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28/01/2007 | FRANCE | N°157

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0003, 28 janvier 2007, 157


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 10283

Charles Omer X...
AJ Totale 04 / 12 / 2006

C /

Mireille Jeannine Y...

Grosse délivrée
le :
à : SCP BLANC
SCP COHEN
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 10104.

APPELANT

Monsieur Charles Omer X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2006 / 011286 du 04 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 09 Septembre 1946 à SOUSSE (TUNI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 10283

Charles Omer X...
AJ Totale 04 / 12 / 2006

C /

Mireille Jeannine Y...

Grosse délivrée
le :
à : SCP BLANC
SCP COHEN
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 10104.

APPELANT

Monsieur Charles Omer X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 011286 du 04 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 09 Septembre 1946 à SOUSSE (TUNISIE),

demeurant...- 13013 MARSEILLE

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEE

Madame Mireille Jeannine Y...

née le 25 Février 1945 à MARSEILLE (13000),

demeurant C / O M. Richard X...-...- 13014 MARSEILLE

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François FILLERON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie- Sol ROBINET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie- Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE.

Le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par jugement rendu le 13 mars 1986, a prononcé le divorce de M. Charles X... et de Mme Mireille Y... en application des dispositions des anciens articles 233 à 236 du Code civil, condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 Francs (152, 45 euros).

Le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par jugement rendu le 21 juin 1991, a débouté M. X... de sa demande de suppression de prestation compensatoire fondée sur les dispositions de l'ancien article 273 du Code civil.

M. X... a saisi le juge aux affaires familiales, par assignation délivrée le 23 septembre 2005, d'une demande de suppression de la prestation compensatoire à compter de la demande en justice en application des dispositions de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 et de l'article 276- 3 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE, par jugement rendu le 12 avril 2006, a fixé à la somme de 90 euros la mensualité de la rente viagère que M. X... devrait verser à compter du mois de septembre 2006, date du départ à la retraite, avec indexation, dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

M. X... a relevé appel de cette décision le 7 juin 2006.

M. X..., par conclusions notifiées le 14 mai 2007, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de supprimer la prestation compensatoire allouée sous forme de rente à Mme Y..., subsidiairement de réduire le montant de la rente viagère à la somme mensuelle de 50 euros, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Mme Y..., par conclusions notifiées le 10 mai 2007, relevant appel incident, demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes de suppression ou de réduction de la prestation compensatoire dont le montant actuel est de 205, 26 euros par le jeu de l'indexation, de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Aucun élément n'est fourni à la cour d'appel lui permettant de relever d'office la fin de non- recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Aux termes de l'article 33 VI de la loi no 2004- 439 du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. L'article 276- 3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aux termes de l'article 276- 3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La suppression ou la révision de la prestation compensatoire prennent effet à la date de la demande.

M. Charles X..., né le 9 septembre 1946, et Mme Mireille Y..., née le 25 février 1945, se sont mariés le 12 août 1967 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ils ont eu deux enfants, Richard né le 12 mai 1966, Stéphanie née le 5 juin 1970. L'ordonnance de non- conciliation a été rendue le 25 juin 1985.

Le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par jugement rendu le 13 mars 1986, a prononcé le divorce et fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère indexée de 1 000 Francs (152, 45 euros) au vu de l'accord des parties.

La décision ne mentionne pas les ressources et les charges des parties. M. X... expose qu'à l'époque Mme Y... ne travaillait pas tandis que lui- même exerçait en nom propre une activité de carrosserie peinture.

Il produit un avis d'imposition de l'année 1985 révélant des bénéfices industriels et commerciaux de 88 213 Francs, soit 7 351, 08 Francs (1 120, 66 euros) par mois.

La Sécurité Sociale l'a reconnu invalide 2o catégorie à compter du 1o novembre 1993. Il a perçu depuis lors une pension d'invalidité de la CPCAM des Bouches du Rhône et une pension d'invalidité complémentaire de l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (IPSA), laquelle devait être servie jusqu'à son soixantième anniversaire.

Le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par jugement rendu le 23 mars 2004, a homologué l'acte notarié de partage de communauté en date du 30 janvier 2003.

Aux termes de cet acte, la masse brute à partager consistant en quatre parcelles de terre évaluées à 37 044 euros étant inférieure à la masse passive de 53 584 euros, soit un solde passif à partager de 16 540 euros, les parcelles de terre ont été attribuées à M. X... qui s'est engagé à prendre en charge le passif de 53 584 euros et a renoncé à réclamer à Mme Y... une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle elle a occupé l'appartement commun.

M. X... a présenté la demande de suppression de la prestation compensatoire le 23 septembre 2005.

La déclaration de revenus 2005 mentionne les revenus suivants au titre des pensions et retraites : CPCAM 8 000 euros + IPSA 6 434 euros = 14 434 euros, soit 1 202, 83 euros par mois.

Selon une attestation de pension de la CPCAM des Bouches du Rhône du mois de février 2006, le montant mensuel de la pension était alors de 683, 89 euros. Le document le plus récent relatif à la pension d'invalidité versée par IPSA est du mois d'août 2004, date à laquelle la pension s'élevait à 323, 55 euros.

M. X... partage les charges de la vie courante avec Mme Jeannette Z..., née le 2 mars 1950, avec laquelle il s'est mariée à une date qui n'est pas précisée. Ils ont eu une fille, Priscilla née le 23 octobre1987.

Son épouse perçoit une pension d'invalidité de la CPCAM dont le montant était de 6 806 euros en 2005, soit 567, 16 euros par mois. Il serait de 587, 81 euros selon la déclaration sur l'honneur de l'appelant en date du 24 juillet 2006.

Ils sont propriétaires de leur résidence évaluée à 300 000 euros dans la déclaration sur l'honneur, le solde du prêt s'élevant à 66 560, 91 euros. Ils remboursent deux prêts immobiliers au Crédit Agricole :
- 69 862 euros, remboursables en 141 mensualités de 663, 20 euros du 23 octobre 2003 au 23 juin 2015,
- 11 828 euros remboursables en 143 mensualités de 111, 14 euros du 10 octobre 2003 au 10 août 2015.

Ils remboursaient en outre un prêt Finaref de 7 500 euros en 48 mensualités de 178, 21 euros du 15 mai 2003 au 15 avril 2007, prêt soldé à l'heure actuelle.

Ils supportent les charges de la vie courante, une mensualité de crédit Cofidis de 38 euros, une cotisation trimestrielle de 143, 88 euros pour une mutuelle. En 2005, la taxe d'habitation s'est élevée à 1 467 euros. Ils perçoivent une allocation logement dont le montant était de 74, 45 euros au mois de juin 2006.

Durant l'année scolaire 2005- 2006, leur fille Priscilla était demi- pensionnaire à l'I. S. M. CADENELLE en classe de 1o SC Medico- Sociales. Les frais se sont élevés à 1799, 30 euros.

M. X... précise dans sa déclaration sur l'honneur qu'il est toujours propriétaire de trois parcelles de terre qu'il évalue à 53 500 euros.

Le 12 avril 2006, le premier juge a réduit le montant de la rente mensuelle, non pas à compter de la demande en date du 23 septembre 2005, mais à compter du mois de septembre 2006, date à laquelle M. X... devait percevoir une pension de retraite évaluée à 443 euros, en estimant que ce passage à la retraite allait provoquer un changement important dans les ressources de M. X... puisque ses revenus seraient amputés de 60 %.

Dans ses premières conclusions en cause d'appel, notifiées le 7 août 2006, l'appelant précisait : " à compter du 1o octobre 2006, Monsieur X... ne percevra plus qu'une allocation de retraite à hauteur de la somme mensuelle de 443, 06 euros (pièce no 12) ".

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2007, M. X... emploie exactement la même formule alors que huit mois se sont écoulés depuis sa mise à la retraite.

La pièce no 12 est une évaluation de retraite établie le 16 février 2005 par la CRAM du Sud Est. L'appelant ne verse aux débats aucune attestation de pension postérieure à sa mise à la retraite.

Par ailleurs, il résulte d'une attestation de fin de paiement de pension d'invalidité IPSA en date du 27 mars 2006 que le versement de la pension d'invalidité cessera le 30 septembre 2006. Cependant, ce document contient également la mention suivante : " En effet, cette date correspondant à son 60o anniversaire, il ne peut cumuler au sens réglementaire une pension d'invalidité avec la retraite complémentaire à laquelle il peut maintenant prétendre ". L'appelant ne donne aucune indication sur le montant de sa retraite complémentaire.

En conséquence, M. X... ne prouve nullement que ses revenus ont subi un changement important.

Mme Y... est âgée actuellement de 62 ans.

Le 3 mars 2005, la CRAM du Sud Est l'a informée qu'à compter du 1o mars 2005 elle lui attribuait une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail de 601, 14 euros par mois.

Le 9 mars 2005, la caisse de retraite complémentaire ARRCO- CIPS- CICAS l'a avisée que le montant net annuel de la pension de retraite complémentaire était de 86, 35 euros.

Elle a pris en location un appartement de type 2 / 3, ... à MARSEILLE (13014) à compter du 15 décembre 1999, avec la caution de son fils Richard. Le loyer s'élevait à 489, 23 euros au mois de mai 2007. Elle a indiqué dans sa déclaration sur l'honneur du 12 janvier 2006 qu'elle percevait une allocation logement de 200 euros.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime qu'il n'est pas justifié d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties et que le maintien en l'état de la prestation compensatoire, dont le montant a été fixé en accord entre les parties, ne procure pas à Mme Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil justifiant sa suppression ou sa révision.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M. X... débouté de ses demandes de suppression et de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente.

Les dépens seront mis à la charge de M. X... qui succombe en ses prétentions. De ce fait, celui- ci ne peut obtenir l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. Charles X... de ses demandes de suppression et de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 28/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-28;157 ?
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