif de M. X... qui agissait en sorte que les amis de son épouse s' éloignent d' elle afin d' avoir un contrôle total sur celle- ci. Depuis la séparation, il la surveille sans arrêt, l' accable de messages sur son téléphone et celui du cabinet médical.

Ainsi, les voisins ont constaté que M. X... suivait son épouse, circulait autour de son nouveau domicile pour la surveiller, l' épiait même avec des jumelles.

Par ailleurs, Mme Y... produit des courriels de son mari du 30 novembre 2003, 1o décembre 2003, 12 décembre 2003, 17 décembre 2003, 1o janvier 2004, une lettre du 25 mars 2005 établissant le harcèlement dont elle a été victime. Celui- ci s' est poursuivi récemment puisqu' elle verse aux débats un procès- verbal de constat d' huissier en date du 26 mars 2007 rapportant le contenu de six messages SMS des 15, 20 et 22 mars 2007 consécutifs à un arrêt rendu par la cour d' appel ayant réduit le montant de la pension alimentaire versée au mari en exécution du devoir de secours.

Les témoignages de l' ex- épouse de M. X..., Mme Liane I..., qui n' a pas été victime de sa jalousie, de membres de sa famille, M. Jean Pierre X... et M. Pascal X..., qui décrivent ses occupations durant la vie commune, de Mme K..., qui atteste de son caractère calme et de sa gentillesse, ne sauraient contredire les faits précédemment établis qui constituent des causes de divorce au sens de l' article 242 du Code civil.

M. X... ne peut reprocher à son épouse de s' être désintéressé de lui et de l' avoir abandonné dès l' apparition de sa maladie.

Ainsi que rappelé précédemment, durant la vie commune, qui s' est poursuivie durant cinq ans après la survenance de l' infarctus du myocarde, Mme Y... n' a pas cessé de travailler pour l' entretien du foyer. Lors de la tentative de conciliation, elle a accepté que la jouissance du domicile conjugal, bien propre, soit attribuée à titre gratuit à son mari, de même la jouissance d' un véhicule automobile dont elle remboursait les mensualités de crédit. Par la suite, elle lui a versé la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur puis réduite par la cour d' appel.

M. X... ne démontre pas les griefs allégués à l' encontre de son épouse.

Les seuls faits imputables à M. X... constituent bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a prononcé le divorce aux torts du mari.

Aux termes de l' ancien article 280- 1 du Code civil, l' époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n' a droit à aucune prestation compensatoire. M. X... sera débouté de cette demande.

Le divorce étant prononcé à ses torts, il ne peut être alloué à M. X... des dommages- intérêts fondés sur la rupture du lien conjugal en application de l' ancien article 266 du Code civil.

Le comportement fautif du mari a causé à l' épouse un préjudice moral certain. Le docteur L..., psychiatre, a certifié le 27 juillet 2005 que sa patiente présentait un état dépressif sévère évoluant depuis 2001, que cet état s' était fortement dégradé et était essentiellement dû au conflit conjugal. La Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation du montant des dommages- intérêts alloués en réparation de ce préjudice. Sa décision sera également confirmée de ce chef.

Le premier juge a rejeté la demande relative à la libération du domicile conjugal et au paiement d' une indemnité d' occupation.

Le juge conciliateur a attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien immobilier appartenant à l' épouse, au titre des mesures provisoires prévues par l' ancien article 255 du Code civil, mesures destinées, conformément aux dispositions de l' ancien article 254 du Code civil, à assurer l' existence des époux jusqu' à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

Les mesures provisoires prendront fin lorsque le présent arrêt, qui prononce le divorce, prendra force de chose jugée. L' appelant ne disposera plus d' aucun titre pour occuper la maison appartenant à l' intimée. Cependant, il n' appartient pas au juge qui prononce le divorce de statuer d' ores et déjà sur une éventuelle difficulté d' exécution, d' ordonner une expulsion et de fixer une indemnité d' occupation. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Les dépens seront mis à la charge de M. X... aux torts de qui le divorce est prononcé. De ce fait, celui- ci ne peut obtenir l' allocation d' une indemnité fondée sur les dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L' équité commande d' allouer à Mme Y... la somme de 600 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

Vu l' ordonnance de non- conciliation rendue le 18 février 2004 ;

Confirme le jugement rendu le 21 avril 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE en toutes ses dispositions ;

Déboute M. X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages- intérêts ;

Déboute M. X... de sa demande d' indemnité fondée sur les dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 600 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 615
Date de la décision : 06/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 21 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-07-06;615 ?
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