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24/05/2007 | FRANCE | N°211

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 24 mai 2007, 211


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 4o Chambre C

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 MAI 2007

No 2007 / 211
Rôle No 04 / 16439
S. A. R. L. VAROISE D' EXPLOITATION
C /
Roger X... Liliane Y... épouse X... Z... Jacques A... Gérard B... Michel C...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 6189.
APPELANTE
S. A. R. L. VAROISE D' EXPLOITATION, demeurant Nouveau Port du Lavandou- 83980 LE LAVAND

OU

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Maître Bertrand ROI, ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 4o Chambre C

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 MAI 2007

No 2007 / 211
Rôle No 04 / 16439
S. A. R. L. VAROISE D' EXPLOITATION
C /
Roger X... Liliane Y... épouse X... Z... Jacques A... Gérard B... Michel C...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 6189.
APPELANTE
S. A. R. L. VAROISE D' EXPLOITATION, demeurant Nouveau Port du Lavandou- 83980 LE LAVANDOU

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Maître Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
Monsieur Roger X... né le 28 Février 1938 à VILLENEUVE LE ROI (94290),

demeurant...- 83820 LE RAYOL CANADEL SUR MER
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP ASS ANDREANI H.- DURAND F., avocats au barreau de TOULON

Madame Liliane Y... épouse X... née le 23 Juin 1935 à VITRY SUR SEINE (94400),

demeurant...- 83820 LE RAYOL CANADEL SUR MER
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP ASS ANDREANI H.- DURAND F., avocats au barreau de TOULON

Z...,
demeurant...- 83980 LE LAVANDOU
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Maître Jacques A...
demeurant...- 83980 LE LAVANDOU
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Maître Gérard B...
demeurant... 59400 CAMBRAI
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Monsieur Michel C... né le 02 Mai 1952 à AUBAGNE (13400),

demeurant...- 83400 HYERES
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Maître Ghislaine JOB- RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 13 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007,
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté ministériel du 26 décembre 1967, l' Etat a concédé à la commune du Lavandou l' établissement et l' exploitation d' un port de plaisance. Le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoyait, à son article 26, la possibilité pour le concessionnaire de conclure des contrats d' amodiation de longue durée, portant sur l' installation d' activité commerciales destinées aux usagers, sous le contrôle du Préfet du département, et selon des modèles déterminés par lui. Il prévoyait également, à son article 25 la possibilité, pour le concessionnaire, de conclure des " sous- traités ", pour, sous le contrôle du ministre de l' équipement, confier à des entrepreneurs agréés par celui- ci, l' exploitation des installations portuaires, en contrepartie de taxes fixées par un tarif. Deux avenants, résultant d' arrêtés du Préfet du Var en date des 5 mai 1978 et 25 septembre 1979, y ont apporté un certain nombre de modifications.
Le 30 décembre 1983, la commune du Lavandou a, confié à une société anonyme, le Centre Européen de Promotion- France la réalisation, l' exploitation et la gestion de la zone B du nouveau port de plaisance, et ce, sur le fondement et en application du dit cahier des charges. L' article 14 du dit acte permettait la création d' un certain nombre de commerces et de services, et c' est ainsi qu' a été créé un centre commercial de 4. 800 m ² sur les terre- pleins nord du port du Lavandou. L' article 12 y admet implicitement la présence de " locataires de locaux commerciaux ".
Suivant acte reçu de Maître B..., notaire à Cambrai le 4 juillet 1985, la SCI du Port du LAVANDOU a vendu aux époux X... "... les constructions livrées brut de décoffrage et érigées sur les terrains ci- dessus... " (faisant l' objet d' un état descriptif de division et d' un règlement de copropriété reçu du même notaire le 6 février 1985) "... dont la jouissance a été accordée jusqu' au 31 décembre 1998 dans les contrats de concession et de sous- concession sus- relatés, sauf reconduction ou prorogation de la durée de la concession, ledit terrain sis au Lavandou,... et..., d' une contenance de 5. 066 m ² cadastré section B numéro DP / 1252... ", et qui portent sur :
- une cellule située au rez- de- chaussée du bâtiment J d' une surface de 39 m ² formant le lot no 62 d' une copropriété constituée sur l' immeuble
- une cellule située au rez- de- chaussée du bâtiment B, d' une surface de 25, 10 m ², formant le lot no 5 de la même copropriété.
Ce document explique que le Centre Européen de Promotion- France est la gérante de la société civile immobilière du Porte du Lavandou. Il reproduit, d' autre part, un certain nombre d' articles du cahiers des charges de la concession, et de la convention intervenue le 30 décembre 1983 entre la commune du Lavandou et le Centre Européen de Promotion- France, mais dont le texte présente à la fois des similitudes et des différences avec la copie couverte de ratures et d' annotations manuscrites qui en a été présentée par la SOCIÉTÉ VAROISE D' EXPLOITATION (à moins qu' il ne s' agisse d' actes différents).
Par une délibération du 29 mai 1996, le Conseil Municipal du Lavandou a décidé de résilier le contrat " d' amodiation " du 30 décembre 1983, motif pris de ce que, précisément, l' amodiataire, que serait la SCI du Port du Lavandou a vendu des droits immobiliers, placés sous le régime de la copropriété sur des immeubles appartenant au domaine public maritime. Cette décision a donné lieu à un contentieux devant le juge administratif, et deux jugements du Tribunal Administratif de Nice en date des 28 octobre 1998 et 17 octobre 2000 ont jugé que, du fait de l' entrée en vigueur de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, la commune du Lavandou n' était pas la collectivité gestionnaire du domaine public concerné "... aux dates du 30 décembre 1983 et du 26 septembre 1984, auxquelles ont été respectivement signés le contrat d' amodiation avec le CEP FRANCE, et l' avenant transférant le dit contrat à la SCI Port Lavandou... ", et c' est ainsi que le recours indemnitaire de ces deux sociétés a été rejeté. Toutefois, par arrêt du 31 mars 2004, la Cour Administrative d' Appel de Marseille a annulé le premier de ces deux jugements, rendu le 20 octobre 1998, estimant que contrairement à l' opinion des premiers juges, c' était bien à la commune du Lavandou que l' article 6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par celle du 29 décembre 1983 donnait compétence pour gérer des installations portuaires affectées très majoritairement à une activité de plaisance.
Entre temps, et par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1993, Monsieur et Madame X... ont donné à bail à Monsieur Marc D..., agissant pour le compte d' une société en formation, un local de 40 mètres carrés, à usage de magasin, et une mezzanine, situés sur le port du Lavandou (83980), dans le bâtiment J du centre commercial, pour y exercer une activité de restauration rapide, bar, glacier, salon de thé, et ce, pour une durée de neuf ans, au loyer annuel de 42. 000, 00 francs. Ce bail vise expressément les dispositions du décret no 53- 960 du 30 septembre 1953, et comporte les dispositions rencontrées habituellement dans un bail commercial, sans aucune restriction.
Les locaux ont été exploités par une S. A. R. L. dénommée SOCIÉTÉ VAROISE D' EXPLOITATION, inscrite au Registre du Commerce le 26 mars 1993. Puis, par acte sous seing privé du 10 octobre 1997, cette société a cédé son fonds de commerce à une société BLEU MARINE, pour le prix de 700. 000, 00 francs, sous condition suspensive de l' obtention d' un prêt. Mais l' opération s' est alors révélée irréalisable, parce que les parties ont, en cours de pourparlers, pris conscience que le statut des baux commerciaux était sans application à des locaux situés sur le domaine public maritime.
Suivant assignation du 18 novembre 1999, la société VAROISE D' EXPLOITATION a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon, une demande tendant à ce que le bail commercial conclu entre les parties le 4 janvier 1993 fût déclaré nul conformément aux articles 1108 et 1128 du code civil. Elle expliquait que l' objet du contrat était illicite, et sollicitait la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 700. 000, 00 francs à titre de dommages- intérêts, représentant, la valeur du fonds de commerce, avec intérêts aux taux légal capitalisés à compter de la date de l' assignation. Elle leur réclamait également la somme de 30. 000, 00 francs, à titre d' indemnité, en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par assignations des 22, 25 septembre et 9 octobre 2000, les époux X... ont appelé en cause :
- la Z..., dont l' office notarial a reçu un bail commercial relatif à des locaux similaires, situés dans le même complexe commercial, et qui leur appartiennent également, mais qui ne sont pas ceux loués à la société VAROISE D' EXPLOITATION.
- Maître Gérard B..., notaire, qui a reçu l' acte du 4 juillet 1985, relatif à l' acquisition des deux lots vendus par la SCI Port du Lavandou,
- Maître Michel C..., avocat, qui était à l' époque conseil juridique, et qui a rédigé un bail commercial consenti à l' origine par les époux X... le 15 mars 1986, à la S. A. R. L. BLEUE MARINE, laquelle avait été le tout premier locataire des lieux.
Parallèlement, les époux X... ont fait délivrer à la société VAROISE D' EXPLOITATION, un commandement en date du 20 mars 2002, d' avoir à leur payer une somme de 1. 697, 09 euros, représentant un arriéré de loyers restant dûs, du fait d' indexations contractuelles non appliquées, ainsi qu' un solde de charges non liquidées pour les années 2000, 2001 et 2002. La société VAROISE D' EXPLOITATION a, par une nouvelle assignation du 26 avril 2002, formé opposition à ce commandement, et assigné les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon, afin d' en demander l' annulation.
Toutes ces instances ont été jointes, et par jugement en date du 17 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de Toulon, a déclaré nul et de nul effet le bail commercial en date du 4 janvier 1993, aux motifs essentiels que " le contrat d' amodiation étant censé n' avoir jamais existé, la SCI Port du Lavandou n' a acquis aucun droit de construction sur le domaine public maritime " et que même si celui- ci devait être "... considéré comme valable, il n' autorisait pas la SCI (Port du Lavandou) à vendre des droits immobiliers sur les immeubles qu' elle avait édifiés ".
Mais la société VAROISE D' EXPLOITATION a été déboutée de sa demande de dommages- intérêts, faute de préjudice, ce qui rendait inutile ses différents appels en garantie contre les notaires, et contre Maître C... avocat.
Elle a également été déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer en date du 20 mars 2002, au motif que l' acte visait un autre bail que celui annulé.
Enfin, les époux X... ont été condamnés à payer à Maître Jacques A... ainsi qu' à la Z... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société VAROISE D' EXPLOITATION a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 5 août 2004. Il ne s' agit pas d' un appel limité, et il est dirigé contre toutes les parties présentes aux débats de première instance.
Par conclusions du 26 février 2007, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu' il a déclaré nul le bail commercial liant les parties " ainsi que le commandement délivré (à elle même) le 20 mars 2002 en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail ". Mais, sur ce dernier point, il s' agit d' une erreur, car le Tribunal n' a pas prononcé l' annulation du commandement.
Elle sollicite, en revanche, la réformation de ce jugement sur le rejet de sa demande de dommages- intérêts, et conclut à la condamnation in solidum des époux X... à lui payer la somme de 330. 000, 00 euros, montant auquel elle estime la valeur de son fonds de commerce. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d' expertise, afin d' évaluer son préjudice. Enfin, elle réclame aux époux X... la somme de 4. 500, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du premier mars 2007, les époux X... ont fait valoir que le local donné à bail ne constitue pas un élément du domaine public maritime.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu' il a rejeté les demandes de la société VAROISE D' EXPLOITATION, auxquels ils réclament la somme de 4. 500, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, et pour le cas où il en serait décidé autrement, ils demandent que les notaires, Maître B..., Maître A..., ainsi que le la société civile professionnelle Z..., de même que Maître C... avocat, soient condamnés à les garantir des condamnations susceptibles d' intervenir contre eux. Ils leur réclament, en outre, la même indemnité de 4. 500, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mars 2005, Maître Gérard B... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 15. 00, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance que les époux X... ont acheté en toute connaissance de cause, et en l' état futur d' achèvement, des constructions brutes de décoffrage, conformément à des avant- contrats sous seing privé, et qu' il a " parfaitement assumé son obligation de conseil puisqu' il a systématiquement annexé le contrat de concession et d' amodiation à chacune des ventes qu' il a effectuées ". Il fait plaider, en second lieu, qu' il n' est pas intervenu dans l' établissement du bail en litige, les époux X... s' étant, de surcroît, présentés comme ayant la qualité de commerçant, et l' intention d' exploiter les locaux eux- mêmes.
Par conclusions du 11 mars 2005, Maître A... et la société de notaires à laquelle il appartient ont conclu à leur mise hors de cause et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu' à la condamnation de " tout succombant " à leur payer la somme de 1. 500, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître C... a adopté la même ligne de défense, par des conclusions du 8 novembre 2006, sollicitant en outre la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 3. 800, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
M O T I F S :
La Cour constate d' abord que l' irrecevabilité de l' appel n' est pas soulevée, et qu' elle n' a pas lieu d' être relevée d' office.
Puis, sur les mérites du recours, les motifs de sa décision sont les suivants :
1 / Sur la nullité du bail :
Les époux X... fondent leur appel incident sur l' arrêt rendu par la Cour Administrative d' Appel de Marseille le 31 mars 2004, qui a annulé le jugement du Tribunal Administratif de Nice en date du 28 octobre 1998. En effet, c' est en considération de ce jugement que la décision frappée d' appel énonce que le contrat d' amodiation du 30 décembre devrait être tenu pour inexistant. De cette annulation, ils tirent donc la conséquence qu' " il ne peut plus être soutenu que la commune du Lavandou n' avait pas compétence pour consentir le contrat d' amodiation, ni que les actes et conventions subséquentes parmi lesquelles figurent tant l' acte de vente au profit des époux X... en date du 4 juillet 1985 que le bail commercial en date du 4 janvier 1993 était devenues inexistantes ".
Mais à la vérité, cet arrêt ne modifie en rien la nature des droits que la convention du 30 septembre 1983 est censée avoir conférés au CEPF, voire à la SCI PORT DU LAVANDOU. En effet, le Tribunal a envisagé à juste titre l' éventualité selon laquelle l' acte serait valable, validité sur laquelle ne s' est d' ailleurs pas prononcée la Cour Administrative d' Appel, puisque son arrêt ne concerne que la question de compétence sur laquelle il a été rendu. Dans ce cas, et selon ce qui est prétendu par les époux X..., il s' agirait d' un contrat d' amodiation. Or, d' une telle convention, l' amodiataire ne peut tirer qu' une autorisation domaniale. Limitées dans le temps, celle- ci n' est donnée qu' à titre personnel et précaire par la puissance publique, conformément à des règles qui ne sont pas celles du statut des baux commerciaux. Il s' en suit que le bail commercial, consenti sans réserve le 4 janvier 1993 n' a pu conférer à la société VAROISE D' EXPLOITATION la propriété commerciale, et qu' il est donc vide de son contenu.
D' autre part, il n' est ni démontré, ni seulement prétendu que les bailleurs ou leurs auteurs tiendraient leurs droits d' un bail à construction, tel que prévu par l' article L 251- 3 du code de la construction et de l' habitation, ou d' une autre opération quelconque qui leur aurait conféré un droit réel, dit " de superficie " sur des constructions réalisées par eux, et qui seraient cessibles indépendamment de la propriété des terrains. Ils se bornent à alléguer (page 12 de leurs conclusions) une distinction qu' il faudrait admettre entre la propriété des terres- pleins du port, et les " constructions qui y sont édifiées " sans justifier d' un quelconque titre qui permettrait une telle dissociation, et sans davantage expliquer quel serait ce droit, distinct de la propriété des sols, et que leur aurait conféré leur acquisition du 4 juillet 1985.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu' il a déclaré nul le bail commercial.
2 / Sur le préjudice allégué par la société VAROISE D' EXPLOITATION :
En revanche, il convient d' infirmer ce jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de la société VAROISE D' EXPLOITATION, au motif qu' elle ne fournirait la preuve d' aucun préjudice indemnisable. En effet, en souscrivant un bail commercial, celle- ci étaient censée recueillir le bénéfice de la propriété commerciale afférente à l' établissement qu' elle a mis en exploitation, et qui représente une valeur incontestable. Il convient de recourir à une mesure d' expertise, afin d' en obtenir l' estimation.
3 / Sur la responsabilité de Maître A..., de la Z... ainsi que de Maître C... :
Conscients du fait qu' ils n' ont aucun de lien de droit avec ces notaires et avocat, relativement au bail qui fait l' objet du litige, les époux X... prétendent les faire déclarer responsables de leur préjudice en se fondant sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. Ils expliquent, en fait, avoir pris modèle sur des actes établis pour d' autres opérations avec d' autres co- contractants, et prétendent ainsi faire déclarer les auteurs de ces actes responsable des erreurs qu' ils ont ainsi reproduites. Or, un tel comportement, qui consiste à s' approprier le travail d' autrui sans contrepartie, prive le client du notaire ou de l' avocat ainsi copiés de toute action en responsabilité pour des préjudices non liés aux intérêts sur lesquels ceux- ci ont été consultés.
En effet, il n' existe pas de lien suffisant entre la faute et le préjudice allégués, alors que l' action en responsabilité civile délictuelle n' est possible que pour obtenir réparation d' un préjudice résultant directement du fait dommageable.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a mis hors de cause tous ces appelés en garantie, auxquels les consorts X... seront en outre condamnés à payer la somme de 1. 000, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile (une seule indemnité étant toutefois allouée pour Maître A... et pour la SCP à laquelle il appartient, étant donné l' identité du litige les opposant aux intéressés) et qui s' ajoutera à celles déjà accordées par les premiers juges.
4 / Sur l' appel en garantie dirigé contre Maître B... :
Par contre, cette décision doit être réformée en ce qu' elle n' a pas admis l' appel en garantie des époux X... contre Maître B..., notaire rédacteur de l' acte d' acquisition du 4 juillet 1985.
En effet, la lecture de l' acte en question ne permet pas de connaître la nature des droits vendus par la SCI PORT DU LAVANDOU aux époux X.... Selon les termes qui en sont reproduits ci- avant, il s' agirait de " constructions livrées brut de décoffrage ", sur des terrains dont la venderesse n' avait recueilli que la jouissance, laquelle lui aurait été conférée par "... les contrats de concession et de sous- concession sus- relatés... ". Or, s' il est juridiquement possible, de constituer un droit réel cessible, indépendamment de la propriété du terrain (par exemple par un bail à construction ou emphytéotique), en revanche, une telle opération ne peut résulter ni d' une concession de service public, ni d' une convention d' amodiation, en sorte que, sur cette base, et ainsi que le Tribunal de Grande Instance l' a justement affirmé, le contrat d' amodiation du 30 décembre 1983, à le supposer valable, n' autorisait pas la SCI PORT DU LAVANDOU à vendre des droits immobiliers sur les constructions qu' elle avait édifiées.
Ainsi cet acte étant dépourvu de l' efficacité que les époux X... étaient en droit d' en attendre, c' est à juste titre que ceux- ci ont appelé leur notaire en garantie, puisque par ailleurs, c' est cette anomalie qui a conduit à l' annulation du bail commercial.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant en audience publique, et contradictoirement,
Déclare la société VAROISE D' EXPLOITATION recevables en son appel du jugement rendu le 17 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.
Y faisant droit,
Confirme ce jugement en ses dispositions par lesquelles a été déclaré nul et de nul effet, le bail commercial sous seing privé conclu entre les époux X... et cette société le 4 janvier 1993. Confirme également ce jugement en ce qu' il a mis hors de cause Maître A..., notaire, la Z... ainsi que Maître C..., avocat.

Le confirme également sur l' application faite par le Tribunal de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de ces appelés en garantie, de même que sur la condamnation aux dépens de première instance prononcée à leur profit.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à :
- Maître A... et à la Z... d' une part,
- Maître C... d' autre part,
la somme de mille euros (mille euros) à titre d' indemnité allouée en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Infirme, en revanche le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Et avant plus amplement dire droit,
Ordonne une expertise, et pour y procéder, désigne :
Monsieur Jérôme E..., ..., 06000 Nice. Tél. : ....

Lui donne mission :
1- De prendre connaissance des pièces du dossier et de convoquer les parties et leurs conseils, par lettre recommandée A R quinze jours au moins avant le début de ses opérations.
2- De se transporter sur place, au restaurant " Tilt Food ", au nouveau Port du Lavandou, no J 32, 83980 Le Lavandou, et décrire sommairement les lieux.
3- D' analyser les conditions économiques et environnementales dans lequel le fonds est exploité, en se faisant communiquer, au besoin, la comptabilité de l' entreprise, de même que tous autres documents qu' il estimera utile à l' accomplissement de sa mission.
4- De déterminer s' il y a ou non possibilité de réinstallation, de revente séparée des éléments du fonds de commerce autre que le droit au bail, ou de poursuite de l' activité, au moyen d' une autorisation temporaire d' occupation du domaine public, ou selon toutes autres modalités qui seront précisées par l' expert.
5- De proposer, en fonction de ces éléments, une estimation du préjudice causé à la société VAROISE D' EXPLOITATION, par l' annulation du bail commercial qui liait les parties. Si l' activité a cessé complètement, il conviendra de procéder comme pour l' estimation d' une indemnité d' éviction, la date et les motifs exacts de cette cessation devant toutefois être précisés. Dans le cas contraire la valeur du seul droit au bail sera appréciée par différence entre le loyer qu' il faudrait payer s' il fallait retrouver un local équivalent au prix du marché, et celui qui aurait été payé si le bail avait pu être renouvelé à son expiration, l' expert demeurant toutefois libre de choisir une autre méthode d' estimation s' il la juge plus adaptée.
- Dit que la société VAROISE D' EXPLOITATION devra consigner, au Greffe de la Cour de Céans, dans le délai de deux mois à compter de la date de l' arrêt, une provision de 2. 000, 00
euros (deux mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l' expert et dit que le greffier informera l' expert de cette consignation.
- Impartit à l' expert pour l' accomplissement de sa mission un délai de six mois à compter de la date du versement au greffe de la provision.
- DIT qu' en cas d' empêchement de l' expert ou refus de sa part, il sera pourvu à son remplacement par le Conseiller de la Mise en Etat de la 4 ème Chambre C, lequel est désigné pour surveiller les opérations d' expertise.
- Informe l' expert que les dossiers des parties sont remis aux avoués.
- DIT que l' expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications et recueillir leur observation et y répondre au vu du pré- rapport qui leur sera adressé.
- Dit que l' expert informera le Conseiller de la Mise en Etat de toutes difficultés qui retarderaient le déroulement de ses opérations.
- Dit que par l' accomplissement de cette formalité, il sera déchargé de l' obligation d' envoyer copie aux avocats et aux parties elles- mêmes.
- Dit qu' à l' issue de ses opérations, l' expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d' honoraires et débours, en même temps qu' il l' adressera au magistrat désigné ci- dessus.
- Dit que les parties disposeront à réception de ce projet d' un délai de 15 jours, pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au Conseiller de la Mise en Etat taxateur, afin de débat contradictoire préalablement à l' ordonnance de taxe.
- Réserve les droits des parties
- Enjoint à la partie la plus diligente de conclure au vu du rapport de l' expert dans les deux mois suivant le dépôt du dit rapport sous peine de radiation.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 211
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 17 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-05-24;211 ?
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