La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°191

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 29 mars 2007, 191


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3 Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2007

No 2007/191

Rôle No 05/01658

Compagnie SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION

C/

S.A SPIE FONDATIONS

Société ENTREPRISE PACCHIOSI DRILL FRANCE

S.A SOLETANCHE BACHY FRANCE

SA CHANTIERS MODERNES

SMABTP

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2004 enregistré au rép

ertoire général sous le no 00/477554.

APPELANTES

Compagnie SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en c...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3 Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2007

No 2007/191

Rôle No 05/01658

Compagnie SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION

C/

S.A SPIE FONDATIONS

Société ENTREPRISE PACCHIOSI DRILL FRANCE

S.A SOLETANCHE BACHY FRANCE

SA CHANTIERS MODERNES

SMABTP

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 00/477554.

APPELANTES

Compagnie SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, assureur de la Société PACCHIOSI DRILL, demeurant VIA CORTE D.APPELLO II - 10122 TORINO - 99 ITALIE

représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard LATHOUMETIE, avocat au barreau de TOULON

S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la SOCIETE SAE, elle-même venant aux droits de la SOCIETE BORIE, laquelle vient aux droits de la SOCIETE JEAN PIERRE ADAM

Appelante et intimée, demeurant 143 Avenue de Verdun - 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S.A SPIE FONDATIONS, demeurant Parc St Christophe - 10 Avenue de l'Entreprise - 95863 CERGY-PONTOISE

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société ENTREPRISE PACCHIOSI DRILL FRANCE, demeurant 3 Rue du Boccadok - 75008 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

S.A SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la Société SOLETANCHE ENTREPRISE, demeurant 6 rue de Watford - BP 511 - 92005 NANTERRE CEDEX

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CHANTIERS MODERNES, demeurant 18 Avenue Gustave Eiffel - 33600 PESSAC

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Guy KAROUBY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Assureur en responsabilité civile de la Société SOLETANCHE BACHY et de la Société BORIE SAE, assignée le 18.07.2005 à domicile, demeurant 114, Avenue Emile Zola - 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP LOURTAUT A. - BILLET-JAUBERT E. - DEOUS D., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président

Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur

Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 29 Mars 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

En 1996, le Groupement d'entreprises SPIE BATIGNOLLES BORIE SAE PERFOREX a réalisé pour le compte de l'Etat le tunnel Nord autoroutier de la traversée souterraine de TOULON.

Suite à un effondrement, la Société BORIE SAE a sous-traité des travaux de « jet grouting » à la Société SPIE FONDATIONS, agissant en tant que mandataire du Groupement d'entreprises SPIE PACCHIOSI DRILL FRANCE.

Début mai 1998, une présence importante de coulis de ciment a été constatée dans les canalisations des eaux pluviales de la Ville de TOULON.

La ville a mis en demeure la DDE de faire effectuer les travaux de nettoyage du réseau d'eaux pluviales.

Le Groupement d'entreprises SPIE BATIGNOLLES BORIE SAE PERFOREX a déclaré le sinistre à son assureur, la Société SMABTP, laquelle a dénié sa garantie.

M. G... a été désigné en qualité d'expert avec mission de décrire les désordres et d'en rechercher les responsables.

Suivant un marché à forfait du 7 septembre 1998, la Société BORIE SAE, gérante du groupement d'entreprises, a confié le nettoyage du réseau à la Société CHANTIERS MODERNES.

Dès le début de l'exécution du contrat de nettoyage, la Société CHANTIERS MODERNES a invoqué un dépassement financier.

M. G... a été désigné en qualité d'expert avec mission d'évaluer le coût réel des travaux.

En cours d'expertise, il est apparu que la Société SOLETANCHE BACHY avait déjà, en 1996, réalisé des travaux de jet grouting.

La Société BORIE a mis en cause la Société SOLETANCHE BACHY.

M. G... a déposé des deux rapports le 27 décembre 1999.

La Société FOUGEROLLE BORIE, venant aux droits de la Société BORIE SAE, a assigné la Société SPIE FONDATIONS, la Société PACCHIOSI, la Société SOLETANCHE BACHY, la Société CHANTIERS MODERNES, la Société SMABTP et la Société REALE MUTUA en paiement du coût des travaux de nettoyage réalisés par la Société CHANTIERS MODERNES. La Société CHANTIERS MODERNES a sollicité le paiement de l'intégralité des travaux de nettoyage.

Par un jugement en date du 18 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULON la condamné la Société SPIE FONDATIONS et la Société PACCHIOSI solidairement à payer à a Société EIFFAGE la somme de 116.514,95 Euros correspondant à la moitié du coût des travaux facturés par la Société CHANTIERS MODERNES, condamné la Société REALE MUTUA à garantir la Société PACCHIOSI, débouté la Société EIFFAGE pour le surplus et débouté la Société CHANTIERS MODERNES de toutes ses demandes autres que celle de se voir régler le montant du marché, soit 233.029,90 Euros.

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la Société FOUGEROLLE BORIE, a interjeté appel le 18 octobre 2004 et la Compagnie REALE MUTUA le 28 février 2005.

Vu les conclusions de la Compagnie SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (en abrégé REALE MUTUA) en date du 4 mai 2005 ;

Vu les conclusions de la Société SPIE FONDATIONS en date du 8 juillet 2005 ;

Vu les conclusions de la Société CHANTIERS MODERNES en date du 20 juillet 2005 ;

Vu les conclusions de la Société SOETANCHE BACHY FRANCE en date du 20 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de la SMABTP en date du 13 avril 2006 ;

Vu les conclusions de la Société PACCHIOSI DRILL FRANCE en date du 28 août 2006 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits des Sociétés SAE et BORIE, en date du 17 janvier 2007 ;

SUR QUOI,

Attendu que la régularité de la procédure en appel n'étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

I – Sur la responsabilité du sinistre :

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a mis la Société SOLETANCHE BACHY hors de cause et a déclaré la Société BORIE SAE et les Sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE responsables de l'engorgement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de TOULON ;

Que, contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'est pas établi, en effet, que ce réseau était partiellement engorgé avant les travaux de GET GROUTING exécutés par les Sociétés SPIE FONDATIONS – PACCHIOSI, fin 1997-début 1998, ni, à supposer qu'il l'ait été, que ce soit des travaux exécutés par la Société SOLETANCHE BACHY, deux ans auparavant, qui soient à l'origine de cet engorgement partiel.

Qu'aucun constat de l'état du réseau avant les travaux de GET GROUTING n'a été établi, que tous les dépôts trouvés dans le réseau avaient la même couleur gris-verdâtre et provenaient donc, jusqu'à preuve du contraire, du même chantier, qu'enfin, les dépôts qui pouvaient se trouver dans le réseau avant les travaux des Sociétés SPIE – PACCHIOSI pouvaient parfaitement provenir d'autres chantiers que de celui exécuté par la Société SOLETANCHE BACHY ;

Que la preuve n'est donc pas rapportée que la Société SOLETANCHE BACHY ait commis une faute ayant concouru au sinistre ;

Attendu qu'il résulte du contrat de sous-traitance du 21 novembre 1997 que les travaux de GET GROUTING étaient confiés aux Sociétés SPIE – PACCHIOSI, mais que la récupération et la décantation des rejets du GET GROUTING étaient à la charge de l'entrepreneur principal, le Groupement BORIE SAE ;

Attendu que, dès le début des opérations de GET GROUTING en décembre 1997, il est apparu que l'installation de décantation des rejets était insuffisante ;

Que les deux parties se sont alors accusées mutuellement d'être responsable de cette insuffisance ;

Qu'elles n'en ont pas moins pris les mesures qui leur ont paru nécessaires et suffisantes pour ne pas rejeter le coulis de ciment dans le réseau pluvial, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de chantier qui sont versés aux débats et de la correspondance qu'elles ont échangée à ce sujet en décembre 1997 ;

Que, malheureusement, ces mesures ont été insuffisantes puisque, malgré ce, le réseau pluvial de la Ville de TOULON a été obstrué par du coulis de ciment ;

Que les deux parties en sont incontestablement responsables ; qu'il leur appartenait, en effet, à l'une et à l'autre, de s'assurer que les moyens de décantation mis en œuvre étaient suffisants et que l'eau qui était rejetée dans le réseau pluvial n'était pas chargée de coulis de ciment ;

Que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a condamné les Sociétés SPIE – PACCHIOSI à payer à la Société BORIE SAE, devenue EIFFAGE, la moitié du coût du nettoyage du réseau pluvial effectué par la Société LES CHANTIERS MODERNES, les autres sommes réclamées par la Société EIFFAGE n'étant pas justifiées ;

II – Sur la garantie des compagnies d'assurances :

Attendu que c'est à tort que le premier juge a dit que la SMABTP ne devait pas sa garantie ;

Qu'en effet, comme dit ci-dessus, dès qu'elle a constaté l'insuffisance du système de décantation installé, la Société BORIE SAE a augmenté la capacité de décantation de celui-ci ;

Qu'elle a donc pris les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement des dommages ;

Que certes ces mesures ont été insuffisantes ;

Qu'il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas voulu causer le dommage et que sa faute n'est ni intentionnelle, ni dolosive ;

Que la SMABTP lui doit donc sa garantie par application de l'article 113-1 du Code des assurances et doit, en conséquence, être condamnée à lui payer l'autre moitié du coût du nettoyage du réseau pluvial effectué par la Société LES CHANTIERS MODERNES ;

Que, pour les mêmes motifs, la Compagnie REALE MUTUA doit sa garantie à son assuré, la Société PACCHIOSI ;

III – Sur le marché de la Société CHANTIERS MODERNES :

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a dit que, dans un marché à forfait, les risques d'imprévu pèsent sur l'entrepreneur ;

Qu'il appartenait à la Société LES CHANTIERS MODERNES de s'assurer de la quantité et de la qualité des matériaux à extraire avant de signer le marché forfaitaire du 7 septembre 1998 ;

Qu'elle savait qu'il s'agissait de coulis de ciment, puisque cela est indiqué dans le marché, qu'elle pouvait parfaitement prélever des échantillons et faire toutes vérifications utiles avant de signer ;

Qu'elle est mal fondée, en conséquence, à invoquer des anomalies indécelables et des difficultés imprévisibles ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la somme qui lui est due ne peut excéder la somme forfaitaire de 1.528.576 Francs HT prévue au marché ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la SMABTP à payer à la Société EIFFAGE la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'elle l'a contrait d'exposer par suite de son refus de garantie ;

Attendu que les demandes des autres parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont injustifiées ;

Attendu que la SMABTP et la Compagnie REALE MUTUA, qui succombent en appel, doivent être condamnées aux dépens de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare les appels recevables.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SMABTP ne devait pas sa garantie.

Dit que la SMABTP doit sa garantie à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION.

Condamne, en conséquence, la SMABTP à payer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 116.514,95 Euros HT (Cent seize mille cinq cent quatorze Euros et quatre vingt quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1998.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Condamne la SMABTP à payer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 5.000 Euros (Cinq mille Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Condamne in solidum la SMABTP et la Compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. PELLISSIER D. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 191
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 18 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-29;191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award