La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°262

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 03 mai 2007, 262


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2007
FG
No 2007 /

Rôle No 06 / 15425

L' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D' H. L. M. DE LA SEYNE- SUR- MER

C /

SCP X... ET Z...
Jean Cyrille Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 Juin 1998 et suite aux arrêts rendus par la 1ère chambre section D de la Cour d' appel d' Aix- en- Provence en date des 28 mai 2003 et 18 mai 2005

APPE

LANT

L' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D' H. L. M. DE LA SEYNE- SUR- MER, dont le siège est 17 rue Camille Pelletan- 83500 LA SEYNE SUR MER

repr...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2007
FG
No 2007 /

Rôle No 06 / 15425

L' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D' H. L. M. DE LA SEYNE- SUR- MER

C /

SCP X... ET Z...
Jean Cyrille Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 29 Juin 1998 et suite aux arrêts rendus par la 1ère chambre section D de la Cour d' appel d' Aix- en- Provence en date des 28 mai 2003 et 18 mai 2005

APPELANT

L' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D' H. L. M. DE LA SEYNE- SUR- MER, dont le siège est 17 rue Camille Pelletan- 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Huguette RUGGIRELLO- FABRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

LA SCP Jacqueline X... et Jean- Claude Z...,
dont le siège est 40 quai Hoche- BP 3- 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour

Monsieur Jean Cyrille Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle totale numéro 98 / 10024 du 13 / 12 / 1999 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' Aix- en- Provence)
né le 15 Décembre 1949 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant...- 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 22 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS,

Attendu que l' Office public municipal d' Habitations à Loyer Modéré de La Seyne- sur- Mer a acquis un terrain et fait construire des logements sociaux à La Seyne- sur- mer au moyen de deux prêts à l' accession à la propriété, aidés par l' Etat, un prêt de la Caisse des prêts aux organismes d' HLM et un prêt du Crédit Foncier de France, ce dernier prêt destiné à être transféré aux acquéreurs d' appartement ; que c' est ainsi qu' a pu être édifié l' ensemble immobilier Les Restanques à La Seyne- sur- mer et que les appartements ont été vendus avec une reprise de prêts aidés et qui pouvaient être payés en partie au moyen d' une aide personnalisée au logement, permettant à des personnes à revenus modestes d' acquérir un appartement moyennant une charge minime de remboursement de prêt, dans des conditions plus favorables que celle du marché privé ;

Attendu que, par acte passé le 17 mars 1984 devant la SCP Jacqueline X... et Jean- Claude Z..., notaires associés à La Seyne- sur- mer, l' office public municipal d' HLM de la Seyne- sur- mer a vendu à M. Jean Y... un appartement dans le bâtiment demande 2 de l' ensemble immobilier Les Restanques ; que M. Y... a payé 15. 384 F et le solde correspondait à un prêt de 428. 280 F remboursable en 20 ans, prêt à l' accession à la propriété dont le bénéfice était transféré à M. Y... ;

Attendu qu' au bout de quelques années, M. Jean Y... a cessé de payer ses mensualités et que le Trésorier public, trésorerie générale du Var, a adressé un commandement de payer à M. Y... ;

Attendu que M. Y... a fait assigner le Trésorier public, trésorerie générale du Var et l' office public municipal d' HLM de La Seyne- sur- mer devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt et de lui rembourser les intérêts déjà payés, lui verser 75. 000 € à titre de dommages et intérêts et prononcer la nullité du commandement ;

Attendu que l' office public municipal d' HLM a dénoncé l' assignation à la SCP X... et Z..., notaires ;

Attendu que, par jugement en date du 29 juin 1998, le tribunal d' instance de Toulon a dit que l' office public municipal d' HLM de La Seyne- sur- mer était déchu de la totalité des intérêts du prêt consenti à M. Y... en application de l' article 31 de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur à l' époque, dit que les intérêts déjà payés par M. Y... s' imputeront sur le capital restant dû, débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, condamné l' office public municipal d' HLM aux dépens, débouté celui- ci de sa demande en garantie, l' a condamné à payer à la SCP X... et Z... la somme de 4. 000 F en application des dispositions de l' article de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que l' office public municipal d' HLM a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, par arrêt en date du 28 mai 2003, la cour d' appel d' Aix- en- Provence a confirmé le jugement, débouté l' office public municipal d' HLM de sa demande de dommages et intérêts contre M. Y..., y ajoutant, a ordonné à l' office public municipal d' HLM de communiquer le montant des intérêts versés au titre du prêt litigieux depuis sa souscription, le montant des intérêts de droit courus sur ces sommes à compter de leur perception, et le montant dû en arriéré de capital par M. Y... arrêté à la date de la décision à intervenir, condamné l' office public municipal d' HLM à payer à la SCP X... et Z... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, renvoyé l' affaire pour le surplus à une audience ultérieure, réservé les dépens ;

Attendu que, par arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l' office public municipal d' HLM contre cet arrêt ;

Attendu que, par arrêt du 18 mai 2005, la cour d' appel d' Aix- en- Provence a dit que l' office public municipal d' HLM versera aux débats sous astreinte le montant des intérêts de droit courus à compter de leur perception sur le montant des intérêts versés au titre du prêt litigieux depuis sa souscription ;

Attendu que, par arrêt complétif, du 18 mai 2005, la cour d' appel d' Aix- en- Provence a ordonné à l' office public municipal d' HLM de verser une provision de 61. 189 € à M. Jean Y... ;

Attendu que l' office public municipal d' HLM a versé aux débats un tableau comportant l' état des sommes recouvrées par lui au titre du prêt aidé dont bénéficiait M. Y..., avec précision de ce qui avait été payé par M. Y... sur ses deniers et de ce qui provenait de l' aide personnalisé au logement, et avec distinction de la part remboursement de capital et de la part intérêts ;

Attendu que, par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2007, l' office public municipal d' HLM demande à la cour de lui donner acte de ce qu' il a versé aux débats le décompte des intérêts courus à compter de leur perception sur le montant des intérêts versés au titre du prêt litigieux, sans déduire la part APL pour la période de juin 1984 à décembre 1991, de faire injonction à M. Y... d' avoir à produire sous astreinte le décompte des sommes perçues au titre de l' APL de débouter M. Y... de sa demande subsidiaire d' expertise, de condamner M. Y... à payer à l' office public municipal d' HLM de La Seyne- sur- mer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner aux dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU, avoués ;

Attendu que l' office public municipal d' HLM rappelle que pour avoir réaliser cette opération de construction, il avait souscrit deux prêts, l' un de 5. 047. 907, 10 € accordé par la Caisse des prêts aux organismes d' HLM dans le cadre d' un prêt aidé par l' Etat, l' autre de 1. 006. 163, 51 € accordé par le Crédit foncier de France dans le cadre d' un autre prêt d' accession à la propriété aidé par l' Etat ; qu' elle expose que le deuxième prêt a été transféré aux 150 accédants qui ont ainsi pu bénéficier des conditions privilégiées de ce prêt ; qu' il rappelle que le Commissaire de la République le 13 septembre 1983 a autorisé le maintien du prêt aidé par l' Etat au bénéfice de M. Y... pour un montant maximum de 65. 290, 87 € ;
qu' elle rappelle par acte passé devant MoLABORDE du 17 mai 1984, l' office a vendu aux époux Y... les lots nos 242 et 235 des Restanques consistant en un appartement T 5 moyennant le prix de 67. 636, 14 €, dont 65. 282, 54 € par ce prêt ; qu' il rappelle que le Trésor public a délivré le 9 mai 1996 un commandement de payer la somme de 6. 161, 31 € correspondant à leur quote- part des mensualités non couvertes par l' APL pour les années 1993 à 1995 et un commandement de payer 450, 59 € pour la quote- part de janvier à mars 1995 ;

Attendu que l' office estime qu' il n' y a pas lieu à liquider l' astreinte alors qu' il a fait le nécessaire pour délivrer tous documents et que de son côté M. Y... n' a jamais répondu à l' injonction d' avoir à justifier du montant de l' APL reçu ; qu' elle fait valoir l' article 36 de la loi du 9 juillet 1981 qui rappelle que le montant de l' astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée ;
que sur la nouvelle condamnation à payer une indemnité provisionnelle, l' office rappelle que M. Y... a déjà perçu une somme de 61. 189 € pour un appartement dont le prix était de 67. 636, 14 € et qu' il ne peut obtenir le remboursement de sommes qu' il n' a pas payées ;

Attendu que, par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 mars 2007, M. Y... demande à la cour de :
- au principal, constater que l' appelant n' a pas respecté l' injonction qui lui avait été donnée sous astreinte par l' arrêt du 18 mai 2005, liquider l' astreinte et payer à M. Y... la somme de 3. 000 €, enjoindre à l' office de produire le tableau demandé, condamner l' office à lui payer la somme de 90. 088, 68 €, débouter l' office de sa demande d' injonction,
- subsidiairement débouter l' office de l' ensemble de ses demandes, constater que l' appelant n' a pas respecté l' injonction qui lui avait été donnée sous astreinte, liquider en conséquence le montant de l' astreinte conformément audit arrêt et condamner l' office à lui payer la somme de 3. 000 €, ordonner la désignation d' un expert judiciaire aux fins d' effectuer le décompte des

intérêts de droits sur les intérêts perçus au fur et à mesure de leur date de perception, aux frais avancés de l' office,
- en toutes hypothèses condamner l' office à verser à M. Y... la somme de 7. 000 € en application des dispositions de l' article de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner l' office à payer les dépens de première instance et d' appel avec distraction au profit de la SCP SIDER ;

Attendu que l' instruction de l' affaire a été définitivement close le 21 mars 2007 ;

MOTIFS,

- Sur les points restant à juger :

Attendu qu' au vu des décisions antérieures définitives, il reste à la cour à statuer sur :
- la demande de liquidation d' astreinte formée par M. Y...,
- le montant des intérêts versés par M. Y... dans le cadre de son prêt pour la période considérée, de juin 1984 à décembre 1993,
- le montant éventuellement dû par l' office à M. Y... compte tenu des intérêts au taux légal échus sur ces sommes ;

- Sur la demande de liquidation d' astreinte formée par M. Y... :

Attendu que l' astreinte dont s' agit est une astreinte provisoire dans un litige dont la cour restait saisie ;

Attendu que le tableau de versement capital, intérêts, assurance, sur vingt ans, dont la production a été mise à la charge de l' office public municipal d' HLM est un document complexe et que l' office public d' HLM a dû le rétablir après de longues recherches alors que M. Y... était aussi bien à même de le reconstituer que l' office des HLM ;

Attendu que le refus de M. Y... de communiquer les éléments relatifs aux aides reçues pour le paiement de cet emprunt ont considérablement ralenti le travail de reconstitution de l' office d' HLM ;

Attendu que M. Y... ne peut se plaindre du retard dans la présentation d' un document dont certains éléments dépendaient des informations qu' il a refusé de donner ;

Attendu que dans ces conditions, et par application de l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991 l' astreinte provisoire sera supprimée et qu' il n' y a pas lieu à liquidation ;

- Sur le montant des intérêts versés par M. Y...

Attendu que' un prêt sur vingt ans à mensualité constante fait l' objet d' une répartition de la part des intérêts et de la part du capital étalée dans le temps ;

Attendu que, pour mai 1984 à mai 2003, le prêt se présente ainsi :
- part capital 49. 739, 52 €
- part intérêts 45. 239, 83 €,
- part assurance 2. 683, 75 €,
total à payer : 97. 663, 10 €,
sur ce total a été payé : 69. 436, 45 €, dont 59. 891, 84 € au titre de l' aide au logement ;

Attendu qu' il résulte de ces tableaux que le montant des intérêts, lui- même affecté des intérêts au taux légal à partir de chaque mensualité de versement, ne dépasse pas la somme de 61. 189 € que M. Y... a déjà reçu à titre de provision, étant observé au surplus que la part de remboursement de l' emprunt, capital et intérêts, correspondant à la prise en charge par la caisse d' allocations familiales au titre de l' aide au logement dépasse largement le capital remboursé ;

Attendu qu' au vu des décisions définitives précédentes, il s' agit de rembourser à M. Y... les intérêts perçus, eux- mêmes avec intérêts, et non le capital, sauf à lui procurer un enrichissement sans cause ;

Attendu que M. Y... sera débouté de sa demande ;

Attendu que les autres demandes de M. Y... sont sans objet ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que, dans un souci d' équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu les arrêts de cette cour des 28 mai 2003 et 18 mai 2005,

Statuant sur les seuls points non encore jugés,

Déboute M. Jean Y... de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu' elle aura exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 262
Date de la décision : 03/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 29 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-05-03;262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award