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08/03/2007 | FRANCE | N°130

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0346, 08 mars 2007, 130


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2007

No 2007/ 130

Rôle No 05/11159

Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE

C/

Association des COMMERÇANTS DU CENTRE MAYOL

Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 2 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00574.

APPELANTE

Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE

dont le siège est sis 1

rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guenault - B.P. 75 - 91080 COURCOURONNES

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2007

No 2007/ 130

Rôle No 05/11159

Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE

C/

Association des COMMERÇANTS DU CENTRE MAYOL

Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 2 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00574.

APPELANTE

Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE

dont le siège est sis 1 rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guenault - B.P. 75 - 91080 COURCOURONNES

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Association des COMMERÇANTS DU CENTRE MAYOL

dont le siège est sis rue du Murier - 83000 TOULON

représentée par la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2007,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

***FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. CARREFOUR Hypermarchés France a formé, le 7 février 1990, avec d'autres sociétés commerciales l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL à TOULON ayant pour objet d'assurer le lancement, l'organisation, l'animation et la promotion dudit Centre.

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2005, le Tribunal de Commerce de TOULON, statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, a condamné la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France à payer à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL la somme de 49.554,72€ représentant le montant des cotisations des 3 et 4èmes trimestres 2004, procurant les ressources de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL, outre une somme de 4.955,47€ à titre de clause pénale et celle de 800€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A. CARREFOUR Hypermarchés France a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2006 tendant à faire juger :

- que la clause des statuts de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL limitant le droit de démissionner des membres n'est pas valide comme contraire au principe de la liberté d'adhérer à une association et de s'en retirer,

- que "fin d'année 2003", la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France a donné sa démission si bien qu'elle ne peut pas être poursuivie en paiement des cotisations dues au titre de l'année 2004,

- subsidiairement, que la "cause" de son adhésion à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL est illicite à la liberté d'adhérer dès lors qu'il lui était fait obligation, par son acte d'acquisition d'un lot dans la copropriété du Centre Commercial MAYOL, d'adhérer à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL constituée aux fins de promouvoir le centre commercial.

Vu les prétentions et moyens de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL dans ses conclusions au fond en date du 5 octobre 2006 tendant à faire juger :

- que les premiers juges n'ont pas méconnu le principe de la liberté d'association dès lors que l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL était formée pour une durée déterminée de 30 années et que l'article VII desdits statuts interdisait la démission anticipée, sauf cas limités,

-que les premiers juges ont justement appliqué les styatuts non contraires aux principes généraux du droit ;

l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la SA CARREFOUR Hypermarchés France a donné sa démission de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2004, en invoquant des "contraintes économiques l'amenant à revoir ses coûts d'exploitation de manière drastique" ; qu'il ne peut être tenu compte de sa démission donne "en fin d'année 2003" de manière informelle au cours d'un "entretien" ; qu'elle n'a produit aucun effet ;

Attendu que l'article VII des statuts de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL (dont la durée est fixée à 30 années selon l'article IV des mêmes statuts), stipule que "les associés sont démissionnaires en cas de cessation d'activités dans le Centre ou de cession de leurs fonds de commerce" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, "tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire" ; que la liberté d'association a pour corollaire la liberté de ne pas s'associer, ou, ayant adhéré à une association, de ne pas en demeurer membre ; que la SA CARREFOUR Hypermarchés France dénommé l'Acquéreur s'était engagée en sa qualité de copropriétaire d'un lot qu'elle acquérait dans le centre commercial, et en qualité d'exploitant dudit lot, à adhérer à une association regroupant tous les exploitants du centre commercial aux fins de le promouvoir ; que cette clause lui faisait l'obligation d'adhérer à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL devant être constitué, et à maintenir son adhésion aussi longtemps qu'elle exploiterait ou ferait exploiter son lot dans la copropriété, est entachée d'une nullité absolue, comme contraire à la liberté de se retirer en tout temps de ladite association ; qu'il importe peu que l'association ait été formée pour une durée déterminée dès lors que la durée fixée pour l'existence de l'association est longue et s'apparente à une durée indéterminée et dès lors, surtout, que la période durant laquelle la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France est susceptible d'exploiter ou de faire exploiter le lot de copropriété et est donc tenue d'un engagement n'est pas connue ; que la nullité de la clause restreignant à l'excès le doit pour les membres de l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL de démissionner, n'entraîne pas le droit pour la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France de s'en retirer à tout moment ; que la loi du 1er juillet 1901 en son article 4 et les statuts règlent les conséquences de la démission quant au paiement des cotisations qui peuvent être réclamées aux membres démissionnaires.

Attendu que les cotisations procurant à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL ses ressources pour l‘année 2004 sont dues par la S.A. CARREFOUR Hypermarchés France tant en application de la loi du 1ert juillet 1901 (article 4) que des statuts de l'association (article VII à X) ; qu'ayant démissionné, le 4 février 2004, la SA CARREFOUR Hypermarchés France reste redevable des cotisations échues et de l'année courante (cotisations appelables par quart les 1ers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année) dont le montant annuel a été décidé en fonction des "budgets" de campagne publicitaire pour l‘année 2004, conformément aux statuts, lors de l'assemblée générale de l'association tenue, le 4 décembre 2003, en présence du représentant de la SA CARREFOUR Hypermarchés France ; que la demande en paiement forcé par l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL relativement aux cotisations des 3 et 4èmes trimestres 2004 est donc, en toute hypothèse, bien fondée ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus en ce qui concerne la condamnation pécuniaire de la SA CARREFOUR Hypermarchés France ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l‘article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la SA CARREFOUR Hypermarchés France comme régulier en la forme.

Au fond, conforme le jugement déféré en ses dispositions condamnant la SA CARREFOUR Hypermarchés France à payer à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL certaines sommes.

Toutefois le précisant, dit que la SA CARREFOUR Hypermarchés France a pu valablement donner sa démission à effet au 31 décembre 2004 pour le règlement des cotisations.

Y ajoutant, condamne la SA CARREFOUR Hypermarchés France à porter et payer à l'Association des Commerçants du Centre Commercial MAYOL la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SA CARREFOUR Hypermarchés France aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués Jérôme LATIL * Pascale PENNAROYA-LATIL * Gilles ALLIGIER, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 08/03/2007

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Démission - Association de commerçants - / JDF

La liberté d'association ayant pour corollaire la liberté de ne pas s'associer ou, ayant adhéré à une association, de ne pas en demeurer membre, une clause des statuts d'une association de commerçants d'un centre commercial stipulant que ¿les associés sont démissionnaires en cas de cessation d'activités dans le centre ou de cession de leurs fonds de commerce¿ est entachée d'une nullité absolue, comme contraire à la liberté de se retirer en tout temps de ladite association. Il importe peut que l'association ait été formée pour une durée déterminée dès lors que la durée fixée pour l'existence de l'association est longue et s'apparente à une durée indéterminée et dès lors, surtout, que la période durant laquelle la société adhérente appelante est susceptible d'exploiter ou de faire exploiter le lot de copropriété n'est pas connue. Pour autant, la nullité de la clause restreignant à l'excès le droit pour les membres de l'association de démissionner n'entraîne pas le droit pour la société appelante de s'en retirer à tout moment. La loi du 1er juillet 1901 en son article 4 et les statuts règlent les conséquences de la démission quant au paiement des cotisations qui peuvent être réclamées aux membres démissionnaires


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulon, 02 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-08;130 ?
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