17 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2007
No 2007 / 661 OG / AT
Rôle No 05 / 08888
Michèle X...
C /
Me Pierre-Louis Y... S. A CMT COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSION Michel Z...
AGS-CGEA DE MARSEILLE S. A. S. CUMAS (NOUVELLE SOCIETE CUMAS)
Grosse délivrée à : Me DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Me MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Me CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Me MAZZELLA DI BOSCO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 21 Mars 2005, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 684.
APPELANTE
Madame Michèle X..., demeurant...
comparant en personne, assistée de Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Me Pierre-Louis Y..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cessation de la S. A. R. L. CUSTOM MARINE SERVICE ANTIBES (SOCIETE CUMAS), demeurant
représenté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
S. A CMT COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSION, demeurant Chemin de Casselèvres-Zone Industrielle de la Pointe-31790 SAINT JORY
représentée par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie DEHERMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Michel Z... ès qualités de Mandataire Ad hoc de la SARL CUSTOM MARINE SERVICE ANTIBES, demeurant ...
représenté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
AGS-CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette, BP 76514-13567 MARSEILLE CEDEX 02
représenté par Me André-Charles JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
S. A. S. CUMAS (NOUVELLE SOCIETE CUMAS), demeurant 181 Chemin de Puissanton-Centre de Puissanton-06220 VALLAURIS
représentée par Me MAZZELLA DI BOSCO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier GRAND, Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Mme Françoise FILLIOUX, Vice-Président placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2007.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2007.
Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Mme Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Michèle X... a été engagée le 1er février 1997 en qualité de secrétaire comptable par la SOCIETE CUMAS CUSTOM MARINE SERVICE ANTIBES.
Celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce d'ANTIBES qui a désigné Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître G... en qualité de représentant des créanciers.
Suivant jugement du 14 juin 2002, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a arrêté un plan de cession de la SOCIETE CUMAS CUSTOM MARINE SERVICE ANTIBES au profit de la société C. M. T., Maître Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maître Y... es qualité a procédé le 4 juillet 2002 au licenciement économique de Madame Michèle X....
Alléguant une violation de son statut de salariée protégée, Madame Michèle X... a saisi de diverses demandes le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui, par jugement du 21 mars 2005, qui a considéré son licenciement illégitime et a fixé comme suit sa créance sur le passif de la SARL CUMAS CUSTOM MARINE SERVICE ANTIBES :-8. 245, 14 euros à titre de dommages et intérêts-1. 717, 75 euros et 171, 77 euros au titre des salaires et congés payés jusqu'à la fin de la période de protection-1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du statut de salarié protégé-500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ladite décision étant déclarée opposable à L'AGS et au CGEA du SUD EST.
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Appelante de cette décision, Madame Michèle X... demande à la Cour de confirmer le jugement du 21 mars 2005 en ce qu'il a dit qu'elle avait été licenciée en violation de son statut de salariée protégée et de :- déclarer nul son licenciement,- dire qu'elle doit être réintégrée dans les effectifs de la S. A. S. CUMAS venant aux droits de la société C. M. T., elle-même venant aux droits de la SARL CUMAS-condamner in solidum la S. A. S. CUMAS et la S. A. S. C. M. T. à payer à Madame Michèle X... ses salaires à compter du 8 septembre 2002 jusqu'à sa réintégration, soit la somme de 28. 114, 76 euros bruts, outre celle de 2. 811, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, déduction ayant été faite des revenus de substitution-fixer sa créance de ces chefs sur le passif de la SARL CUMAS aux sommes de 28. 114, 76 euros bruts correspondant aux salaires du 8 septembre 2002 jusqu'à sa réintégration et de 2. 811, 47 euros au titre des congés payés afférents-dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamner in solidum la S. A. S. CUMAS et la S. A. S. C. M. T. à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts-fixer sa créance sur le passif de la SARL CUMAS à la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts-condamner la société C. M. T. à lui payer la somme de 3. 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage-fixer sa créance sur le passif de la SARL CUMAS à la somme de 3. 500 euros de ce chef-déclarer l'arrêt à intervenir opposable au C. G. E. A. et à l'A. G. S.- lui allouer une indemnité de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Maîtres Y... et Z..., en leurs qualités respectives, concluent principalement à la confirmation du jugement entrepris ; subsidiairement, en cas d'octroi à Madame Michèle X... de l'indemnité compensatrice des salaires à échoir jusqu'à sa réintégration, au rejet de sa demande de complementaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef et en raison du non respect de son statut de salarié protégé, ainsi que les salaires à échoir jusqu'au terme de la période de protection ; en toute hypothèse au débouté de la demande pour violation de la priorité de réembauchage.
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La société C. M. T., qui soutient qu'elle n'a pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et à la condamnation de Madame Michèle X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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L'AGS et le CGEA du SUD-EST, qui s'en rapportent aux écritures de Maître Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession quant à la demande de réintégration, concluent à le confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement et le respect de la priorité de réembauchage, et à la constatation que les autres demandes n'entrent pas dans le cadre de la garantie AGS.
En tout état de cause, ils concluent à l'opposabilité à leur égard de l'arrêt à intervenir dans les limites et plafonds légaux.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
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MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement
Attendu qu'il est constant que Madame Michèle X... a été déléguée du personnel jusqu'au 18 février 2002, en sorte qu'en application de l'article L 425-1 du Code du Travail l'employeur devait, pendant les six mois suivant l'expiration de son mandat, solliciter l'avis du Comité d'Entreprise et l'autorisation de l'Inspection du Travail, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ;
Sur la demande de réintégration
Attendu qu'en sollicitant exclusivement des dommages et intérêts devant le Conseil de Prud'hommes, Madame Michèle X... a, implicitement mais nécessairement, renoncé à solliciter sa réintégration ;
Qu'en particulier, le paiement des salaires jusqu'à l'expiration de la période de protection qu'elle a demandé est exclusif d'une demande de réintégration ;
Qu'ayant obtenu satisfaction de la juridiction prud'homale tant sur les dommages et intérêts que sur le paiement des salaires pendant la période de protection, elle n'est recevable qu'à contester le montant des sommes allouées mais non le principe de leur attribution qui est incompatible avec une réintégration ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la solliciter devant la Cour ;
Que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ;
Sur la demande de rappel de salaire jusqu'à la réintégration
Attendu que cette demande est sans objet en l'absence de réintégration ;
Sur l'indemnisation
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté susvisée de la salariée et des autres éléments de la cause, les premiers juges ont justement alloué à Madame Michèle X... une indemnité de 8. 245, 14 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, outre les salaires et congés payés jusqu'à la fin de la période de protection ;
Sur la priorité de réembauchage
Attendu que la lettre de licenciement portait mention de la priorité de réembauchage ;
Que celle-ci ne s'impose à l'employeur qu'à compter du jour où la salariée a demandé à en bénéficier ;
Qu'en l'espèce Madame Michèle X... n'a usé de cette faculté que par courrier du 30 décembre 2002 ;
Qu'au surplus la société C. M. T. justifie que le poste d'assistante commerciale pour lequel elle avait préalablement engagé le 2 décembre 2002 Mademoiselle H... n'était pas compatible avec la qualification de secrétaire-comptable de Madame Michèle X... ;
Que celle-ci sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur la mise hors de cause de la société C. M. T.
Attendu que l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail est exclu pour les salariés dont le licenciement a été autorisé par le plan de cession ;
Qu'en vertu de l'article 63 de la loi de 1985, la mise hors de cause de la société C. M. T. doit être prononcé ;
Article 700- dépens
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'échouant dans son recours, Madame Michèle X... doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Michèle X... aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT